Proposition de loi tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Titre Ier (Financement des corporations des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)
(Non modifié)
Les Chambres de métiers des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent participer au financement des organismes mentionnés aux articles 81 et suivants du code local des professions.
Le financement prévu ci-dessus n'est pas pris en compte pour le plafonnement mentionné à l'article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
(Non modifié)
Le financement des organismes mentionnés aux articles 81 et suivants du code local des professions est également assuré par le produit des redevances pour services rendus.
(Non modifié)
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par un décret en Conseil d'État.
Titre II (Modernisation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)
(Non modifié)
Après le 5° de l'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Exerce également les missions liées à la modernisation du cadastre réglementé par la loi du 31 mars 1884 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
(Non modifié)
L'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du titre XXI du livre troisième du code civil. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
TITRE III (Consolidation de la taxe des riverains en Alsace‑Moselle)
(Non modifié)
Au 5 du B du I de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et le 3° » sont supprimés.
TITRE IV (Modernisation du droit local des associations coopératives)
(Non modifié)
La loi du 1er mai 1889 sur les associations coopératives de production et de consommation, modifiée par la loi du 20 mai 1898, est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'admission d'un nouveau membre est prononcée par le Conseil d'administration. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l'article 28 est supprimé ;
3° L'article 30 est ainsi rédigé :
« Le Conseil d'administration établit chaque année une liste des membres arrêtée au 31 décembre.
« Lorsque l'association coopérative revêt la forme juridique, soit d'une association coopérative inscrite à responsabilité illimitée visée au premier alinéa de l'article 2, soit d'une association coopérative inscrite avec obligation de faire des versements supplémentaires visée au 2° de l'article 2, cette liste est communiquée au plus tard pour le 31 mars au tribunal par le représentant légal de l'association où toute personne pourra la consulter. » ;
4° Les articles 69 à 72 sont abrogés ;
5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 76 sont supprimés ;
6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 sont supprimés ;
7° L'article 137 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'acquisition de parts sociales supplémentaires doit être autorisée par le Conseil d'administration. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
8° Les articles 157 à 159 sont abrogés.
TITRE V (Modernisation du droit local du repos dominical et pendant les jours fériés)
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3134-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « des organisations représentatives des salariés et des employeurs » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'emploi de salariés est autorisé les trois derniers dimanches précédant Noël. Le nombre d'heures travaillées chaque dimanche ne peut dépasser 6 heures. Pour certains dimanches et jours fériés en dehors de la période de l'Avent pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, le maire peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à huit. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le volume d'heures travaillées est inférieur à cinq, aucune coupure ne peut être imposée au salarié. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3134-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité administrative accorde la dérogation prévue au présent article, elle peut imposer aux exploitants qui en font usage de fermer l'exploitation concernée un autre jour de la semaine qu'ils choisissent librement. » ;
3° Au 2° de l'article L. 3134-13, les mots : « dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte » sont supprimés ;
4° L'article L. 3134-14 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 3134-15, la référence : « L. 3134‑10 » est remplacée par la référence : « L. 3134-2 ».
(nouveau)
La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 225 est complété par les mots : « conformément à ce qui est précisé à l'article 226 alinéa 2 » ;
2° L'article 226 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception de la passation d'un acte de gré à gré translatif de propriété, toutes les décisions, notamment la réalisation d'une expertise, la vente d'un bien aux enchères publiques, l'attribution directe, avec ou sans soulte, d'un bien sans tirage au sort de lots, prises par lesdites parties intéressées, présentes et capables, s'imposeront aux non-comparants, régulièrement convoqués, dès lors que ces derniers auront été informés, préalablement, des propositions des comparants et des conséquences de leur non-comparution. »