Projet de loi de finances pour 2014


Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :



Exécution 2012

Prévision d’exécution 2013

Prévision 2014

Solde structurel  (1)

- 3,9

- 2,6

- 1,7

Solde conjoncturel  (2)

- 0,8

- 1,4

- 1,8

Mesures exceptionnelles  (3)

- 0,1

-

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 4,8

- 4,1

- 3,6

PREMIÈRE PARTIE (CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER)

TITRE IER (DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES)

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;

2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;

3° À compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. » ;

2° Au 4, le montant : « 480 € » est remplacé par le montant : « 508 € ».

II (nouveau). – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1414 A et au premier alinéa du III de l’article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.

Article 3

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».

Article 4 (Supprimé)

Article 5

L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui‑ci est ajouté à la rémunération. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du 2°‑0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ». 

Article 6

Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

Article 6 bis A

Article 6 bis B

Article 6 bis C

Article 6 bis (nouveau)

Le B du I et le A du III de l’article 68 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

Article 7

I. – L’article L. 334‑1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 278‑0 bis est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; »

B. – Le b quinquies de l’article 279 est abrogé ;

C. – Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».

II bis (nouveau). – Le II de l’article 68 de la loi n° 2012‑1510 précitée est abrogé.

III. – Le II du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 4° de l’article 278 septies sont abrogés ;

2° L’article 278‑0 bis est complété par un H ainsi rédigé :

« H. – 1° Les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;

« 2° Les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 297 B est complété par la référence : « ou du H de l’article 278‑0 bis » ;

4° Au 2° bis de l’article 1460, après la référence : « 278 septies », est insérée la référence : « et du H de l’article 278‑0 bis ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

Article 7 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 278‑0 bis, il est inséré un article 278‑0 ter ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b) À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;

2° Au 1 de l’article 279‑0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278‑0 ter ».

II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « à l’article 278‑0 ter ou ».

III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Article 7 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 5° de l’article 278 bis est ainsi modifié :

1° Les a et c sont abrogés ;

2° Le b est complété par les mots : « et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles » ;

B. – Le V de l’article 298 bis est abrogé ;

C. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 4,90 % » est remplacé par le taux : « 5,59 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 3,89 % » est remplacé par le taux : « 4,43 % ».

II. – Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l’article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l’article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l’année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l’acompte, à hauteur de 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, d’amendements calcaires, d’engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l’article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture.

III. – Les I et II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Article 7 quinquies

Article 7 sexies

Article 7 septies

Article 7 octies

Article 7 nonies

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 641 bis est ainsi rédigé :

« Art. 641 bis. – Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt‑quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. » ;

B. – Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un 8° ainsi rédigé

« 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles
et des droits immobiliers

« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt‑quatre mois à compter du décès. » ;

C. – Le D du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 797 ainsi rétabli :

« Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d’une parcelle cadastrale ;

« 2° La valeur totale de l’immeuble est inférieure à 5 000 € lorsqu’il est constitué d’une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu’il est constitué de deux parcelles contiguës ;

« 3° Le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt‑quatre mois à compter du décès.

« II. – L’exonération prévue au I n’est applicable qu’à raison d’une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 8 bis (nouveau)

I. –  Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.

« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. » ;

 Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – L’article 63 de la loi n° 91‑428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :

« Art. 63. – Une commission mixte de douze membres, composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l’État, est chargée de suivre la mise en œuvre et d’étudier les possibilités d’amélioration de l’ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété et la sortie de l’indivision. Elle se réunit chaque année avant la fin du second trimestre, des personnalités extérieures pouvant être associées à ses travaux. »

Article 8 ter (nouveau)

Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance‑vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale. »

Article 8 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1042 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » ;

2° Le 2 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa du b du 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de ».

II. – Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.

Article 9

I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.

A. – La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;

c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;

e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225‑177 à L. 225‑186‑1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du même code ;

f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ;

g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.

B. – Les éléments de rémunérations mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :

1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;

2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.

C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :

1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux ab, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;

2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :

a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;

b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;

3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

V. – A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

B. – La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.

C. – Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII (nouveau). – La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.

Article 10

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».

II – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Article 10 bis

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – (Supprimé)

B. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 124 C, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150‑0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150‑0 D » ;

C. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A, » ;

D. – À la fin du 2 de l’article 150 undecies, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150‑0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150‑0 D » ;

E. – L’article 150‑0 A est ainsi modifié :

1° Le 3 du I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;

b) Au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , ou d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, ou d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;

c) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus‑values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; »

3° Le 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » et la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;

4° Le 7 du III est abrogé ;

bis (nouveau). – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, la référence : « b du 3° du II de l’article 150‑0 D bis » est remplacée par les références : « d du 3 du I de l’article 150‑0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;

F. – L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150‑0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;

d) Les septième à dernier alinéas deviennent un 1 quinquies ;

e) Au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;

f et g) (Supprimés)

h) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital‑risque concerné. 

« Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :

« – à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ; 

« – à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. » ;

2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :

« 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à :

« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou en actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150‑0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑159 du même code.

« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑159 du même code.

« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.

« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution. 

« 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :

«  50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

«  65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

«  85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique :

«  Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies‑0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies‑0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;

«  Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 D ter ;

«  Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus‑value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. » ;

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

«  Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

«  Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° (nouveau) Aux gains nets de cession de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés pour lesquelles le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt mentionnée au 1° du I de l’article 199 terdecies‑0 A. » ;

G. – L’article 150‑0 D bis est abrogé ;

H. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater dudit article 150‑0 D, lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150‑0 D appliqué lors de cette même cession.

« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;

b) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies‑0 A ; »

c) (Supprimé)

2° Le II est abrogé ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le I ne s’applique pas :

« 1° Aux plus‑values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150‑0 D ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;

b) À la seconde phrase, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « même 3 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La plus‑value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150‑0 D. » ;

I. – À l’article 150‑0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II » ;

J. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :

1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacées par les mots : « au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter mentionnés à l’article 150‑0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun ces gains. » ;

K. – Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » et les mots : « 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par le taux : « 30 % » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150‑0 D, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent » ;

L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés des bis et ter ainsi rédigés :

« bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150‑0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus‑values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus‑values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; »

L bis (nouveau). – L’article 167 bis est ainsi modifié :

1° Au II, les références : « , 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « et 150-0 B ter » ;

2° Le 2 du II bis est abrogé ;

3° À la première phrase du a du 1 du VII, les références : « aux articles 150-0 B ter et 150‑0 D bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 150-0B ter » ;

4° Les d bis et e du 1 du VII sont abrogés et le dernier alinéa du 3 du VII est supprimé ;

M. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La référence : « et du I de l’article 150‑0 D bis » est supprimée ; 

1° Les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et » ;

2° Les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du II » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis » ;

N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux bis et ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150‑0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. » ;

O. – Le II de l’article 199 ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus‑values de cession » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus‑values réalisées » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus‑values » ;

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les dividendes, » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus‑values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

P. – L’article 199 ter A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus‑values de cession » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus‑values réalisées » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « sommes ou valeurs réparties » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus‑value » ;

Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies‑0 A est supprimé ;

R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé ;

S. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Plus‑values distribuées par les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et certains placements collectifs

« Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du présent code, l’identité et l’adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150‑0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;

T. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés ;

2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. » ;

bis (nouveau). – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article 150‑0 D bis, » sont supprimés ;

U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».

II. – Le I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence : « , 7 bis » ;

2° Les e ter et 2° sont abrogés.

III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, du E bis, des vingt‑deuxième et vingt‑troisième alinéas du 2° du F, du 1° des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° A et 2° du M, des N, Q et U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les L bis et T bis ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à l’article 150‑0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.

Article 11 bis (nouveau)

Au cinquième alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Article 11 ter (nouveau)

Le II de l’article 150 VK du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Article 12

L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 AH. – Les manipulateurs multi‑applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt‑quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Article 12 bis

Article 12 ter

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :

« Art. 199 ter U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VIII de l’article 244 quater W, la reprise est faite auprès :

« 1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

«  Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.

« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. » ;

B. – (Supprimé)

C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre‑mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt‑sixième et vingt‑septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

b) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « de tourisme au sens de » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à » ;

c) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

d) À la fin de la première phrase du dix‑septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

e) À la fin de la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

f) Le vingt‑sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

– à la deuxième phrase, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;

– à la même phrase, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

g) Au 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

h) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

i) À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;

2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

3° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 4°, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;

b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

c) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;

E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :

1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente‑trois fois le dix‑septième » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième » ;

F. – Le 3 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

2° À la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

 après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix‑neuvième alinéas du présent I, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et quatrième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;

 à la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

d) Au dix‑neuvième alinéa, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;

2° (Supprimé)

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

5° Le II quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II quater. – Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

6° Après le II quater, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :

« II quinquies. – La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix‑neuvième alinéa du I sont réunies. » ;

7° À la première phrase du premier alinéa du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s’applique pas pour les investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;

2° (Supprimé)

I. – Après l’article 220 Z ter, sont insérés des articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :

« Art. 220 Z quater. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter U.

« Art. 220 Z quinquies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater X est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater X, la reprise est faite auprès :

« 1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

«  Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. » ;

J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un ter ainsi rédigé :

« ter. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; l’article 220 Z quater s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. » ;

K. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, » ;

M. – Après l’article 244 quater V, sont insérés des articles244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :

« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre‑mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« Le crédit d’impôt prévu au même premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.

« 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas :

« a) À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ;

« b) Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit‑bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« a) Le contrat de location ou de crédit‑bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« b) Le contrat de location ou de crédit‑bail revêt un caractère commercial ;

« c) L’entreprise locataire ou crédit‑preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien.

« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre‑mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

« 2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et soumis à un plafonnement dont les modalités sont fixées par décret.

« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée au II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« a) 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« b) 35 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

« Le taux mentionné au a est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.

« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

« b) En cas de rénovation ou réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse.

« V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.

« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui‑ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Dans cette dernière situation, l’option est portée à la connaissance du loueur ou du crédit‑bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit‑bailleur de ce même exercice.

« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.

« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans un département d’outre‑mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non‑respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

« 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« Art. 244 quater X. – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre‑mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365‑1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre‑mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

« a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa au présent article, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante‑cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

« b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui‑ci ;

« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;

« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;

« f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %.

« 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 auxquels sont mis à disposition des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« a) Le contrat de crédit‑bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

« b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien.

« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

« 4. (Supprimé)

« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.

« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent 1.

« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 du présent II est applicable.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.

« IV. – 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble.

« 2. Toutefois :

« a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

« b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit‑preneur.

« V. – 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.

« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.

« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit‑bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit‑bailleur de ce même exercice.

« 2. L’option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.

« 3. (Supprimé)

« VI. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

« a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;

« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a du 1 et au a du 2 du I.

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

« VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. » ;

N. – Le c de l’article 296 ter est complété par la référence : « ou à l’article 244 quater X » ;

O. – À la fin de l’article 1740‑00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

P. – À la fin de l’article 1740‑0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

Q. – Au 3° de l’article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Toutefois les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200‑0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° (nouveau) Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et, pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande et du versement d’acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient au plus tard le 31 décembre 2014 ou qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;

2° (nouveau) Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;

3° (nouveau) Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° (nouveau) Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.

Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts à ces investissements dans les conditions prévues au V de ce même article ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244  quater X du même code dans les conditions prévues au V de ce même article.

IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.

Article 14

I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles :

« a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

« b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.

« Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214‑1 à L. 214‑191 du code monétaire et financier, ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du présent code, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette même structure. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

Article 15 (Supprimé)

Article 15 bis (nouveau)

I. – À la fin du VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Article 15 ter (nouveau)

L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d’ouvrages » ;

2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l’application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

Article 16

I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, sont insérés des 2 nonies et 2 decies ainsi rédigés :

« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous‑traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »

II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous‑traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Article 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 2° du 9 de l’article 38, le mot : « dix‑septième » est remplacé par le mot : « seizième » et le mot : « dix‑huitième » est remplacé par le mot : « dix‑septième » ;

a) Le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est supprimé ;

a bis) (nouveau) Le même 5° est ainsi modifié :

– à la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

– à la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « dix‑huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

– à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, le mot : « dix‑septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;

– au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;

– au trentième alinéa, les mots : « vingt-huitième et vingt‑neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième et vingt‑huitième » et le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

– au trente-deuxième alinéa, les mots : « vingt-huitième à trente et unième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième » ;

a ter) (nouveau) Au second alinéa du 1 ter de l’article 39 bis et au 7 de l’article 39 bis A, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

b) L’article 39 ter B est abrogé ;

c) L’article 40 quinquies est abrogé ;

d) Les 3° et 9° septies de l’article 81 sont abrogés ;

d bis) (nouveau) L’article 83 est ainsi modifié :

– les 2° quater et 2° quinquies sont abrogés ;

– à la première phrase du deuxième alinéa du 3°, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l’article 83 bis » est supprimée ;

d ter) (nouveau) L’article 83 bis est abrogé ;

e) Le 7 de l’article 93 est abrogé ;

f) Le 9° quinquies de l’article 157 est abrogé ;

f bis) (nouveau) Le 1° ter de l’article 208 est abrogé ;

f ter) (nouveau) L’article 209 est ainsi modifié :

– au VI, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix‑neuvième » ;

– à la première phrase du premier alinéa du VII, le mot : « dix‑huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

g) L’article 209 C est abrogé ;

g bis) (nouveau) L’article 217 septies est abrogé ;

h) L’article 217 quaterdecies est abrogé ;

i) (nouveau) Au premier alinéa du a septies du I de l’article 219, le mot : « dix‑huitième » est remplacé par le mot : « dix‑septième » ;

j) (nouveau) Aux deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 223 B, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

k) (nouveau) Aux deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;

l) (nouveau) À l’article 238 bis HE, les mots : « sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et » sont supprimés ;

m) (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 238 bis HH, les références : « aux articles 199 unvicies et 217 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 unvicies » ;

n) (nouveau) À l’article 238 bis HL, les mots : « la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou » sont supprimés ;

o) (nouveau) L’article 885 T est abrogé ;

p) (nouveau) Au second alinéa du II de l'article 1394 B bis, la référence : « ou au I de l'article 1395 D » est supprimée ;

q) (nouveau) L’article 1395 D est abrogé ;

r) (nouveau) Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les références : « , 1395 C et 1395 D » sont remplacées par la référence : « et 1395 C » ;

s) (nouveau) L’article 1395 F est abrogé ;

t) (nouveau) Le II de l’article 1395 G est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « des articles 1395 B et 1395 D » sont remplacées par la référence : « de l’article 1395 B » ;

– à la fin du même premier alinéa, les références : « , aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu’à l’article 1649 » sont remplacées par les références : « ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 » ;

– à la fin du deuxième alinéa, les références : « , au 1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D » sont remplacées par la référence : « et au 1° ter de l’article 1395 » ;

u) (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « 1395 F » est remplacée par la référence « 1395 E » ;

v) (nouveau) Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée.

bis. – Le neuvième alinéa de l’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

ter. –  Le dernier alinéa de l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

quater. – Au 3° du III de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3°, » est supprimée.

quinquies (nouveau). – L’article L. 332‑2 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

2° L’article 156 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

b) Au 1° ter du II, les mots : « ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;

3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou » sont supprimés ;

4° (nouveau) Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au a du 3°, les mots : « des sociétés d’investissement mentionnées au 1° ter de l’article 208 et » sont supprimés ;

b) Au c du 4°, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;

5° (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 163 bis AA est supprimé ;

6° (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 199 ter, la référence : « à 1° ter » est remplacée par la référence : « et 1° bis A » ;

7° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A et du V de l’article 885‑0 V bis est supprimée ;

8° (nouveau) Au second alinéa du III de l’article 199 terdecies‑0 B, la référence : « au 2° quinquies et » est supprimée ;

9° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du 4 du I de l’article 199 septvicies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

10° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du c du 1 de l’article 220, les mots : « , les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité » sont supprimés ;

II bis (nouveau). – L’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 4° du I, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;

2° À la première phrase du 2° du II, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés.

