Proposition de loi facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public
I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État ou tout opérateur, y compris un opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement, une participation directe ou indirecte, peut créer, entretenir et exploiter sur le domaine public de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements un réseau d’infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables sans être tenu au paiement d’une redevance, lorsque cette opération s’inscrit dans un projet de dimension nationale.
La dimension nationale du projet est caractérisée dès lors que celui-ci concerne le territoire d’au moins deux régions et que le nombre et la répartition des bornes à implanter assurent un aménagement équilibré des territoires concernés. Le projet est approuvé par les ministres chargés de l’industrie et de l’écologie au regard de ces critères.
Les modalités d’implantation des infrastructures mentionnées au premier alinéa du présent article font l’objet d’une concertation entre le porteur du projet, les collectivités territoriales et les personnes publiques gestionnaires du domaine public concerné, l’autorité ou les autorités organisatrices du réseau de distribution d’électricité, lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d’électricité, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité compétents au titre de leur zone de desserte exclusive en application de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie.
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’extension du bénéfice de l’exonération de redevance d’occupation du domaine public à tout opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement, une participation directe ou indirecte, et résultant de l’extension du champ d’application de l’exonération de redevance à l’occupation du domaine public de l’État ainsi qu’à celui des groupements de collectivités territoriales, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 (Suppression maintenue)