PROJET DE LOI
RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT
L'article L. 120-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 120-1. - I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004 est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'État et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
« La participation donne aux parties prenantes intéressées et au public en général la possibilité d'être informés des projets des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement, de formuler leurs observations et d'assurer la cohérence, la transparence et l'effectivité des décisions publiques.
« II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation non technique rappelant notamment le contexte de la décision, est rendu accessible au public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et heures où l'intégralité du projet peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la publication prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
« Le public formule ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours par voie postale et à trente jours par voie électronique.
« Les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
« Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations formulées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation.
« Le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note non technique, est envoyé aux conseils municipaux concernés. Ils disposent d'un délai de trente jours pour rendre un avis motivé sur ce projet de décision. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publique, par voie électronique, une synthèse des observations du public. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
« III. - Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de consultation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« IV. - Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124‑4. »
Article 2
(Non modifié)
La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environnement est supprimée.
Article 2 bis (nouveau)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 est supprimé ;
2° La seconde phrase du I de l'article L. 555-6 est supprimée ;
3° Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé :
« Les projets de décrets sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »
Article 3 (Non modifié)
L'article L. 512-7 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rétabli :
« III. - Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
« La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
« L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. »
Article 4 (Non modifié)
Le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
« a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1 ;
« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation, en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, des objectifs de bon état prévus par l'article L. 212-1 ;
« c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212‑1 ; ».
Article 4 bis (nouveau)
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'État et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »
Article 5 (Non modifié)
L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3. - Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. »
Article 6 (Non modifié)
Les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Toutefois, les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans des conditions conformes au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 7 (Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles incluses dans le champ du I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :
a) De créer des procédures organisant la participation du public à ces décisions ;
b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux exigences de l'article 7 de la Charte, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;
3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.