II ter (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 3325‑2 du code du travail est supprimé.

II quater (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine est supprimée.

II quinquies  (nouveau). – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 300‑3 du code de l’environnement est supprimée.

III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

IV. – 1. Le d du I, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les I ter et I quater s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014.

2. Le d du I, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, et le I bis s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

3. Les 1° à 3° du II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.

4. Le f du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

(nouveau). Les bis et d ter du I, les 5°, 7° et 8° du II, le 2° du II bis et le II ter s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.

(nouveau). Le s, le troisième alinéa du t et le u du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – 4 % au titre de la vingt‑deuxième année de détention ; »

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;

3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus‑values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC du même code, d’un abattement fixé à :

« a) 1,65 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième ;

« b) 1,60 % pour la vingt‑deuxième année de détention ;

« c) 9 % pour chaque année de détention au delà de la vingt‑deuxième.

« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »

III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus‑values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article.

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus‑values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600‑0 S du code général des impôts et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

B. – Le A ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

1° D’une personne physique, qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.

B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.

C. – Le III s’applique aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

(nouveau). – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».

Article 18 bis (nouveau)

Le 1 ter du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement, à recevoir des déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets pour la quantité de déchets d’amiante-ciment reçus ; ».

Article 18 ter (nouveau)

I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de  150 000 €  de plus‑value nette imposable, aux cessions réalisées :

« a) Au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ;

« b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ; ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Pour l’application du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, il est tenu compte de l’exonération dont ont bénéficié, le cas échéant, les contribuables en application du même 2° dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2014.

Article 19

I. – L’article 68 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Au C du I, les références : « , au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies » sont supprimées ;

B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la référence : « , au III de l’article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A » ;

B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391‑8 dudit code. » ;

b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les livraisons à soi‑même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :

« 1° La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre‑mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« 2° L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

« 3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

« 4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

« 5° La protection physique des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes. » ;

4° Le III est abrogé ;

C. – Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi‑même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. » ;

D. – Au b du 2 de l’article 279‑0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112‑2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;

E. – L’article 284 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « , 11 » est supprimée ;

c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;

d) (Supprimé)

2° Au III, les mots : « d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements au taux prévu au III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».

III. – A. – Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d’immeubles à construire, le B du II s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement.

B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 16 octobre 2013

C. – 1. Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

2. Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi‑même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date.

D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.

Article 19 bis (nouveau)

I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part. » ;

3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :




(En euros)

« 

Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé


Jusqu’au 31 décembre 1996

70

600


De 1997 à 2000 

45

400


De 2001 à 2005

45

300


De 2006 à 2010 

45

100


À compter de 2011

20

40

« Les mots : “Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

« Les mots : “Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. » ;

4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

II. – Le III de l’article 21 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.

III. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013.

IV. – Une fraction de la taxe définie à l’article 1010 du code général des impôts est affectée à l’État à hauteur de 150 millions d’euros en 2014. 

Article 19 ter (nouveau)

Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du c du III de l’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 40 %. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

Article 20

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des produits
(Numéros du tarif des douanes)

Indice didentification

Unité
de perception

Tarif (en euros)

2014

2015

2016

Ex 2706‑00






– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50






– Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00






– Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710






– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :






-- huiles légères et préparations :






--- essences spéciales :






---- White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

---- autres essences spéciales :






----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

----- autres.

9


Exemption

Exemption

Exemption

--- autres huiles légères et préparations :






---- essences pour moteur :






----- essence d’aviation ;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène.
Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

---- carburéacteurs, type essence :






----- sous condition d’emploi ;

13

Hectolitre

2,54

4,45

6,36

----- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

----- autres.

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

---- autres huiles légères.

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

-- huiles moyennes :






--- Pétrole lampant :






---- destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

----- autres.

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- carburéacteurs, type pétrole lampant :






---- sous condition d’emploi ;

17

Hectolitre

2,54

4,45

6,36

---- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

--- autres.

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- autres huiles moyennes.

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

-- huiles lourdes :






--- gazole :






---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

---- fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

---- autres ;

22

Hectolitre

42,84

44,82

46,81

---- fioul lourd.

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

--- huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12






– Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :






-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :






--- sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

-- autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destiné à d’autres usages.

31


Exemption

Exemption

Exemption

2711-13






– Butanes liquéfiés :






-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :






--- sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destinés à d’autres usages.

32


Exemption

Exemption

Exemption

2711-14






Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19






– Autres gaz de pétrole liquéfiés :






-- destinés à être utilisés comme carburant :






--- sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21






– Gaz naturel à l’état gazeux :






-- destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

1,49

3,09

4,69

-- destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

1,49

3,09

4,69

2711-29






– Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux






-- destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

-- destinés à d’autres usages.

39


Exemption

Exemption

Exemption

2712-10






– Vaseline

40


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20






– Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile

41


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90






– Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑20






– Bitumes de pétrole

46


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90






– Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

-- autres






2715-00






– Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral

47


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11






– Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19






‑ Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21






‑ Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51


Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97






– Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :






-- sous condition d’emploi.

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

– autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97






– Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

17,29

18,57

19,86






» ;

B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :

« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

C. – Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :

« Art. 265 nonies. – Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.

« Les modalités d’application du premier alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;

D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le c du 5 est abrogé ;

2° Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci‑dessous :

« 



Tarif (en euros)

Désignation des produits

Unité de perception

2014

2015

2016

2711‑11 et 2711‑21 : Gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure

1,41

2,93

4,45

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;

E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Le 3° du 5 est abrogé ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci‑dessous :

« 



Tarif (en euros)

Désignation des produits

Unité de perception

2014

2015

2016

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible

Mégawattheure

2,29

4,75

7,21

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »

II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 dudit code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722‑2 et L. 722‑3 du même code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731‑23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

B. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s’élève à : 

1° 5 € par hectolitre de gazole ;

2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :

1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;

2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration.

II bis (nouveau).  L’article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94‑1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.

III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Article 21

I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « sélénium », sont insérés les mots : « , de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ».

II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :

«

Plomb

Kilogramme

10



Zinc

Kilogramme

5



Chrome

Kilogramme

20



Cuivre

Kilogramme

5



Nickel

Kilogramme

100



Cadmium

Kilogramme

500



Vanadium

Kilogramme

5

 »

III. – Le présent article s’applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.

Article 22

 I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :




(En euros par hectolitre)


« 

Désignation des produits

Réduction



Année



2014

2015




1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5 

3




2 – Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5 

3




3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

8,25

7




4 – Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55

8,25

7




5 – Biogazole de synthèse

4,5 

3




6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,25

7

 » ;


2° Le III de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :

« III. – Son taux est fixé à 7 %. Il est diminué, distinctement pour la filière essence et la filière gazole, à proportion de la quantité de biocarburants exprimée en part d’énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I du présent article mis à la consommation en France à usage de carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères prévus aux articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l’énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.

« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte. » ;

3° L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

4° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter est supprimée à compter du 1er janvier 2016 ;

II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 661‑2 du code de l’énergie, la référence : « , 265 bis A » est supprimée à compter du 1er janvier 2016.

Article 22 bis

Article 23

À la fin du III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,539 % ».

Article 23 bis (nouveau)

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater G du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies ou 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la première année du cycle de formation d’un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

« Ce crédit d’impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis n’ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l’entreprise et qui préparent un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335‑6 du code de l’éducation.

« Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

III. – À titre transitoire et par dérogation au I, pour les crédits d’impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier :

1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335‑6 du code de l’éducation, d’un crédit d’impôt égal à la somme entre, d’une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en première année de leur cycle de formation et, d’autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ;

2° Pour les apprentis préparant d’autres diplômes, d’un crédit d’impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d’apprentis, quelle que soit l’année de leur cycle de formation.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, ce montant est égal à 40 123 544 000 €. »

II. – Le II de l’article 154 de loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du B est ainsi rédigé :

« Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des mêmes articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion. » ;

2° Au dernier alinéa du même B, les références : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacées par les références : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ».

III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°         du            de finances pour 2014. »

B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

D. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

E. – 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. » 

2. L’avant‑dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt et le dernier alinéa du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

I. – Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du           de finances pour 2014. »

J. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

K. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°          du            de finances pour 2014. »

L. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé :

« I. – Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l’article 24 de la loi n°     du       de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 24, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011, au G au titre de 2012 et au H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article 24 de la loi n°       du         précitée. »

IV. – Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 880 349 451 €.

V  – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Article 24 bis (nouveau)

Le I de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014. »

Article 24 ter (nouveau)

Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.

Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l’administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n’ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l’issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78.

Article 24 quater (nouveau)

I. – À compter de 2014, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 77 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

1° De dotations budgétaires versées par l’État ;

2° D’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

II. – La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012.

En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,31 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,22 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d’apprentis connus au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :

Région

Pourcentage

Alsace

3,53604

Aquitaine

4,35196

Auvergne

2,03663

Bourgogne

2,43962

Bretagne

4,33770

Centre

4,57790

Champagne-Ardenne

1,92072

Corse

0,46796

Franche-Comté

2,32597

Île-de-France

19,06866

Languedoc-Roussillon

3,70629

Limousin

0,87705

Lorraine

3,75383

Midi-Pyrénées

4,05810

Nord-Pas-de-Calais

5,27044

Basse-Normandie

2,42648

Haute-Normandie

3,14755

Pays de la Loire

6,67136

Picardie

2,83875

Poitou-Charentes

3,31032

Provence-Alpes-Côte d’Azur

7,06506

Rhône-Alpes

9,77227

Guadeloupe

0,37627

Guyane

0,17568

Martinique

0,40660

La Réunion

1,01764

Mayotte

0,06315

III. – Les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l’article 77 de la présente loi sont constatés en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 77 dans un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales.

Les montants mentionnés au premier alinéa du présent III sont fixés définitivement en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 77 de celui attribué au titre du V du même article 77 dans un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l’emploi et des collectivités territoriales.

IV. – Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l’article 77 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l’objet de l’attribution à due concurrence d’une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Article 25

I. – À compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313‑1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées :

A. – D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :

1° À la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

2° À la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 dudit code ;

B. – D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. – A. – 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

À compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au même A constatés l’année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

À compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

B. – Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :

Région

Pourcentage

Alsace

1,95195

Aquitaine

4,93821

Auvergne

2,45523

Bourgogne

2,50783

Bretagne

3,64684

Centre

3,70772

Champagne-Ardenne

2,58258

Corse

0,48884

Franche-Comté

1,78762

Île-de-France

12,96859

Languedoc-Roussillon

4,60505

Limousin

1,04537

Lorraine

3,27670

Midi-Pyrénées

4,21697

Nord-Pas-de-Calais

9,23313

Basse-Normandie

2,90909

Haute-Normandie

4,65038

Pays de la Loire

4,64587

Picardie

3,80062

Poitou-Charentes

2,79543

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

Rhône-Alpes

7,21559

Guadeloupe

0,96614

Guyane

0,33795

Martinique

1,34848

La Réunion

2,96575

Mayotte

0,63616

II. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l’article 25 de la loi n°       du        de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article. »

IV. – Après le 5° de l’article 4332‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 25 et 77 de la loi n°    du    de finances pour 2014. »

Article 26

I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.

II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

2° Ce montant est réparti :

a) Pour 70 % en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation versés au département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements ;

b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

– entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

– entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l'avant-dernière année ;

– entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l'avant-dernière année ;

– entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245‑1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de l'avant-dernière année.

L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent 2°, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales.

III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l’article 26 de la loi n°     du        précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, à l’exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. »

Article 27

I. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 précitée est remplacé par le tableau suivant :

 






«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb



Alsace

4,74

6,71



Aquitaine

4,41

6,24



Auvergne

5,75

8,13



Bourgogne

4,13

5,84



Bretagne

4,82

6,84



Centre

4,29

6,06



Champagne-Ardenne

4,84

6,84



Corse

9,72

13,73



Franche-Comté

5,89

8,34



Île-de-France

12,08

17,09



Languedoc-Roussillon

4,14

5,85



Limousin

7,99

11,31



Lorraine

7,26

10,27



Midi-Pyrénées

4,70

6,64



Nord-Pas-de-Calais

6,78

9,61



Basse-Normandie

5,10

7,23



Haute-Normandie

5,04

7,12



Pays de la Loire

3,98

5,64



Picardie

5,33

7,53



Poitou-Charentes

4,20

5,96



Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,94

5,57



Rhône-Alpes

4,15

5,86

»

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 28

I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ;

2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ;

3° Le quatorzième alinéa et le tableau du quinzième alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 

Département

Pourcentage


Ain

0,356747


Aisne

1,182366


Allier

0,539736


Alpes-de-Haute-Provence

0,196908


Hautes-Alpes

0,097506


Alpes-Maritimes

1,266171


Ardèche

0,309842


Ardennes

0,588810


Ariège

0,244850


Aube

0,588569


Aude

0,817819


Aveyron

0,156985


Bouches-du-Rhône

4,491488


Calvados

0,811463


Cantal

0,069657


Charente

0,613173


Charente-Maritime

0,827356


Cher

0,473019


Corrèze

0,192736


Corse-du-Sud

0,101747


Haute-Corse

0,233323


Côte-d’Or

0,445009


Côtes-d’Armor

0,495953


Creuse

0,097608


Dordogne

0,469325


Doubs

0,600240


Drôme

0,574544


Eure

0,842609


Eure-et-Loir

0,468946


Finistère

0,556915


Gard

1,419171


Haute-Garonne

1,358331


Gers

0,158457


Gironde

1,578106


Hérault

1,786146


Ille-et-Vilaine

0,721641


Indre

0,272043


Indre-et-Loire

0,627287


Isère

1,057396


Jura

0,210363


Landes

0,370845


Loir-et-Cher

0,355172


Loire

0,650721


Haute-Loire

0,151410


Loire-Atlantique

1,211429


Loiret

0,691529


Lot

0,143238


Lot-et-Garonne

0,447967


Lozère

0,033829


Maine-et-Loire

0,827753


Manche

0,400399


Marne

0,828752


Haute-Marne

0,260666


Mayenne

0,239171


Meurthe-et-Moselle

0,966375


Meuse

0,311237


Morbihan

0,555260


Moselle

1,325522


Nièvre

0,316474


Nord

7,147722


Oise

1,232777


Orne

0,371676


Pas-de-Calais

4,370741


Puy-de-Dôme

0,590419


Pyrénées-Atlantiques

0,549157


Hautes-Pyrénées

0,250386


Pyrénées-Orientales

1,208719


Bas-Rhin

1,356795


Haut-Rhin

0,905000


Rhône

1,475106


Haute-Saône

0,285899


Saône-et-Loire

0,498840


Sarthe

0,777304


Savoie

0,241497


Haute-Savoie

0,353871


Paris

1,331990


Seine-Maritime

2,315427


Seine-et-Marne

1,784278


Yvelines

0,860931


Deux-Sèvres

0,402379


Somme

1,137373


Tarn

0,449026


Tarn-et-Garonne

0,355756


Var

1,142613


Vaucluse

0,990022


Vendée

0,453841


Vienne

0,716473


Haute-Vienne

0,501967


Vosges

0,568377


Yonne

0,504246


Territoire de Belfort

0,212427


Essonne

1,307605


Hauts-de-Seine

1,068928


Seine-Saint-Denis

3,811091


Val-de-Marne

1,640776


Val-d’Oise

1,643926


Guadeloupe

3,197472


Martinique

2,723224


Guyane

3,029354


La Réunion

8,245469


Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001012


Total

100

 »

II. – 1. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre‑mer et pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre‑mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011, un montant total de 4 949 033 € mentionné à la colonne A du tableau du 4 du présent I. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour l’année 2011.

b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d’activité et la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011.

2. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre‑mer et pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre‑mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitée.

a. Il est versé en 2014 aux départements d’outre‑mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013.

b. Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année.

3. Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l’article 35 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2014, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 précitées.

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.

4. Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2° du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du troisième alinéa du présent 4.

Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3° du présent II, du tableau suivant :

  





(En euros)

Départements

Diminution de produit versé
(col. A)

Montant à verser
(col. B)

Diminution de produit versé
(col. C)

Total

Ain





Aisne





Allier





Alpes-de-Haute-Provence





Hautes-Alpes





Alpes-Maritimes





Ardèche





Ardennes





Ariège





Aube



- 818 833

- 818 833

Aude





Aveyron





Bouches-du-Rhône





Calvados





Cantal





Charente





Charente-Maritime





Cher





Corrèze





Corse-du-Sud





Haute-Corse





Côte-d’Or





Côtes-d’Armor





Creuse





Dordogne





Doubs





Drôme





Eure





Eure-et-Loir





Finistère





Gard





Haute-Garonne





Gers





Gironde





Hérault





Ille-et-Vilaine





Indre





Indre-et-Loire





Isère





Jura



- 285 915

- 285 915

Landes





Loir-et-Cher





Loire





Haute-Loire





Loire-Atlantique





Loiret



- 1 809 407

- 1 809 407

Lot





Lot-et-Garonne





Lozère





Maine-et-Loire





Manche





Marne





Haute-Marne





Mayenne





Meurthe-et-Moselle





Meuse





Morbihan





Moselle





Nièvre





Nord





Oise



- 1 107 939

- 1 107 939

Orne





Pas-de-Calais





Puy-de-Dôme





Pyrénées-Atlantiques





Hautes-Pyrénées





Pyrénées-Orientales





Bas-Rhin





Haut-Rhin





Rhône





Haute-Saône



- 392 929

- 392 929

Saône-et-Loire





Sarthe





Savoie





Haute-Savoie





Paris





Seine-Maritime





Seine-et-Marne





Yvelines





Deux-Sèvres





Somme





Tarn





Tarn-et-Garonne





Var





Vaucluse





Vendée





Vienne





Haute-Vienne





Vosges





Yonne





Territoire de Belfort





Essonne





Hauts-de-Seine





Seine-Saint-Denis





Val-de-Marne





Val-d’Oise





Guadeloupe


4 576 955


4 576 955 

Martinique


5 106 154


5 106 154

Guyane

- 518 424

7 946 477


7 428 053

La Réunion

- 4 430 609

18 366 294


13 935 685

Saint-Pierre-et-Miquelon

- 15 904



- 15 904

Total

- 4 964 937

35 995 880

- 4 415 023

26 615 920

III. – Le IV de l’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522‑5 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522‑5 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134‑112 dudit code » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134‑65 du même code » sont remplacés par les mots : « , des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134‑65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134‑112 dudit code ».

IV. – L’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

« a) De l’ordonnance n° 2011‑1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

« c) De l’ordonnance n° 2012‑785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

« – des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

« – de la formation des assistants maternels ;

« – des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.

« Ces ressources sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d’une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au c, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « , y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012‑785 du 31 mai 2012 précitée » sont supprimés ;

b) Après le c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :

« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012‑785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, respectivement mentionnés aux premier, deuxième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;

« e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012‑785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542‑3 et L. 542‑4 du code de l’action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre‑mer. » ;

c) Au 1°, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » ;

d) Au 2°, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € ».

V. – À la fin de la deuxième phrase du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

VI. – Le montant mentionné au second alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012‑785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542‑3 et L. 542‑4 du code de l’action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d’aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre‑mer.

VII. – Le b du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Article 29

I. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application de l’article 1er de la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

B. – Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d’exercices antérieurs à 2012, et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.

C. – Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu’à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 83 millions d’euros. Il est attribué mensuellement à raison d’un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.

D. – Le montant mentionné au C est ajusté, dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 83 millions d’euros est, respectivement, versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu’elle est, respectivement, positive ou négative.

II. – Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175‑4 et L. 6175‑5 du code général des collectivités territoriales.

III. – A. – 1. Pour l’application de l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012.

2. a. Pour l’application du même article aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l’année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d’un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts.

b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu’à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2014 jusqu’au 30 juin 2015.

(nouveau). Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 du présent A au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l’année.

B. – 1. Pour l’application de l’article L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.

2. a. Pour l’application du même article L. 3332‑1‑1aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l’année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d’un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts.

b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu’à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2014 jusqu’au 30 juin 2015.

(nouveau). Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 du présent B au plus tard le 31 décembre 2015. Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l’année.

IV. – Le II de l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« II. – Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »

V. – A. – Pour l’application des sections I à II bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu’à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.

B. – Les dispositions de l’article 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l’artisanat de région s’appliquent à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte.

VI. – Un décret précise les modalités d’application des I et III du présent article.

Article 29 bis

Article 30

Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 339 704 000 €, qui se répartissent comme suit :

  


(En milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement..................................

40 123 544

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques...........................................................

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs...........

20 597

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements.....................................................

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée............

5 768 681

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 755 711

Dotation élu local...............................................................

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse...........

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle...........................................................

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion.....

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges........

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire.........................

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)...................................

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles...........................................

10 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire...............................................................................

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.....................................................................

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle...................................................................

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle...................................................................

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale...........................

771 340

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle............................

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement.........................

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle...................................................................

298 984

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales......................................................

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés.............................................................................

1 374

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants..

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte......................................

83 000

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources...........................................................................

22 500

Total

54 339 704

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 31

I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : « 448 700 » ;

2° Au début de la septième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « V de l’ » :

3° La huitième ligne est supprimée ;

4° La dixième ligne est ainsi modifiée :

a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « III de l’ » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 » ;

5° À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : « 96 750 » ;

6° La douzième ligne est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, après le mot : « impôts », est insérée la référence : « et article L. 311‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 » ;

7° La treizième ligne est ainsi modifiée :

a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « VI de l’ » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 » ;

8° À la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

8° bis (nouveau) Après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Article L. 612‑20 du code monétaire et financier

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

205 000

 » ;

8° ter (nouveau) Après la quatorzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : 

« 

Articles L. 621‑5‑3 et suivants du code monétaire et financier

Autorité des marchés financiers (AMF)

95 000

 » ;

9° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 » ;

10° À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 » ;

11° À la dix‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ;

12° La vingtième ligne est supprimée ;

13° Au début de la vingt‑deuxième ligne de la première colonne, est ajoutée la référence : « Premier alinéa de l’ » ;

14° Après la vingt‑deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


« 

Troisième alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

24 000

 » ;

15° À la vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

16° (Supprimé)

17° À la vingt‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : « 719 000 » ;

18° À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : « 245 000 » ;

19° La trente et unième ligne est ainsi modifiée :

a) À la fin de la deuxième colonne, sont ajouté les mots : « (DEFI) » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 » ;

20° À la trente‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;

21° À la trente‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

22° À la trente‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : « 15 800 » ;

23° La trente‑neuvième ligne est ainsi modifiée :

a) À la fin de la deuxième colonne, sont ajoutés les mots : « (FSD) » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

24° Après la trente‑neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


« 

VI de l’article 302 bis K du code général des impôts

FSD

210 000

 » ;

25° À la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 4 100 » ;

26° La quarante et unième ligne est supprimée ;

27° À la quarante‑troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 13 000 » ;

28° À la quarante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

29° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : « 105 000 » ;

29° bis (nouveau) À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 29 000 » est remplacé par le montant : « 23 000 » ;

29° ter (nouveau) À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

30° À la cinquante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant : « 69 000 » ;

31° La cinquante‑cinquième ligne est ainsi modifiée :

a) Au début de la première colonne, est ajoutée la référence : « C du I de l’ » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

32° À la cinquante‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant : « 142 600 » ;

33° Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :


« 

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

49 000

 »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 302 bis K, les mots : « au profit du » sont remplacés par les mots : « perçue dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 par le » ;

3° L’article 302 bis ZI est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;

4° L’article 1609 septvicies est abrogé ;

5° Le I de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, les mots : « au profit des » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque exploitant mentionné aux deux premiers alinéas du présent I perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu’il exploite dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles avant plafonnement encaissées pour le bénéficiaire l’année de référence ;

6° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV du même article, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ». 

III. – Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

IV. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 321‑13 du code forestier sont supprimés.

(nouveau). – Les chambres départementales d’agriculture contribuent, par l’intermédiaire du Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 251‑1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois, à savoir des projets d’investissements et des actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d’une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture prévu au deuxième alinéa de l’article L. 321‑13 du même code et du versement prévu à l’article L. 251‑1 dudit code. 

Article 32

I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement.

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit, entre les agences de l’eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l’article L. 213‑10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.

III. – Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 33

I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée.

II. – Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 33 bis (nouveau)

I. – Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Institut national de la propriété industrielle mentionné à l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle.

II. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 34

I. – 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts.

2. Les montants notifiés par l’administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d’industrie de région en application de l’article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I.

II. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les troisième à dernier alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. À compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État et entre la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et l’État. » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas du 1 du III sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

« À compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l’article 34 de la loi n°     du       de finances pour 2014. 

« Par exception aux trois premiers alinéas du présent 1, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article 34 de la loi n°     du       de finances pour 2014.

« À compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 1 et du montant mentionné au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d’industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d’équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant mentionné au cinquième alinéa, corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds. » ;

3° (Supprimé)

III. – A. – En 2014, pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d’industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.

B. – En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l’administration fiscale à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément à l’article 1639 A du code général des impôts.

En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011‑2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.

IV (nouveau). – Une trajectoire financière triennale est définie en 2014 entre l’État et le réseau des chambres de commerce et d’industrie pour la période 2015‑2017.

Article 34 bis (nouveau)

Le second alinéa du B de l’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 35

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2014.

Article 36 (Supprimé)

Article 37

I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :


« 

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe
(en euros)



Taux ≤ 130

0



130 < taux ≤ 135

150



135 < taux ≤ 140

250



140 < taux ≤ 145

500



145 < taux ≤ 150

900



150 < taux ≤ 155

1 600



155 < taux ≤ 175

2 200



175 < taux ≤ 180

3 000



180 < taux ≤ 185

3 600



185 < taux ≤ 190

4 000



190 < taux ≤ 200

6 500



200 < taux

8 000

 » ;

B. – Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :


«

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif de la taxe
(en euros)



Puissance fiscale ≤ 5

0



6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500



8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000



10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600



12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000



16 < puissance fiscale

8 000

»

II. – Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.

Article 38

Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 19 millions d’euros ».

Article 39

I. – A. – Au 3° de l’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et les mots : « la même période » sont remplacés par les mots : « l’année en cours ».

B. – Aux A des II et III de l’article 53 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et, après le mot : « effectués », sont insérés les mots : « pour l’année en cours ».

II. – Au 3° de l’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 7,85 % ».

III. – Au A du II de l’article 53 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % ».

IV. – Le IV de l’article 1600‑0 S du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ;

2° Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ;

3° Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le signe : « % ».

V. – Les II, III et IV du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 40

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d’euros en 2013 » sont remplacés par les mots : « 527,3 millions d’euros en 2014 » ;

2° Au 3, les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 903,6 » sont remplacés par les mots : « 2014 sont inférieurs à 3 023,8 ».

D. – Autres dispositions

Article 41

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2014 à 20 144 073 000 €.

Article 42

L’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « et des programmes créés par la loi n°     du      de finances pour 2014 » ;

2° Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du programme d’investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

3° À la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II » ;

5° À la première phrase du V et à la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;

6° Au 2° du VI, les mots : « dépensés, les moyens financiers prévus pour les années » sont remplacés par les mots : « engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année ».

TITRE II (DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES)

Article 43

I. – Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   



(En millions d’euros)


Ressources

Charges

Soldes

Budget général




Recettes fiscales brutes / dépenses brutes...........

386 847

407 520


À déduire : Remboursements et dégrèvements..

102 054

102 054


Recettes fiscales nettes / dépenses nettes...........

284 793

305 466


Recettes non fiscales...........................................

13 800



Recettes totales nettes / dépenses nettes.............

298 593

305 466


À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne..............

74 483



Montants nets pour le budget général.............

224 110

305 466

-81 356

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants....................................................

3 906

3 906


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours...............................

228 016

309 372


Budgets annexes




Contrôle et exploitation aériens..........................

2 156

2 156

0

Publications officielles et information administrative........

215

206

9

Totaux pour les budgets annexes ....................

2 371

2 362

9

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :




Contrôle et exploitation aériens..........................

19

19


Publications officielles et information administrative......................................................




Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours..............................................

2 390

2 381

9

Comptes spéciaux




Comptes d’affectation spéciale...........................

71 406

70 911

495

Comptes de concours financiers.........................

122 559

123 997

-1 438

Comptes de commerce (solde)............................



117

Comptes d’opérations monétaires (solde)...........     



52

Solde pour les comptes spéciaux......................



-774

Solde général



-82 121

II. – Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :


(En milliards d’euros)

Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes...........

104,8

Dont amortissement de la dette à long terme...................

42,2

Dont amortissement de la dette à moyen terme...............

62,6

........ Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)....................................................................

-

Amortissement des autres dettes.......................................

0,2

Déficit à financer...............................................................

Dont déficit budgétaire.....................................................

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir..................................................

Autres besoins de trésorerie...............................................

70,1

82,1

-12,0

1,8

                                       Total...........................................

176,9

Ressources de financement


Émission de dette à moyen et long termes nette des rachats................................................................................

174,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement...........................................

1,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme..................................................................................

-

Variation des dépôts des correspondants..........................

-

Variation du compte de Trésor..........................................

0,9

Autres ressources de trésorerie..........................................

0,5

                                       Total...........................................

176,9

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d’euros.

III. – Pour 2014, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 007.

IV. – Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

ÉTAT A

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

 


(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2014


1. Recettes fiscales

 


11. Impôt sur le revenu

80 844 151

1101

Impôt sur le revenu...................................................................................................

80 844 151


12. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

2 838 290

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles.................................

2 838 290


13. Impôt sur les sociétés

64 216 000

1301

Impôt sur les sociétés................................................................................................

62 961 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés..............................................

1 255 000

1303

Cotisation sur l'excédent brut d'exploitation des entreprises
(ligne supprimée)......................................................................................................


 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 298 720

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu...............................................................................................................

623 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes..............................................................

3 556 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)..........................................................................

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65‑566 du 12 juillet 1965, art. 3).......................................................................

232 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices..............

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune...........................................................................

4 653 252

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage......................................................................................................................

33 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance.......................................................

96 000

1409

Taxe sur les salaires..................................................................................................

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle.......................................................

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction................................................................................................................

18 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue..........................................................................................

24 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité............................................................................................

122 070

1415

Contribution des institutions financières...............................................................

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales.......................................................................

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle...........................

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)...........................................................................................................

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire
à l'État en 2010)........................................................................................................

40 000

1499

Recettes diverses.......................................................................................................

3 901 398

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

13 317 986

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques......................

13 317 986

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

191 782 670

1601

Taxe sur la valeur ajoutée.......................................................................................

191 782 670

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

20 549 436

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices............................

400 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce..............................................

168 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels..................................................

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers...........................

13 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)....................................................

1 596 546

1706

Mutations à titre gratuit par décès.........................................................................

9 699 670

1707

Contribution de sécurité immobilière.....................................................................

557 150

1711

Autres conventions et actes civils...........................................................................

507 408

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires........................................................................

0

1713

Taxe de publicité foncière.......................................................................................

333 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance....................................................

115 599

1715

Taxe additionnelle au droit de bail........................................................................

0

1716

Recettes diverses et pénalités..................................................................................

150 381

1721

Timbre unique............................................................................................................

  212 963

1722

Taxe sur les véhicules de société............................................................................

  150 000

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension................................................

0

1725

Permis de chasser......................................................................................................

0

1751

Droits d'importation.................................................................................................

0

1753

Autres taxes intérieures............................................................................................

590 000

1754

Autres droits et recettes accessoires.......................................................................

10 000

1755

Amendes et confiscations........................................................................................

40 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes.............................................................

529 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres...............................................................

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs...........................

29 667

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs...................................................

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent..................................................................

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers........................................................

173 204

1769

Autres droits et recettes à différents titres.............................................................

4 141

1773

Taxe sur les achats de viande.................................................................................

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée..................................................................

50 127

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage...........................................

52 173

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité..............................................................

31 000

1780

Taxe de l'aviation civile...........................................................................................

82 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base........................................................

579 356

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées..................................

27 621

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux
(hors paris sportifs)....................................................................................................

2 070 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos........................................

734 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques............................................

426 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs............................................................................

149 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne...........................................................

72 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne...........................................................

112 000

1797

Taxe sur les transactions financières.....................................................................

701 823

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux
(affectation temporaire à l'État en 2010)............................................................

0

1799

Autres taxes................................................................................................................

181 607


2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 074 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières.............

1 927 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés..............................................................................................

24 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers..........................................

3 123 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées................................................................

0

 

22. Produits du domaine de l'État

1 955 000

2201

Revenus du domaine public non militaire............................................................

245 000

2202

Autres revenus du domaine public.........................................................................

122 000

2203

Revenus du domaine privé......................................................................................

63 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques........................................

250 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires...........................

1 165 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État..............

88 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs.......................................................................

1 000

2299

Autres revenus du Domaine....................................................................................

21 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 178 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget........................

528 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement............................................................

507 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne................................................................................

60 000

2305

Produits de la vente de divers biens.......................................................................

2 000

2306

Produits de la vente de divers services...................................................................

66 000

2399

Autres recettes diverses............................................................................................

15 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

892 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers...................................

589 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social.............

2 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics..........................................................................................................

41 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances.......................................................................

82 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile...........

136 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions..................................................

8 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État......................................

13 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées...............................................................................................................

21 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

1 380 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers.........................................................................................................................

454 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence...........

400 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes............................................................................................................

14 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor.......

15 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 

423 000

2510

Frais de poursuite......................................................................................................

70 000

2511

Frais de justice et d'instance...................................................................................

1 000

2512

Intérêts moratoires....................................................................................................

2 000

2513

Pénalités......................................................................................................................

1 000

 

26. Divers

3 321 000

2601

Reversements de Natixis..........................................................................................

100 000

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur......................................................................................................................

500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations.............................................................................................................

1 100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État..............................

141 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires....................................

165 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion..................

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques.....

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne..........................

74 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne.....................................................................................................

1 000

2616

Frais d'inscription......................................................................................................

10 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives......................................................................................................................

11 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires.........................................

6 000

2620

Récupération d'indus...............................................................................................

66 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur..................................................

210 000

2622

Divers versements de l'Union européenne............................................................

50 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits.......................................................................................

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)...............................................

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger....................................................

3 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992).......................

3 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées..................................................

0

2697

Recettes accidentelles...............................................................................................

210 000

2698

Produits divers............................................................................................................

346 000

2699

Autres produits divers...............................................................................................

230 000


3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

54 339 704

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement.........................................................................................................

40 123 544

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques..................................

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs..........................................................................................

20 597

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements....................

25 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée...........................................................................

5 768 681

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.........................................................

1 755 711

3108

Dotation élu local......................................................................................................

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse.................................................................

40 976

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle...........................................................................................................

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion.....................................

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges.........................................

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire............................................................

661 186

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative
au non‑bâti agricole (hors la Corse).......................................................................

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles.............................................................................................

10 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire..............................

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée................................................

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle.........................

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle..............

3 428 688

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale..............................................................................................................

771 340

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle...........................................................................................................

430 114

3125

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement......................................................................................

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.........................................

298 984

3127

Dotation de protection de l'environnement et d'entretien
des voiries municipales.............................................................................................

0

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés...........................

1 374

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants..

4 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte......................................................................................................................

83 000

3132

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (ligne nouvelle)

22 500

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit de l'Union européenne

20 144 073

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne.................................................................................................................

20 144 073


4. Fonds de concours



Évaluation des fonds de concours.........................................................................

3 905 615

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2014


1. Recettes fiscales

386 847 253

11

Impôt sur le revenu........................................................................

80 844 151

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles.............

2 838 290

13

Impôt sur les sociétés.....................................................................

64 216 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées........................................

13 298 720

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.....

13 317 986

16

Taxe sur la valeur ajoutée..............................................................

191 782 670

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.....

20 549 436


2. Recettes non fiscales

13 800 000

21

Dividendes et recettes assimilées...................................................

5 074 000

22

Produits du domaine de l'État........................................................

1 955 000

23

Produits de la vente de biens et services........................................

1 178 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières...........................................................

892 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites......................

1 380 000

26

Divers............................................................................................

3 321 000


Total des recettes brutes (1 + 2)

400 647 253


3. Prélèvements sur les recettes de l'État

74 483 777

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.....................................................................................

54 339 704

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
de l'Union européenne..................................................................

20 144 073


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

326 163 476


4. Fonds de concours

3 905 615


Évaluation des fonds de concours.................................................

3 905 615

II. - BUDGETS ANNEXES


 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2014


Contrôle et exploitation aériens


7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises.....................

100 000

7061

Redevances de route............................................................

1 135 513 976

7062

Redevance océanique..........................................................

12 489 370

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole..................................................

237 822 842

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer....................................................

30 350 630

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance.....................

10 900 000

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance........................................

2 600 000

7067

Redevances de surveillance et de certification.....................

32 865 250

7068

Prestations de service...........................................................

1 880 000

7080

Autres recettes d'exploitation...............................................

2 850 000

7130

Variation des stocks (production stockée)............................

0

7200

Production immobilisée.......................................................

0

7400

Subventions d'exploitation..................................................

0

7500

Autres produits de gestion courante.....................................

350 000

7501

Taxe de l'aviation civile.......................................................

356 399 762

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers.....................................................................

5 820 000

7600

Produits financiers...............................................................

320 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières..............

50 825 172

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières.......

3 800 000

7800

Reprises sur amortissements  et provisions..........................

3 000 000

7900

Autres recettes.....................................................................

0

9700

Produit brut des emprunts....................................................

267 680 093

9900

Autres recettes en capital.....................................................

0


Total des recettes

2 155 567 095


Fonds de concours

18 690 000


 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2014


Publications officielles et information administrative


7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises.......................................................................

213 650 000

7100

Variation des stocks (production stockée)..........................

0

7200

Production immobilisée.......................................................

0

7400

Subventions d'exploitation.................................................

