Proposition de loi tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants
I. - Dans le cadre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel justifié par l'intérêt public et autorisé dans les conditions prévues au I de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'enregistrement de données personnelles relatives à l'opinion politique des candidats à une élection au suffrage universel et des personnes ainsi élues est soumis aux règles fixées au présent article.
II. - Le candidat ou la personne élue peut choisir une étiquette politique.
Une nuance politique ne peut être attribuée aux candidats à l'élection des conseils municipaux et aux membres du conseil municipal, dans les communes de moins de 3 500 habitants, que sous réserve qu'ils aient choisi une étiquette politique.
III (nouveau). - Lors du dépôt de la déclaration de candidature, la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne qui procède à ce dépôt. Cette personne est également informée du droit d'accès et de rectification dont disposent les candidats.
La présente loi est applicable aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.