PROJET DE LOI RELATIF À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET À LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

Dispositions renforçant la poursuite
et la rÉpression des infractions en matiÈre
de dÉlinquance Économique, financiÈre et fiscale

Chapitre Ier

Atteintes à la probité

Article 1er

(Non modifié)

I. – Après l’article 2‑21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑22 ainsi rédigé :

« Art. 2‑22. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 43210 à 43215 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 43510 et 4451 à 44521 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »

II. – L’article 435‑6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.

III. – (Suppression maintenue)

Article 1er bis

L’article 131‑38 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, au dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. ».

Article 1er ter A

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article 132‑12, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime » sont remplacés par les mots : « pour les personnes morales est doublé » ;

2° À la fin des deux premiers alinéas de l’article 132‑13, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit » sont remplacés par les mots : « pour les personnes morales est doublé » ;

3° À la fin de l’article 132‑14, les mots : « est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques » sont remplacés par les mots : « aux personnes morales est doublé ».

Article 1er ter

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est complétée par un article 32461 ainsi rédigé :

« Art. 32461. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

2° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est complété par  un article 432111 ainsi rédigé :

« Art. 432111. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 43211 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

3° La section 1 du chapitre III du même titre III est complétée par un article 43321 ainsi rédigé :

« Art. 43321. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

4° Après l’article 43491, il est inséré un article 43492 ainsi rédigé :

« Art. 43492. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 4349 et 43491 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article 43561 ainsi rédigé :

« Art. 43561. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 4351 à 4354 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

6° La sous-section 3 de la section 2 du même chapitre V est complétée par un article 435111 ainsi rédigé :

« Art. 435111. – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues aux articles 4357 à 43510 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

Article 1er quater

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa des articles 432‑10 et 432‑12, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction » ;

2° Au premier alinéa des articles 433‑2, 434‑9‑1, 435‑2, 435‑4, 435‑8, 435‑10 et 445‑1 et à l’article 445‑2, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;

3° Au premier alinéa des articles 432‑11, 433‑1 et 434‑9, à l’article 435‑1 et au premier alinéa des articles 435‑3, 435‑7 et 435‑9, les mots : « de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 432‑15, les mots : « de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction » ;

5° Au premier alinéa de l’article 432‑14, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, ».

Chapitre II

Blanchiment et fraude fiscale

Article 2

(Non modifié)

Au second alinéa du I de l’article 28‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et le blanchiment de ces infractions ».

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 ter (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est complété par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les poursuites sont engagées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale :

« - lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction ouverte pour d’autres faits ;

« - lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

« L’administration est informée sans délai des poursuites engagées dans ces conditions. »

II. – Après l’article L. 227 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 227-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1. – Pour le délit de fraude fiscale prévu à l’article 1741 du code général des impôts, l’administration fiscale a le droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République ou du procureur de la République financier, dans les conditions définies aux articles L. 247 à L. 251 du présent livre, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du présent livre.

« L’acte par lequel le procureur de la République ou le procureur de la République financier donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »

Article 3

(Non modifié)

I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. »

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’impôt, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; ».

Article 3 bis A

Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

 « Art. L. 10 BA. – I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter, de rejeter ou d’invalider l’attribution du numéro individuel dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants :

« a) Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« b) Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« c) De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« d) Des modifications de données n’ont pas été communiquées. »

Article 3 bis B

L’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. »

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’administrateur d’un trust ».

4° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un registre public des trusts déclarés en application du présent article est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis C

(Non modifié)

Au IV bis de l’article 1736 du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % ».

Article 3 bis D

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 1741 A du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d’un conseiller d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, de :

« 1° Huit conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée précitée ;

« 2° Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

« 3° Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.

« Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

« Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

III (nouveau). – Les personnes mentionnées au 1° à 5° du présent article ne sont pas rémunérées.

Article 3 bis E

(Non modifié)

L’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13.

« Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par l’administration.

« À l’issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l’article L. 47, les deux copies sont confrontées.

