Proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement
Titre Ier (Création des polices territoriales)
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Polices territoriales » ;
2° À l'intitulé du titre Ier, de la section 1 et de la section 2 du chapitre II du même titre Ier, et du chapitre V dudit titre Ier, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
3° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » et sont ajoutés les mots : « , et de police des campagnes » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route, conformément à son article L. 130-4, concurremment, dans la limite de leurs compétences, avec les agents de surveillance de la voie publique. Ils constatent aussi par procès-verbaux les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « sur le territoire communal » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la ou des communes pour lequelles ils sont assermentés » ;
4° À la première phrase de l'article L. 511-3 (deux occurrences), à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 511-4 (deux occurrences), au premier alinéa (deux occurrences) et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-5, au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 512-1, à la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 512-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-3, au premier (trois occurrences) et au second (deux occurrences) alinéas de l'article L. 512-4, à la première phrase de l'article L. 512-5, aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 512-6, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 513-1, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 514-1 (deux occurrences) et à l'article L. 515-1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 511-4, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 513-1, à l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 514-1 et à l'article L. 515-1, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».
(Non modifié)
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 512-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-3-1. - Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs agents de police territoriale compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Les articles L. 521-1, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et L. 522-4 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.
(nouveau)
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'intégration des gardes champêtres dans le cadre d'emplois d'agent de police territoriale.
Les gardes champêtres en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'agrément et de l'assermentation qui leur ont été consentis avant cette date.
Ils conservent, pour l'exercice de leurs fonctions, les attributions qui étaient les leurs avant leur intégration dans le nouveau cadre d'emplois, ainsi que le bénéfice de l'autorisation de port d'arme, en cours de validité, qui leur a été consentie avant cette date, sous réserve d'un retrait de cette autorisation.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article 21-2, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
3° À l'intitulé du paragraphe 1er de la section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre Ier et à l'article 22, au premier alinéa de l'article 23, aux premier et second alinéas de l'article 24, à l'article 25 et au premier alinéa de l'article 27, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;
4° L'article 44-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
b) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
5° À l'article 810, les mots : « de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et » sont supprimés.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au 6° de l'article L. 216-3, au 4° du II de l'article L. 332-20 et au 4° de l'article L. 428-20, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».
3° Le 3° de l'article L. 362-5, le 3° de l'article L. 415-1 et le 4° du I de l'article L. 437-1 sont supprimés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l'article L. 1611-2-1, à l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie, aux articles L. 2212-2 et L. 2212-3, à l'article L. 2212-5 (deux occurrences), au premier alinéa de l'article L. 2215-1, à l'article L. 2215-9, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2216-2, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2512-13, à l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie, au III de l'article L. 3642-2 et à la première phrase des premier et second alinéas du II et au III de l'article L. 3642-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et au V de l'article L. 5211-9-2, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
1° bis (nouveau) À l'article L. 2212-1, les mots : « de la police municipale, de la police rurale » sont remplacés par les mots : « de la police territoriale » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 2213-14, les mots : « du garde champêtre ou d'un agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « de l'agent de police territoriale » ;
3° Les articles L. 2213-17 et L. 2542-9 sont abrogés ;
4° Au 6° de l'article L. 2321-2, les mots : «municipale et rurale » sont remplacés par le mot : «territoriale » ;
5° Aux articles L. 3221-8 et L. 4231-6 et au sixième alinéa de l'article L. 5211-9, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots « agents de police territoriale » et la référence : « L. 522-2 » est remplacée par la référence : « L. 512-3-1 ».
(Non modifié)
À l'article L. 126-1, à la fin du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 126-1-1 et à l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
Le code de la route est ainsi modifié :
1° À l'article L. 130-5, au b du 1° de l'article L. 142-4, à la première et à la deuxième (deux occurrences) phrases du deuxième alinéa de l'article L. 325-2 et du cinquième alinéa de l'article L. 343-1, à la première (deux occurrences) et à la deuxième (trois occurrences) phrases du neuvième alinéa de l'article L. 344-1, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° Le 2° de l'article L. 130-4 est supprimé ;
3° À l'article L. 142-4, les mots : « Les gardes champêtres des communes et » sont supprimés ;
4° Au 5° bis de l'article L. 225-5 et au 4° bis de l'article L. 330-2, les mots : « et aux gardes champêtres, » sont supprimés.
(Non modifié)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 215-3-1, les mots : « Les gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « Les agents de police territoriale » ;
2° À l'article L. 228-4, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 6773-4-1 et L. 6783-5, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° Au 3° de l'article L. 6232-9, les mots : « et les gardes champêtres » sont remplacées par les mots : « et les agents de police territoriale ».
(Non modifié)
Au 1° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « les agents de police municipale, les gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « les agents de police territoriale ».
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 161-4 et au début des I et II de l'article L. 161-9, les mots : « Les gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « Les agents de police territoriale » ;
2° À la première phrase du III de l'article L. 161-9, les mots : « les gardes champêtres et les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « les agents de police territoriale ».
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2. - La police territoriale a pour objet la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, la prévention et la surveillance du bon ordre ainsi que la sûreté et la commodité de la circulation sur la voie publique ».
(nouveau)
Le code des communes est ainsi modifié :
1° À l'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV, les mots : « gardes champêtres et aux agents de la police municipale » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale » ;
2° Aux articles L. 412-49 et L. 412-50, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
(nouveau)
À la première phrase de l'article L. 542-1 du code de l'éducation, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».
(nouveau)
Au 2° de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».
(nouveau)
Au quatrième alinéa de l'article L. 85 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
(nouveau)
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa des articles L. 22 et L. 23, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° À l'article L. 220, le mot : « gardes-champêtres » est remplacé par les mots : « agents de police territoriale ».
(nouveau)
I. - Au IV de l'article 21 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974, les mots : « polices municipales » sont remplacés par les mots : « polices territoriales ».
II. - La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° À la fin du III de l'article 23, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 49, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
III. - À l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « police municipale, des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
IV. - Au 1° du I de l'article 43 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
(nouveau)
À l'article 10 de la loi n°83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, les mots : « des gardes champêtres des communes et » sont supprimés.
Titre II (Formation des agents de police territoriale)
L'article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « police municipale » sont remplacés par les mots : « police territoriale ».
1° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « d'agents de police territoriale ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « saisis du rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. »
(Non modifié)
L'article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑6. - Outre la formation initiale obligatoire à laquelle ils sont astreints en application de l'article 3 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, ... (le reste sans changement). » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Cette formation est définie et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
« Les délégations interdépartementales ou régionales organisent cette formation dans un cadre interrégional selon des modalités fixées par convention. »
Titre III (Polices intercommunales)
L'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du A du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2512-14, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports urbains, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de règlementer cette activité. » ;
2° (Supprimé)
3° À la deuxième phrase du second alinéa du III, le mot : « première » est supprimé ;
4° (nouveau) Au V, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « territoriale ».
I. - Le second alinéa de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3. de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sauf lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. »
II. - Au début du V de l'article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les mots : « À la première phrase du second alinéa » sont remplacés par les mots : « Au second alinéa ».
Titre IV (Conventions de coordination)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République. » sont remplacés par les mots : « , le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République. » ;
b) Au premier et au second alinéas le mot « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » (deux occurrences) ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en œuvre de cette convention fait l'objet d'un suivi par un comité comprenant au moins le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le ou les représentants de l'État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.
« Les services de police territoriale soumis à l'obligation de conventionner exerçant leur activité avant l'entrée en vigueur de la présente disposition et pour lesquels le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conclu de convention peuvent poursuivre leur activité pendant une durée de trois années à compter de cette entrée en vigueur. » ;
2° À l'article L. 512-5, les mots : « le ou les représentants de l'État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « le ou les représentants de l'État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 512-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention de coordination des interventions de la police territoriale et des forces de sécurité de l'État précise la nature et les lieux des interventions respectives des agents des forces de sécurité de l'État et des agents de la police territoriale ainsi que les conditions de la coopération opérationnelle mise en œuvre conjointement.
« La convention de coordination précise également la doctrine d'emploi du service de police territoriale, les modalités d'armement arrêtées pour les agents de police territoriale, ainsi que les modalités et les délais selon lesquels les agents de police territoriale obtiennent communication des éléments, nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour lesquels ils ont un accès indirect, contenus dans les traitements de données personnelles mis en œuvre pour le compte de l'État. » ;
4° Au 7° de l'article L. 546-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° À l'article L. 511-5, les mots « sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. » sont remplacés par les mots : « sous réserve que la convention de coordination le précise ».
Titre V (Dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin)
(Non modifié)
L'article L. 523‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « garde champêtre » sont remplacés par les mots : « agent de police territoriale » ;
2° Au second alinéa, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police territoriale ».
Titre VI (Dispositions diverses)
(nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement d'employeur de l'agent, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République territorialement compétents du nouveau lieu d'affectation reçoivent, sans délai, communication des éléments de son agrément. »
(nouveau)
À l'article L. 225-4 du code de la route, les mots : « et les fonctionnaires de la police nationale » sont remplacés par les mots : « , les fonctionnaires de la police nationale et les agents de police territoriale ».
(nouveau)
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre III est intitulé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
2° Le titre III est complété par un chapitre III intitulé : « Agents de surveillance de la voie publique » comprenant un article L. 533-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-1. - Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l'accomplissement d'une formation initiale d'application.
« Ils ne sont pas armés.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d'État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique. Il fixe les modalités de leur équipement. »
(nouveau)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
I. - Le titre III du Livre V est complété par un chapitre IV intitulé : « Assistants temporaires des agents de police territoriale » comprenant un article L. 534-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 534-1. - Les assistants temporaires des agents de police territoriale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du Livre premier du code du tourisme, mentionnés à l'article L.511-3, ne peuvent procéder à la constatation d'aucune infraction non plus qu'au relevé d'identité.
« Ils ne sont pas armés.
« Un décret en Conseil d'État précise les missions qui peuvent leur être confiées. »
II. - La dernière phrase de l'article L. 511-3 est supprimée.
(nouveau)
Les agents de police territoriale, recrutés à la date de publication de la présente loi en tant que gardes champêtres par un groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, demeurent sous l'autorité d'emploi du président de ce groupement au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.
La répartition des agents est décidée d'un commun accord entre le groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, ses communes membres et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent ces communes. Cet accord est soumis pour avis aux comités techniques placés auprès du groupement de collectivités territoriales sans fiscalité propre, auprès des communes et auprès des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
I. - Dans tous les codes et lois, la référence aux « polices municipales », aux « agents de police municipale », à l' « agent de police municipale » est remplacée par la référence, respectivement, aux « polices territoriales », aux « agents de police territoriale » et à l' « agent de police territoriale ».
II. - Dans tous les codes et lois, la référence aux « gardes champêtres » et au « garde champêtre » est remplacée, respectivement, par la référence aux « agents de police territoriale » et à l' « agent de police territoriale ».
(Non modifié)
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.