Proposition de loi autorisant l'usage contrôlé du cannabis
Le livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« usage contrôlé du cannabis
« chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3431-1. - Sont autorisés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre, la vente au détail et l'usage, à des fins non thérapeutiques, de plantes de cannabis ou de produits du cannabis dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État et dont la teneur en tétrahydrocannabinol n'excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les conditions d'autorisation et de contrôle de la production, de la fabrication, de la détention et de la circulation des plantes de cannabis et des produits du cannabis mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 3431-2. - Le monopole de la vente au détail des plantes et produits mentionnés à l'article L. 3431-1 est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés.
« Toute revente est interdite.
« Art. L. 3431-3. - Le représentant de l'État dans le département peut prendre des arrêtés pour interdire l'installation de débits de plantes de cannabis et de produits du cannabis, à l'intérieur d'un périmètre qu'il détermine, autour :
« - des établissements scolaires et des établissements de formation ou de loisirs accueillant des mineurs ;
« - des installations sportives.
« Art. L. 3431-4. - Sont interdites :
« - la distribution ou l'offre à titre gratuit des plantes et produits mentionnés à l'article L. 3431-1 ;
« - la vente de ces plantes et produits aux mineurs. La personne qui les délivre peut exiger de tout client qu'il établisse la preuve de sa majorité ;
« - leur vente en distributeurs automatiques.
« Un débitant ne peut en aucun cas vendre à un acheteur une quantité de plantes ou de produits mentionnés à l'article L. 3431-1 supérieure à celle, fixée par décret en Conseil d'État, dont la détention est autorisée.
« Art. L. 3431-5. - L'usage des plantes et produits mentionnés à l'article L. 3431-1 est interdit dans les lieux publics, dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les moyens de transport collectifs.
« Art. L. 3431-6. - La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des plantes et produits mentionnés à l'article L. 3431-1 est interdite.
« Les enseignes des débits de vente doivent être conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité d'un produit ou d'un article autre que les plantes et produits mentionnés à l'article L. 3431-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle ces plantes ou produits.
« Art. L. 3431-7. - Les plantes et produits définis à l'article L. 3431-1 sont vendus dans des emballages mentionnant :
« - leur composition intégrale ;
« - leur teneur en tétrahydrocannabinol.
« Ces emballages portent également un message à caractère sanitaire.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, ainsi que la méthode d'analyse permettant de mesurer la teneur en tétrahydrocannabinol et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les emballages.
« Art. L. 3431-8. - L'État organise des campagnes d'information et de prévention des risques inhérents à l'usage de produits stupéfiants.
« Chapitre II
« Dispositions pénales
« Art. L. 3432-1. - Est constitutif du délit défini à l'article 222-39 du code pénal :
« - Le fait, pour toute personne, de céder ou d'offrir des plantes ou produits mentionnés à l'article L. 3431-1 sans avoir la qualité de débitant au sens de l'article L. 3431-2, ou de revendre ou d'offrir des plantes ou produits vendus par un débitant ;
« - Le fait, pour tout débitant, de vendre à des mineurs les plantes ou produits mentionnés à l'article L. 3431-1, ou de vendre à un acheteur une quantité de ces plantes ou produits supérieure à celle fixée en application du dernier alinéa de l'article L. 3431-4.
« Art. L. 3432-2. - Le fait, pour un débitant, de mettre à disposition du public un appareil automatique distribuant les plantes et produits mentionnés à l'article L. 3431-1 est puni d'une amende de 10 000 euros. L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.
En cas de récidive, un emprisonnement de 6 mois peut en outre être prononcé.
« Art. L. 3432-3. - Est constitutif du délit défini à l'article L. 3421-1 le fait, pour toute personne, de détenir des plantes ou produits mentionnés à l'article L. 3431-1 en quantité supérieure à celle fixée en application du dernier alinéa de l'article L. 3431-4, ou d'en faire usage en violation des dispositions de l'article L. 3431-5.
« Art. L. 3432-4. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 3431-6 sont punies d'une amende de 100 000 euros. »
À la première phrase de l'article L. 312-18 du code de l'éducation, les mots : « une séance annuelle » sont remplacés par les mots : « trois séances annuelles »
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.