« B. – Par dérogation au I du présent article, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au même I, l’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.

« C. – Par dérogation au II du présent article, si l’administration envisage des traitements informatiques, en cas d’altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 13, l’administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.

« D. – L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au A du présent III. »

Article 3 bis F

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 247 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration ne peut transiger :

« a) Lorsqu’elle envisage de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;

« b) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. » ;

2° Après le même article, il est inséré un article L. 247‑0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑0 A. – La détermination du montant de l’atténuation fixée en application du 3° de l’article L. 247 garantit le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts. » ;

3° Il est rétabli un article L. 251 A ainsi rédigé :

« Art. L. 251 A. – Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

Article 3 bis

Après l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’ attention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement. 

« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

Article 3 ter

I. – (Non modifié) L’article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

II. – (Non modifié) L’article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement.

Ce rapport comporte les informations suivantes :

1° Le nombre de dossiers transmis ;

2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;

3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

IV. – Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.

Article 3 quater

(Non modifié)

Le 2 de l’article 460 du code des douanes est complété par les mots : « ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ».

Article 3 quinquies

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 1649 A bis, après la seconde occurrence du mot : « au », est insérée la référence : « 2 du » ;

2° Le IV de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

« Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €. » ;

b) Au début du premier alinéa, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « 2. » ;

c) À la fin du second alinéa, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « 2 ».

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Article 4

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 324‑9 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

Article 5

(Non modifié)

I. – Après la section V du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis ainsi rédigée :

« Section V bis

« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale

« Art. L. 160‑9. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

II. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale

« Art. L. 223‑29. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932‑23‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 932‑23‑2. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »

Article 6

(Non modifié)

Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »

Article 6 bis

(Non modifié)

Outre les missions définies à l’article 706‑160 du code de procédure pénale, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706‑159 du même code, est chargée d’assurer, pour le compte de l’État, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’est pas établie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

À l’issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l’intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l’agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.

Dès réception des fonds, l’agence en reverse 80 % au budget général de l’État. Le solde est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d’épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l’État rembourse à l’agence les sommes dues.

Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l’agence.

Article 7

(Non modifié)

I. – Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706‑148, 706‑150 et 706‑153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706‑158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

II. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706‑154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

« L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

Article 8

(Non modifié)

L’article 434‑41 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « arme, » la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131‑6, 131‑10, 131‑14, 131‑16, 131‑21 ou 131‑39. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ».

Article 9

(Non modifié)

I. – À l’article 694‑10 du code de procédure pénale, après le mot : « nature, », sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ».

II. – L’article 694‑12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;

2° Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou après avis » ;

3° À la fin, les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés.

Chapitre IV

Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte
contre la délinquance économique et financière


Article 9 bis

(Non modifié)

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 18445 du code civil, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante ».

Article 9 ter

(Non modifié)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 2413 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. » ;

2° L’article L. 2426 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. »

Article 9 quater

(Supprimé)

Article 9 quinquies

(Non modifié)

Après le 5° du I de l’article 281 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 4501 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; ».

Article 9 sexies

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 23020, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « ainsi que le service national de douane judiciaire » ;

2° Au 1° de l’article 23025, les mots : « de police judiciaire » sont supprimés.

Article 9 septies A (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article 180-1 du code de procédure pénale, les mots : « le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d’assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ».

Article 9 septies B (nouveau)

L’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par la phrase suivante :

« I. – Les paquets et cartouches et tous conditionnements de cigarettes et des tabacs manufacturés sont, lors de leur production, importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d’une marque d’identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes et de ces tabacs manufacturés de manière à assurer leur interfaçage avec les numérotations logistiques dont les conditionnements extérieurs sont revêtus. »

2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« La réalisation de la marque d’identification, la mise en œuvre du système d’authentification et de traçabilité et le traitement informatisé des informations mentionnées au premier alinéa relèvent de la responsabilité de l’Etat qui ne peut en déléguer la mission qu’à un prestataire qualifié et indépendant des personnes se livrant aux activités de production, d’importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation de cigarettes et de tabacs manufacturés.»

