Proposition de loi tendant à créer des sociétés d'économie mixte à opération unique
Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE
« Art. L. 1541-1 (nouveau). - I. - Dans le cadre de ses compétences, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins une personne privée, sélectionnée après une mise en concurrence, une société d'économie mixte à opération unique. »
« La société d'économie mixte à opération unique est constituée à titre exclusif en vue de la conclusion d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet est :
« 1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de logement ou d'aménagement ;
« 2° Soit la gestion d'un service public ;
« 3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« II. - Sous réserve des dispositions du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du présent code. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code du commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« III. - Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
« Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de la personne privée ne peut être inférieure à 15 %.
« IV. - La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit à la réalisation ou à l'expiration de son objet.
« Art. L. 1541-2 (nouveau). - Par délibération de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales définit ses besoins pour la réalisation de l'opération qui fait l'objet du contrat conclu avec la société d'économie mixte à opération unique.
« Cette délibération comporte notamment :
« 1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération unique : la part minimale et maximale de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de gouvernance définies dans un pacte d'actionnaires ; la part de risque assumée par chaque actionnaire ;
« 2° La nature et les principales caractéristiques des équipements et des constructions projetés et leurs conditions de mise en œuvre par la société d'économie mixte à opération unique ;
« 3° La possibilité et le cadre dans lequel la société d'économie mixte à opération unique peut conclure un ou plusieurs contrats de sous-traitance ;
« 4° Le coût prévisionnel global de l'opération, en moyenne annuelle, pour la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la part dans sa capacité de financement annuelle ;
« 5° Le régime juridique du contrat conclu avec la société d'économie mixte à opération unique.
« Art. L. 1541-3 (nouveau). - I. - La personne privée, qualifiée d'actionnaire opérateur, est sélectionnée après une procédure d'appel public à manifestation d'intérêt.
« Le choix de l'actionnaire opérateur est soumis aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
« Ne peuvent soumissionner à une société d'économie mixte à opération unique les personnes mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Après avoir défini ses besoins, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
« Les offres des candidats déterminent la part de capital proposée au sein de la société d'économie mixte à opération unique ainsi que les moyens techniques et financiers permettant la réalisation de l'opération conclue avec la société d'économie mixte à opération unique.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut demander à chaque candidat toute précision ou tout complément sans que ces demandes n'aient pour effet de modifier les éléments fondamentaux des caractéristiques de la société d'économie mixte à opération unique ou du contrat conclu avec celle-ci, de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire entre les candidats.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sélectionne le candidat ou, le cas échéant, les candidats ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, après vérification de leurs capacités techniques, opérationnelles et financières.
« II. - Le délai entre la date d'envoi de l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt et la date limite de réception des candidatures ne peut être inférieur à quarante jours.
« Une prime allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres sont les mieux classées peut être prévue dans l'avis d'appel public à manifestation d'intérêt.
« Art. L. 1541-4 (nouveau). - Lorsque l'appel public à manifestation d'intérêt est infructueux en raison de l'absence de dépôt de candidature, de l'irrégularité des candidatures proposées ou du dépôt de candidatures ne répondant pas aux besoins de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité, dès lors que les conditions initiales de l'opération proposée ne sont pas substantiellement modifiées.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut ne pas publier l'avis prévu à l'alinéa précédent si elle inclut dans la procédure négociée les seuls candidats ayant soumis des offres conformes aux exigences formelles de l'appel public à manifestation d'intérêt.
« Art. L. 1541-5 (nouveau). - La conclusion du contrat entre la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales obéit aux modalités applicables, selon le cas, aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux marchés publics.
« Art. L. 1541-6 (nouveau). - I. - En cas de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire avec une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
« En cas de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire avec un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales cessionnaire est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.
« II. - En cas de transfert de compétences de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de compétences est devenu exécutoire.
« Le groupement cessionnaire est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique. »
Après le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être saisi en cas de manquement à ces obligations dans le cadre du contrat instituant une société d'économie mixte à opération unique. »
I. - Le titre VI du livre VIII du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE
« Art. L. 1863-1. - Les dispositions des articles L. 1541-1 à L. 1541-6, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements.
II (nouveau). - Le chapitre Ier du titre VII du livre III de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-10. - Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés d'économie mixte à opération unique.
« Sous réserve de dispositions contraires, les articles L. 1541-1 à L. 1541-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique mentionnées au présent article. »