Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer
(Non modifié)
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 74-1 de la Constitution :
- ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis‑et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;
- ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;
- ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 38 de la Constitution :
- ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
- ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;
- ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article 2 (nouveau)
Après l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. - Les sociétés publiques locales visées à l'article 53-1 de la loi organique n°99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales. »
Article 3 (nouveau)
Après l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 381-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-1-1. - Les communes et leurs groupements peuvent également détenir des actions de sociétés publiques locales dans les conditions définies à l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
Article 4 (nouveau)
Au 3°, au b du 5° et au 6° de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée.