Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
I. - (Supprimé)
II. - Après l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61‑1 ainsi rédigé :
« Art. 61‑1. - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63‑4‑3 et 63‑4‑4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
« Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
« Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
II bis. - L'article 62 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 62. - Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet d'une mesure de contrainte.
« Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.
« Si, au cours de l'audition d'une personne entendue librement en application du premier alinéa, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l'article 61‑1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l'article 62‑2.
« Si, au cours de l'audition d'une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63‑1. »
III. - Le premier alinéa du III de l'article 63 du même code est ainsi rédigé :
« III. - Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, autre que la rétention prévue à l'article L. 3341‑1 du code de la santé publique, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. »
IV. - À la seconde phrase du second alinéa de l'article 73 du même code, après le mot : « conduite », sont insérés les mots : « , sous contrainte, ».
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I. - À l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles ».
I bis. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 78 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 62 est applicable. »
II. - L'article 154 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article 63‑1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 63‑1 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l'audition ou ».
Chapitre II (Dispositions relatives aux personnes faisant l'objet d'une privation de liberté)
Section 1 (Dispositions relatives à la garde à vue)
I. - L'article 63‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de formulaires écrits » sont remplacés par les mots : « du formulaire prévu au treizième alinéa » ;
2° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62‑2 justifiant son placement en garde à vue » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« - du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63‑4‑1 ;
« - du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; »
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article 803‑6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
II. - L'article 63‑4‑1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa ou une copie de ceux‑ci. »
II bis. - L'article 65 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 65 - Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 61‑1. »
III. - L'article 706‑88 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article 706‑73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la Nation définis à l'article 410‑1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables. »
IV. - Au second alinéa de l'article 323‑5 du code des douanes, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
V. - Au VII de l'article 4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « sixième à avant-dernier ».
Section 2 (Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté)
I. - Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803‑6 ainsi rédigé :
« Art. 803‑6. - Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
« 1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
« 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
« 4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
« 5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
« 6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
« 7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
« 8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
« 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
« Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle‑ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès‑verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »
II. - Au deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».
I. - L'article 113‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».
III. - L'article 114 du même code est ainsi modifié :
1° A Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803‑1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114‑1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui‑ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;
3° Au début du septième alinéa, les mots : « L'avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs » ;
5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont supprimées ;
b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;
6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;
7° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».
IV. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :
1° A Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge ... (le reste sans changement). » ;
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d'instruction », sont insérés les mots : « , après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, » ;
3° La cinquième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. »
V. - À la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
VI. - 1. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
À l'article 114‑1 du code de procédure pénale, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
Section 2 (Dispositions relatives à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement)
I. - Au début de l'article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge ».
II. - Au début du premier alinéa de l'article 328 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».
III. - Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par des articles 388‑4 et 388‑5 ainsi rédigés :
« Art. 388‑4. - En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390‑1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
« À leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803‑1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
« Art. 388‑5. - En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390‑1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
« S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête préliminaire. Les procès‑verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article 63‑4‑3.
« Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article 83, pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. »
V. - L'article 390‑1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ».
V bis. - Après le même article 390‑1, il est inséré un article 390‑2 ainsi rédigé :
« Art. 390‑2. - Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 ou la notification de la convocation prévue à l'article 390‑1 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé en application de l'article 388‑4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation. »
VI. - L'article 393 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu'elle soit déférée devant lui.
« Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. » ;
1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu. »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique en application de l'article 40‑1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l'article 63‑4‑3. »
VII. - À l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 ».
VIII. - L'article 394 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L'avocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information. »
IX. - La première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »
X. - À l'article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est insérée la référence : « , 388-4 ».
XI. - (Supprimé)
XII. - L'article 706-106 du même code est abrogé.
XIII. - À l'article 706‑1‑2 du même code, les références : « 706‑105 et 706‑106 » sont remplacées par la référence : « et 706‑105 ».
XIV. - À la première phrase de l'article 495‑10 du même code, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l'avant‑dernier ».
L'article 803-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction. »
I. - À la fin de l'article 279 du code de procédure pénale, les mots : « procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise » sont remplacés par les mots : « pièces du dossier de la procédure ».
II. - L'article 280 du même code est abrogé.
Le 4° de l'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »
Chapitre IV (Dispositions diverses)
I. - Après l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :
« Art. 67 F. - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
« S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »
II. - L'article 323‑6 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323‑1 » ;
2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63‑4‑1 du code de procédure pénale ;
« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article 803‑6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. »
La troisième partie de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
2° Au début, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :
« Art. 64. - L'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61‑1 et 61‑2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61‑2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
I. - Les articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est applicable en Polynésie française.
II. - Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »
II bis. - Au second alinéa de l'article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. - Le titre V de l'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 23‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 23‑1‑1. - L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition ou de la confrontation prévue aux articles 61‑1 et 61‑2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61‑2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° À l'article 23‑2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
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I. - La présente loi entre en vigueur le 2 juin 2014.
Toutefois, le 5° et le neuvième alinéa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, l'article 1er bis de la présente loi, la référence à l'article 61-2 figurant dans les articles 77 et 154 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, l'article 8 et les II à III de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
II. - (Supprimé).