PROPOSITION DE LOI VISANT À L'INDEMNISATION DES PERSONNES VICTIMES DE PRISE D'OTAGES
Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 224-1 C, », est insérée la référence : « 224-4, ».
Article 1er bis (nouveau)
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 2 (Supprimé)