PROJET DE LOI POUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions.
La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
1° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et la mixité dans les métiers;
2°Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
3° Des actions tendant à faciliter un partage équilibré des responsabilités parentales ;
4° Des actions pour mieux articuler les temps de vie ;
5° Des actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes ;
6° Des actions de prévention et de protection contre les atteintes à la dignité des femmes ;
7° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'éGALITé ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
I (nouveau). - Aux articles L. 531-1, L. 531-4, L. 531-9, L. 531-10, L. 532-2 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le complément de libre choix d'activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d'accueil de l'enfant ».
II. - (Non modifié) Au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».
III. - L'article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l'enfant.
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre de laquelle la prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l'enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée.
III. - Le 1° du II de l'article L. 532-2 du même code est complété par les mots : « ainsi que des congés conventionnels ».
IV (nouveau). - Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.
L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
I. - Le III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par trois alinéas et un 5° ainsi rédigés :
« La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.
« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.
« Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration unilatérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption ;
« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
II. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par les mots : « ou régie par un contrat de collaboration libérale. »
À titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps institué en application du même article pour financer l'une des prestations de service prévues à l'article L. 1271-1 du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.
Article 5 bis (nouveau)
À l'article L. 1132-1 du code du travail, après les mots : « de sa situation de famille ou de sa grossesse », sont insérés les mots : « de l'utilisation de ses droits en matière de parentalité, ».
Article 5 ter (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 2323-47, après les mots : « de conditions de travail, » sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57, après les mots : « de conditions de travail, » sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, ».
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LA PRéCARITÉ
I. - Afin d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.
Cette expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'aide au recouvrement mentionnée à l'article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu'aux débiteurs de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.
II. - (Non modifié) Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée au I, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur. Toutefois, il peut également, après en avoir informé le bénéficiaire de l'allocation, communiquer directement au juge, le cas échéant sur sa demande, ces renseignements.
III. - (Non modifié) Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l'article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir le droit à l'allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s'acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l'allocation différentielle versée n'est pas recouvrée et reste acquise à l'allocataire.
III bis (nouveau). - Pour l'expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale sont définies par décret. »
IV. - (Non modifié) Pour l'expérimentation mentionnée au I et afin d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :
1° La procédure de paiement direct, lorsqu'elle est mise en œuvre par l'organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ;
2° Il est dérogé à l'article L. 3252-5 du code du travail afin d'autoriser l'organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par cet article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.
V. - L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de trois ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Elle donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation.
VI. - (Non modifié) L'allocation différentielle versée lorsque le débiteur d'une créance alimentaire s'acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche famille de la sécurité sociale et servie selon les mêmes règles que l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.
VII. - (Non modifié) Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET Les atteintes à leur dignité
Dispositions relatives à la protection des femmes victimes de violences
I (nouveau). - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 515-10 du code civil sont ainsi rédigées :
« Le juge sollicite l'avis de la victime sur l'opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil. »
II. - L'article 515-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences ; »
3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
« L'ordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à l'autorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
III. - À la fin de la première phrase de l'article 515-12 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l'ordonnance ».
La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, outre la médiation, l'auteur des faits doit faire l'objet d'un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque des violences ont été commises à nouveau par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République engage des poursuites ; ».
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;
2° Le 14° de l'article 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;
3° Le 17° de l'article 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »
II. - Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »
(Non modifié)
En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à cette dernière, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des faits, et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.
Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.
La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il appartient au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant, lorsque celui-ci a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;
2° L'article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Qui ont fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »
À l'article 222-33-2 et au premier alinéa de l'article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « comportements ou propos ».
Article 12 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal, après les mots « à 222-31 », est insérée la référence : « , 222-33 ».
Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16. »
II. - (Non modifié) L'article L. 311-17 du même code est applicable à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
III. - Après l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :
« Art. 6-9. - La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l'article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »
I. - (Non modifié) Au 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « responsabilité parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes ».
II. - (Non modifié) Après le 17° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »
III. - (Non modifié) L'article 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »
IV. - Après le 14° du I de l'article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° La réalisation, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes. »
Article 15 bis (nouveau)
L'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :
« Art. 21. - La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des avocats, des personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d'emprise psychologique. »
Dispositions relatives à la protection des femmes
contre les atteintes à leur dignité
(Non modifié)
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. » ;
2° Après l'article 20-4, il est inséré un article 20-5 ainsi rédigé :
« Art. 20-5. - Les services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article. » ;
3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, les mots : « , les préjugés sexistes » sont remplacés par les mots : « , des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes », et les mots : « et de l'égalité entre les hommes et les femmes » sont supprimés.
Le troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;
3° Les mots : « aux articles 227-23 et 227‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles 222-33-3, 227-23 et 227-24 ».
DISPOSITIONS VISANT À Mettre en œuvre L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITé
Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux
I. - L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il prouve qu'il n'a pas entendu présenter un candidat à l'élection des députés, un parti ou groupement politique peut s'opposer, selon des modalités déterminées par décret, au rattachement de ce candidat. Ce candidat est alors déclaré n'être rattaché à aucun parti ou groupement politique en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».
II. - Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide. »
III (nouveau). - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives
L'article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les statuts mentionnés au présent article favorisent la parité dans la ou les instances dirigeantes de la fédération dans les conditions prévues au présent II.
« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti dans la ou les instances dirigeantes de la fédération que l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, ils peuvent prévoir, selon les fédérations et pour le premier renouvellement de l'instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° du pour l'égalité entre les femmes et les hommes, une proportion minimale de sièges définie par décret en Conseil d'État pour les personnes de chaque sexe, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« 2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes de la fédérations une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. »
I. - La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « des articles 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-2, 7, 8 et 9 » ;
2° Après l'article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent. »
II (nouveau). - Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Article 20 bis (nouveau)
Au second alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont de sexe différent. »
II. - (Supprimé)
L'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Article 22 bis (nouveau)
L'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil économique, social et environnemental régional comprend autant de femmes que d'hommes. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de leurs membres », sont insérés les mots : « et notamment les conditions dans lesquelles chaque autorité ou instance en charge de la désignation met en œuvre l'objectif de parité ».
Article 22 ter (nouveau)
Après l'article 7 du code de l'artisanat, il est inséré un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont élus au scrutin de liste.
« Les listes de candidats comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Article 22 quater (nouveau)
I. - Au plus tard au 30 juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales et des chambres départementales et régionales de métiers et de l'artisanat, à l'issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l'évolution sociologique des professions concernées.
II. - Au plus tard au 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales d'agriculture, à l'issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l'évolution sociologique des professions concernées.
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes, d'une part au sein d'autorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, d'autre part au sein des conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale.
II. - (Supprimé)
III. - Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. - Les articles 7 à 10, 12, 15 à 18, 23 ainsi que le II de l'article 24 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - (Non modifié) L'article 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II bis (nouveau). - Dans les domaines relevant de sa compétence, l'État met en œuvre la politique mentionnée à l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. - L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 18 de la présente loi.