0

7500

Autres produits de gestion courante...................................

0

7600

Produits financiers..............................................................

0

7780

Produits exceptionnels........................................................

1 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions..........................

0

7900

Autres recettes....................................................................

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion..............

0

9700

Produit brut des emprunts...................................................

0

9900

Autres recettes en capital....................................................

0


Total des recettes

214 650 000


Fonds de concours


III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2014


Aides à l'acquisition de véhicules propres

269 900 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.........................................

269 900 000

02

Recettes diverses ou accidentelles......................................

0


Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

1 402 396 000


Section : Contrôle automatisé

239 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé ...........................................................

239 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles......................................

0


Section : Circulation et stationnement routiers

1 163 396 000

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé............................................................

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation...........................................................................

993 396 000

05

Recettes diverses ou accidentelles......................................

0


Développement agricole et rural

125 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

125 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles......................................

0


Financement des aides aux collectivités
pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution.........................................................................

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles......................................

0


Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

774 000 000

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage......................

460 000 000

02

Contribution supplémentaire à l'apprentissage....................

314 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles......................................

0


Gestion du patrimoine immobilier de l'État

470 000 000

01

Produits des cessions immobilières.....................................

470 000 000


Gestion et valorisation des ressources tirées
de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État

11 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires.......................................................

11 000 000

02

Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites...............................

0

04

Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013...........................................................................

0

05

Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013...........................................................................

0

06

Versements du budget général............................................

0


Participation de la France
au désendettement de la Grèce

399 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France..............

399 000 000


Participations financières de l'État

10 011 744 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement...............................................

4 978 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État.......................................................

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation.................................

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières..........................................................................

2 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale...............

20 000 000

06

Versement du budget général..............................................

5 011 744 000


Pensions

57 256 972 721


Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

53 111 200 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension..........................

3 470 300 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension....................................................

6 700 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension...

617 800 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension.........................................

34 000 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)..............................

54 100 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom....

194 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension.....................................

231 500 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC..............................................................

58 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études..................................................................

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité........................................

18 100 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité........................................................

18 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste...........................

269 600 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes.........................................

28 400 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)................

28 250 200 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)........................................................................

52 900 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension...

5 167 200 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension........................

245 700 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste).................

393 200 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom..............................................................................

792 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension.....................................

927 300 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC..........................

51 500 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste..............

1 098 400 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité.......................................

142 100 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes............................

228 200 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension...............................................................................

680 800 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension...............................................

180 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension...

40 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension........................

430 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste).................

1 700 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension.....................................

56 250 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC..............................................................

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études..................................................................

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension...............................................................................

8 848 700 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension...................................

2 400 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension............................................................................

30 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension............

3 280 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)........

8 890 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension......................

571 000 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC..........................

200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010..........................

562 100 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste............................................................

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils................................

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse  au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires..........................

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires.

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires..

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils.................................................................

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires...........................................................

5 000 000

69

Autres recettes diverses......................................................

0


Section : Ouvriers des établissements
industriels de l'État

1 865 244 686

71

Cotisations salariales et patronales......................................

491 900 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires.............................................................................

1 320 644 686

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique.......

47 400 000

74

Recettes diverses................................................................

2 100 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives................

3 200 000


Section : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

2 280 528 035

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général....................................................................

807 940 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens..

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général........................

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens.................................................

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général.............

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens......................................

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général...........................................

1 426 030 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens...............................................................................

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général...........................................

15 900 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens...............................................................................

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général............

16 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général....

59 782

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général...........................................

13 174 753

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général....................................................................

460 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives........................................................

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives.....................

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives.....................

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses....

0


Services nationaux
de transport conventionnés de voyageurs

309 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale..................................

90 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire.................

19 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles......................................

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires...................

200 000 000


Total

71 406 512 721

 

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS



(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2014


Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine............................

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale.......................

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores................................................

0


Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 548 428 293

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune.......................................................................

7 200 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics..........................

145 583 108

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État..

202 845 185

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex...............................

0


Avances à l'audiovisuel public

3 551 099 588

01

Recettes......................................................................................

3 551 099 588


Avances aux collectivités territoriales

98 047 438 990


Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales..................................................................................

0

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46‑2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales........................................................

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53‑1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)................................................................................

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel).....................

0


Section : Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

98 047 438 990

05

Recettes......................................................................................

98 047 438 990


Avances aux organismes de sécurité sociale

12 692 000 000

01

Recettes......................................................................................

12 692 000 000


Prêts à des États étrangers

700 480 249


Section : Prêts à des États étrangers,
de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter
la réalisation de projets d'infrastructure

356 700 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents...........................................................................

356 700 000


Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

181 298 516

02

Remboursement de prêts du Trésor.............................................

181 298 516


Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

162 481 733

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement...........................................................................

162 481 733


Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro..........................

0


Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

19 318 000


Section : Prêts et avances
pour le logement des agents de l'État

450 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat.....

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement...............................................................

450 000


Section : Prêts pour le développement
économique et social

18 868 000

06

Prêts pour le développement économique et social.....................

15 239 000

07

Prêts à la filière automobile.........................................................

3 629 000

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises....................................

0


Total

122 558 765 120

 

SECONDE PARTIE (MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES)

  TITRE IER (AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS)

I. - Crédits des missions

Article 44

Article 45

Article 46

II. - Autorisations de découvert

Article 47

TITRE II (AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS)

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

TITRE III (REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014)

Article 52

TITRE IV (DISPOSITIONS PERMANENTES)

I. - Mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes

Article 53

Article 54

Article 54 bis (nouveau)

Article 55

Article 56

Article 56 bis (nouveau)

Article 57

Article 58

Article 58 bis (nouveau)

Article 59

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 sexies (nouveau)

Article 59 septies (nouveau)

Article 59 octies (nouveau)

Article 59 nonies (nouveau)

Article 59 decies (nouveau)

Article 59 undecies (nouveau)

Article 59 duodecies (nouveau)

Article 59 terdecies (nouveau)

Article 60

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 quater (nouveau)

Article 60 quinquies (nouveau)

Article 60 sexies (nouveau)

Article 60 septies (nouveau)

Article 60 octies (nouveau)

Article 60 nonies (nouveau)

Article 60 decies (nouveau)

Article 60 undecies (nouveau)

Article 60 duodecies (nouveau)

Article 60 terdecies (nouveau)

Article 60 quaterdecies (nouveau)

Article 60 quindecies (nouveau)

Article 60 sexdecies (nouveau)

II. - Autres mesures

Administration générale et territoriale de l'État

  Article 61 (Supprimé)

Agriculture

Article 61 bis (nouveau)

Aide publique au développement

Article 61 ter (nouveau)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 62

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 ter (nouveau)

Article 62 quater (nouveau)

Article 62 quinquies (nouveau)

Article 62 sexies (nouveau)

Article 62 septies (nouveau)

Article 62 octies (nouveau)

Culture

Article 62 nonies (nouveau)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 63

Article 63 bis (nouveau)

Article 63 ter (nouveau)

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64

Article 65

Article 66

Enseignement scolaire

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 ter (nouveau)

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 67

Article 68

Justice

Article 69

Article 69 bis (nouveau)

Outre‑mer

Article 70

Recherche et enseignement supérieur

Article 71

Relations avec les collectivités territoriales

Article 72

Article 72 bis (nouveau)

Article 73

Article 73 bis (nouveau)

Article 74

Article 74 bis (nouveau)

Sécurités

Article 74 ter (nouveau)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 75

Article 76

Travail et emploi

Article 77

Article 78

Article 79 (nouveau)

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 80 (nouveau)

ÉTAT B

(Article 44 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

ÉTAT C

(Article 45 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme,
des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

ÉTAT D

(Article 46 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes
d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE