Proposition de loi visant à affirmer la liberté de choix des maires quant à l’organisation des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré
L’article L. 521-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3 – Les maires ont le libre choix de l’organisation du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques dans le respect des programmes scolaires, sous réserve des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2. Avant toute modification des rythmes scolaires, les maires sont tenus de consulter les conseils d’écoles concernés, les professeurs des écoles de premier degré, les représentants des parents d’élèves ainsi que le directeur académique des services de l’éducation nationale et les inspecteurs de l’Éducation nationale. Le maire peut, après avis de l’autorité scolaire responsable, modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement en raison des circonstances locales.
« Toute modification des rythmes scolaires par voie réglementaire donne lieu à compensation intégrale par l’État des charges supportées à ce titre par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.