Proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques
I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 12° bis du II de l'article L. 32‑1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :
« 12° ter À la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; »
2° L'article L. 34‑9‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑1. - I. - Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33‑3, lorsque le public y est exposé.
« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant à des exigences de qualité.
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public.
« Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.
« II. - (Supprimé)
« III. - A. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l'Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
« B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
« Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Agence nationale des fréquences fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire au moins deux mois avant le début des travaux.
« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
« C. - Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent III comprend une estimation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. Des mesures peuvent être effectuées, à la demande écrite du maire ou du président de l'intercommunalité, aux fins de vérifier la cohérence de l'exposition effectivement générée avec les prévisions de l'estimation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.
« C bis (nouveau). - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en œuvre d'une procédure d'information et de concertation du public, à l'initiative et sous l'autorité du maire ou du président de l'intercommunalité, préalablement à l'autorisation d'exploitation d'une installation radioélectrique par l'Agence nationale des fréquences, à laquelle le bilan de la concertation est adressé. Ce décret détermine également les conditions de saisine d'une instance de concertation départementale chargée d'une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique.
« D. - Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ dans les points atypiques.
« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d'État.
« E. - Les points atypiques sont définis comme les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l'échelle nationale et peuvent être réduites, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. Les paramètres caractérisant un point atypique sont déterminés par l'Agence nationale des fréquences et font l'objet d'une révision régulière en fonction des données d'exposition disponibles.
« Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Elle veille à ce que les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques impliqués prennent, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.
« F. - (Supprimé)
« IV. - (Supprimé) » ;
3° L'article L. 34‑9‑2 est abrogé ;
4° La première phrase du cinquième alinéa du I de l'article L. 43 est complétée par les mots : « ainsi que de l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32‑1 ».
II (nouveau). - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, l'Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l'échelle communale des antennes relais existantes.
III (nouveau). - Les dispositions des B à C bis du III de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'Agence nationale des fréquences publie des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des estimations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique.
Après le septième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure en particulier une mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences, en étudiant spécifiquement la question de l'électro-hypersensibilité. »
L'article 184 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. 184. - I. - Pour tout équipement terminal radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l'obligation de le faire mesurer, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.
« Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.
« II. - Afin de maîtriser l'exposition du public aux champs électromagnétiques :
« 1° (Supprimé)
« 2° Les notices d'utilisation des équipements terminaux radioélectriques comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques d'un niveau supérieur à un seuil fixé par décret ne peuvent être installés dans un local privé à usage d'habitation sans qu'une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l'existence d'un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d'usage permettant de minimiser l'exposition à celui‑ci ;
« 5° (Supprimé)
« 6° Les établissements proposant au public un accès wifi le mentionnent clairement au moyen d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 5232‑1, sont insérés des articles L. 5232‑1‑1 à L. 5232‑1‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5232‑1‑1. - Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l'équipement.
« Le contrevenant est passible d'une amende maximale de 75 000 euros.
« Art. L. 5232‑1‑2. - (Supprimé)
« Art. L. 5232‑1‑3. - À la demande de l'acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l'opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans. »
I. - Dans les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique et dans les écoles maternelles, l'installation d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans.
II. - (Supprimé)