Proposition de loi tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres
Le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »