Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud’hommes
(Non modifié)
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud’hommes en fonction de l’audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l’article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d’employeurs définie au 6° de l’article L. 2151-1 du même code. Ces dispositions déterminent, dans le respect de l’indépendance, de l’impartialité et du caractère paritaire de la juridiction :
1° Le mode de désignation des conseillers prud’hommes ;
2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;
3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;
4° Les modalités d’établissement de la liste de candidats ;
5° La procédure de nomination des conseillers prud’hommes ;
6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;
7° La durée du mandat des conseillers prud’hommes ;
8° Le régime des autorisations d’absence des salariés pour leur formation à l’exercice de la fonction prud’homale ;
9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et sections.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.
(Non modifié)I. – La date du prochain renouvellement général des conseils de prud’hommes est fixée par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud’hommes est prorogé jusqu’à cette date.
II. – Dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence :
1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l’article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, qu’ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu’ils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.
III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1423-10 du code du travail, s’il n’est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l’article L. 1442-4 du code du travail, et jusqu’à la date du prochain renouvellement général, il peut être recouru aux affectations prévues en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d’une section, qui peuvent être renouvelées au-delà de deux fois, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 1423-10.