Proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Titre Ier (Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement)
I. - Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Obligation de rechercher un repreneur
en cas de projet de fermeture d'un établissement
« Sous-section 1
« Information des salariés et de l'autorité administrative
de l'intention de fermer un établissement
« Paragraphe 1
« Information des salariés
« Art. L. 1233‑57‑9. - Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233‑71 réunit et informe le comité d'entreprise, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233‑30.
« Art. L. 1233‑57‑10. - L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233‑57‑9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l'établissement.
« Il indique notamment :
« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;
« 2° Les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur ;
« 3° Les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise, les différents modèles de reprise possibles, notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, ainsi que le droit des représentants du personnel de recourir à un expert prévu à l'article L. 1233‑57‑17.
« Art. L. 1233‑57‑11. - Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit et informe le comité central et les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d'établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d'entreprise tenue en application de l'article L. 1233‑57‑9.
« Paragraphe 2
« Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales
« Art. L. 1233‑57‑12. - L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233‑57‑9.
« L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233‑57‑10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès‑verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233‑57‑9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
« Art. L. 1233‑57‑13. - L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l'autorité administrative en informe les élus concernés.
« Sous-section 2
« Recherche d'un repreneur
« Paragraphe 1
« Obligations à la charge de l'employeur
« Art. L. 1233‑57‑14. - L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :
« 1° A D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
« 1° B De réaliser sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
« 1° Le cas échéant, d'engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l'article L. 623‑1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;
« 2° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;
« 3° D'examiner les offres de reprise qu'il reçoit ;
« 4° D'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l'article L. 1233‑30.
« Paragraphe 2
« Rôle du comité d'entreprise
« Art. L. 1233‑57‑15. - Le comité d'entreprise est informé des offres de reprise formalisées, au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l'article L. 2325‑5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l'article L. 1233‑30, participer à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions.
« Art. L. 1233‑57‑16. - Si le comité d'entreprise souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 1233‑57‑14.
« Art. L. 1233‑57‑17. - Le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
« Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le comité d'entreprise et à l'élaboration de projets de reprise.
« L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233‑30.
« Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe sans délai l'autorité administrative.
« Art. L. 1233‑57‑18. - Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, les comités d'établissement exercent les attributions confiées au comité d'entreprise en application des articles L. 1233‑57‑15 à L. 1233‑57‑17, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
« Paragraphe 3
« Clôture de la période de recherche
« Art. L. 1233‑57‑19. - L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323‑3.
« Art. L. 1233‑57‑20. - Avant la fin de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233‑30, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui‑ci réunit le comité d'entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Ce rapport indique :
« 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;
« 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;
« 3° Les motifs qui l'ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement.
« Art. L. 1233‑57‑21. - Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233‑84 à L. 1233‑90.
« Sous-section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 1233‑57‑22. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
II. - Le livre VII du code de commerce est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« De la recherche d'un repreneur
« Chapitre Ier
« De la saisine du tribunal de commerce
« Art. L. 771‑1. - Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233‑57‑20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233‑57‑14 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.
« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès‑verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.
« Chapitre II
« De la procédure de vérification du tribunal de commerce
« Art. L. 772‑1. - Saisi dans les conditions mentionnées à l'article L. 771‑1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l'ouverture de la procédure.
« Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
« Art. L. 772‑2. - Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l'entreprise, les représentants du comité d'entreprise, le ministère public, le représentant de l'administration, s'il en fait la demande, ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, le tribunal examine :
« 1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233‑57‑14 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 du code du travail ;
« 2° Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement ;
« 3° L'existence d'un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise.
« Chapitre III
« Des sanctions en cas de non‑respect des obligations de recherche d'un repreneur
« Art. L. 773‑1. - Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 772‑2 ou qu'elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement d'une pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l'établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l'entreprise et des efforts engagés pour la recherche d'un repreneur.
« La pénalité est affectée à l'établissement public BPI‑Groupe, dans les conditions prévues par une loi de finances, pour financer des projets créateurs d'activité et d'emplois sur le territoire où est situé l'établissement ou de promotion des filières industrielles.
« Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233‑24‑4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.
« Art. L. 773‑2 (nouveau). - Lorsque le jugement mentionné à l'article L. 773‑1 constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 772‑2 ou qu'elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l'absence d'un motif légitime de refus de cession au titre du 3° dudit article, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture.
« Art. L. 773‑3. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent titre. »
III. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233‑30 du code du travail.
I. - L'article L. 1233‑90‑1 du code du travail est abrogé.
II. - Au début de l'intitulé de la sous‑section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, les mots : « Reprise de site et » sont supprimés.
III. - Au second alinéa de l'article L. 2325‑37 du même code, la référence : « l'article L. 1233‑90‑1 » est remplacée par la référence : « la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie ».
IV (nouveau). - Après le 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le produit de la pénalité mentionnée à l'article L. 773‑1 du code de commerce. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et au titre VII du livre VII du code de commerce, en précisant les améliorations qui peuvent être apportées au dispositif.
Titre II (Mesure en faveur de la reprise de l'activité par les salariés)
L'article L. 631‑13 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. »
Titre III (Mesures en faveur de l'actionnariat de long terme)
I. - Après l'article L. 433‑1‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1‑2. - I. - Lorsque, à la clôture d'une offre publique mentionnée à la présente section ou à la section 2 du présent chapitre, la personne ayant déposé le projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du code de commerce, ne détient pas un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à la moitié, l'offre est caduque de plein droit. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et cas d'application du présent I.
« II. - Lorsqu'une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant déposé le projet d'offre, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du code de commerce, est privée, pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu'à ce qu'elle détienne le nombre d'actions mentionné au I du présent article, des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient dans la société pour la quantité excédant :
« 1° Soit le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du code de commerce, qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixièmes du capital ou des droits de vote ;
« 2° Soit le nombre d'actions qu'elle détenait préalablement au dépôt du projet d'offre, augmenté d'un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d'offre a été déposé par une personne, agissant seule ou de concert au sens du même article L. 233‑10, détenant, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, a augmenté sa détention d'au moins un centième du capital ou des droits de vote de la société.
« III. - La personne, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du code de commerce, qui a déposé une offre mentionnée à la section 2 du présent chapitre ou qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre les trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui a déposé une offre mentionnée à la présente section, dont l'offre est devenue caduque en application du I du présent article, ne peut augmenter sa détention en capital ou en droits de vote à moins d'en informer l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions qu'elle détient au delà de sa détention initiale du capital ou des droits de vote. »
II (nouveau). - Pour les personnes soumises au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du II de l'article L. 433‑1‑2 du code monétaire et financier.
I. - Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I de l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier, le mot : « cinquantième » est remplacé par le mot : « centième ».
II. - Le premier alinéa du I de l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier n'est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d'au moins un centième et d'au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.
Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d'informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au delà de sa détention initiale.
III (nouveau). - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
I. - L'article L. 225‑123 du code de commerce est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° du visant à reconquérir l'économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »
I bis. - L'article L. 225‑124 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et dernier alinéas » ;
c) À la dernière phrase, les mots : « de la société ayant attribué le droit de vote double » sont supprimés ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles‑ci l'ont institué » sont remplacés par les mots : « celles‑ci en bénéficient ».
II. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225‑123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n'ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225‑123.
II bis. - Après la date d'entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225‑123 du code de commerce continuent de s'appliquer.
II ter A (nouveau). - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles tout actionnaire d'une société qui détient, à la date d'entrée en vigueur du présent article, plus des trois dixièmes du capital et des droits de vote de ladite société et qui, dans un délai de deux ans à compter de cette date, vient à franchir, par le bénéfice de l'attribution de droits de vote double résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 225‑123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, le seuil de participation des trois dixièmes des droits de vote, obtient une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique en application du I de l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus après le franchissement du seuil des trois dixièmes soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du premier alinéa du présent II ter A.
II ter (nouveau). - Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'État doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'État peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.
III. - Les II et II bis du présent article et les articles L. 225‑123 et L. 225‑124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et I bis, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Au dernier alinéa de l'article L. 2323‑21, les mots : « celui‑ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut » sont remplacés par les mots : « l'employeur indique si l'offre a été sollicitée ou non. Le comité d'entreprise décide s'il souhaite procéder à l'audition de l'auteur de l'offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2325‑35. Il peut également » ;
1° B Après le même article L. 2323‑21, il est inséré un article L. 2323‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323‑21‑1. - L'audition de l'auteur de l'offre mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2323‑21 se tient dans un délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
« Lors de son audition, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette société.
« Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert‑comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323‑21. » ;
1° Après l'article L. 2323‑22, il est inséré un article L. 2323‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323‑22‑1. - L'expert‑comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323‑21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. » ;
2° L'article L. 2323‑23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323‑23. - I. - Préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle‑ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert‑comptable en application de l'article L. 2323‑22‑1 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre.
« Le comité d'entreprise émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.
« L'avis du comité d'entreprise, ainsi que le rapport de l'expert‑comptable, sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre.
« II. - Les membres élus du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
« Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre. » ;
2° bis (nouveau) Après le même article L. 2323‑23, il est inséré un article L. 2323‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323‑23‑1. - I. - À la demande de l'employeur auteur de l'offre, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre peut réunir son comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de cette offre. Les articles L. 2323‑21 à L. 2323‑23 s'appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l'annonce de l'offre.
« En cas de modification significative des informations présentées au comité d'entreprise entre l'annonce et le dépôt de l'offre, l'avis rendu, le cas échéant, par le comité d'entreprise est caduc. Le comité d'entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l'offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2323‑21 à L. 2323‑23. » ;
2° ter (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 2323‑25, après la première occurrence du mot : « offre », sont insérés les mots : « , ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2323‑23‑1, » ;
3° Le paragraphe 8 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie est complété par des articles L. 2323‑26‑1 A et L. 2323‑26‑1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 2323‑26‑1 A. - Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233‑1, L. 233‑3 et L. 233‑16 du code de commerce, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt‑quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323‑21‑1 et L. 2323‑23, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621‑8 du code monétaire et financier.
« Art. L. 2323‑26‑1 B (nouveau). - Les articles L. 2323‑22‑1 à L. 2323‑26‑1 A du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225‑207 et L. 225‑209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233‑10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre. » ;
4° Le I de l'article L. 2325‑35 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323‑21 à L. 2323‑26‑1 A, relatifs aux offres publiques d'acquisition. » ;
5° L'article L. 2325‑37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2323‑21 à L. 2323‑26‑1 A, l'expert‑comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2323‑22‑1. »
II (nouveau). - Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 225‑197‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. L'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « , dans le cas d'attributions gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, » ;
3° (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. L'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 233‑32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'administration », la fin du I est ainsi rédigée : « ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales dans la limite de l'intérêt social de la société. » ;
b) Le III est abrogé ;
2° L'article L. 233‑33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑33. - I. - Par dérogation au I de l'article L. 233‑32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 233‑32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique.
« II (nouveau). - Par dérogation au I dudit article L. 233‑32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, toute décision du conseil d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offres, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
« III (nouveau). - Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article s'appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233‑10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l'article L. 233‑16, par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres. »
II (nouveau). - Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'État dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.