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute personne se livrant à l’une des activités mentionnées au I est tenue de permettre à l’État ou à son délégataire l’accès aux sites et aux informations liées aux produits ainsi que de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque d’identification et lesdites informations. »

Titre Ier bis

Des lanceurs d’alerte

Article 9 septies

I. – Après l’article L. 113232 du code du travail, il est inséré un article L. 113233 ainsi rédigé :

« Art. L. 113233. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 32213, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

Article 9 octies

Après l’article 40‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40‑5 ainsi rédigé :

« Art. 40-5. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. »

TITRE II

Dispositions RELATIVES
 AUX PROCÉDURES fiscaleS et douaniÈres

Article 10

Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 bis

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;

bis (nouveau) Après le V de  l’article L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

2° Après le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

Article 10 ter

Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sécurisation des contrôles et enquêtes

« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à l’article 343 bis, ou en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 quater

L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article 67 E, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. » ;

« 2° (nouveau) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :

c) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

Article 10 quinquies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561‑2 est complété par un 18° ainsi rédigé : 

« 18° La caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

2° L’article L. 561‑3 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les caisses des règlements pécuniaires des avocats exercent leur vigilance sur l’origine et la destination ainsi que sur le bénéficiaire effectif des fonds, effets ou valeurs qui sont déposés par les avocats pour le compte de leurs clients. Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des dispositions du II. » ;

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561‑17, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation aux articles L. 561‑15 et L. 561‑16, la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration au bâtonnier de l’ordre dont elle dépend.  La caisse des règlements pécuniaires des avocats informe l’avocat réalisant le règlement pécuniaire faisant l’objet de la déclaration de soupçon transmise au bâtonnier du barreau dont dépend l’avocat. » ;

4° Le I de l’article L. 561‑36 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats, pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats. »

Article 11

(Non modifié)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article 263, il est inséré un article L. 263‑0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 263‑0 A. – Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. » ;

2° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 273 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La saisie à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie. »

II. – Après le cinquième alinéa du 7° de l’article L. 16175 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition. »

III. – Après le 2 du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« bis. L’opposition administrative peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition. »

IV. – Au début de la première phrase des articles L. 132‑14 du code des assurances et L. 223‑15 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 263‑0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ».

V. – Le présent article s’applique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 bis A

(Non modifié)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »

Article 11 bis B

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 9 du chapitre IV du titre II, il est inséré une section 10 intitulée : « Emploi de personnes qualifiées », comprenant un article 67 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 67 quinquies A. – Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 59 bis. » ;

2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l’article 64, après le mot : « ci‑dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application du 3 de l’article 53, ».

II. – (nouveau) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l’expertise est susceptible de les éclairer pour l’accomplissement de leurs missions.

« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l’administration et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l’administration qui les consignent dans un procès-verbal.

« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise sous le contrôle des agents de l’administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article L. 103. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3 de l’article L. 38, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article L. 103 B, ».

Article 11 bis C

I. – L’article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »

II. – (Non modifié) Après le 2° bis de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter : Dispositions communes

« Art. L. 13 F. – Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 11 bis D

(Non modifié)

L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa du I, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « tenue à la disposition de » sont remplacés par les mots : « transmise à » et les mots : « à la date d’engagement de la vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « en même temps que la déclaration mentionnée à l’article 223 du code général des impôts » ;

3° À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « mise à sa disposition » sont remplacés par le mot : « transmise ».

Article 11 bis E

(Non modifié)

L’article L. 229 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les plaintes présentant un lien de connexité peuvent être déposées par un seul des services mentionnés au premier alinéa, compétent pour le dépôt de l’une de ces plaintes. »

Article 11 bis F

(Non modifié)

L’article L. 274 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. »

Article 11 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 64 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès‑verbal.

« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

B. – (nouveau) Après l’article 413 bis, il est inséré un article 413 ter ainsi rédigé :

« Art. 413 ter – Est passible d’une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par l’article 416. »

C. – Après l’article 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :

« Art. 416 – Est passible d’une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de ce même article.

« L’amende prévue à l’article 413 ter est portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1. de l’article 64. »

II. – (Non modifié) L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l’article L. 38 ».

Article 11 ter

(Non modifié)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169. » ;

2° Le 3° de l’article L. 68 est ainsi rédigé :

« 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 ; ».

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le 2° du I s’applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d’application de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l’envoi de ces avis n’est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 quater

(Non modifié)

I. – L’article L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l’article 238 bis M du code général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;

« 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »

II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 quinquies

Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés un 5° quater et un 5° quinquies ainsi rédigés :

« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l’article L. 561‑30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l’article L. 561‑23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L. 612‑28 dudit code, s’agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d’une fraude fiscale mentionnée au II de l’article L. 561‑15 du même code, à l’exception des documents ou des informations qu’elle a reçus d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité. »

« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

 « Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632‑7 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les informations qu’elle détient sur les personnes soumises à son contrôle. »

Article 11 sexies (Supprimé)

Article 11 septies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 1521 du code monétaire et financier, après le mot : « valeurs », sont insérés les mots : « , y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 56113, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou de l’or ».

Article 11 octies A (nouveau)

Le II de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l’enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées, ou en prennent copie. »

Article 11 octies

(Non modifié)

Au second alinéa de l’article L. 1526 du code monétaire et financier, les mots : « de l’administration des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales et douanières ».

Article 11 nonies

(Non modifié)

I. – Le 2 de l’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « permettant », sont insérés les mots : « , tant sur demande que par voie automatique, » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « , ou la mise en œuvre par la voie de l’échange, sur demande ou automatique, » ;

b) La seconde occurrence du mot : « conclu » est remplacée par les mots : « pris l’engagement de conclure » ;

c) Après le mot : « échange », sont insérés les mots : « , tant sur demande que par voie automatique, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 11 decies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable », et les mots : « à l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 1649 AA » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 undecies (nouveau)

I. – L’article L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 188 A. – Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé,  jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

« Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de 60 jours suivant son envoi, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire dans le délai de 60 jours suivant sa réception par l’administration. »

II. –  Le I s’applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 duodecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1728 est complété par un 5. ainsi rédigé :

« 5. Pour les obligations déclaratives prévues à l’article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1. est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;

2° Au 2 de l’article 1731 bis, après les mots : « aux b et c du 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article 1840 C, après les mots : « aux a et b du 1 », sont insérés les mots : « et au 5 ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2014.

Article 11 terdecies (nouveau)

I. –  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1763 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupements de personnes au titre d’un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;

2° Après l’article 1763, il est inséré un article 1763 A ainsi rédigé :

« Art. 1763 A. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d’un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l’article 1728 ou à l’article 1729, si l’application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l’article 209 B. » 

II. – Le I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE III

dispositions relatives aux juridictions spÉcialisÉes en matiÈre Économique et financiÈre

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Article 12

(Non modifié)

Avant l’article 704 du code de procédure pénale, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière » et comprenant les articles 704 à 704‑4, dans leur rédaction résultant des articles 13 et 14 de la présente loi.

Article 13

L’article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

2° Au 1°, après la référence : « 434‑9, », est insérée la référence : « 434‑9‑1, » ;

3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :

« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l’alinéa qui précède » sont supprimés.

(nouveau) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée  des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. »

Article 14

(Non modifié)

I. – L’article 704‑1 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – Les articles 705, 705‑1, 705‑2 et 706‑1‑1 du même code deviennent, respectivement, les articles 704‑1, 704‑2, 704‑3 et 704‑4.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 704‑2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705‑2 » est remplacée par la référence : « 704‑3 ».

IV. – À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 704‑3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705‑1 » est remplacée par la référence : « 704‑2 ».

Article 15

Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II 

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° bis  Délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus aux articles 435‑1 à 435‑10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée  des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général, chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article ».

« Art. 705‑1. –  (Non modifié) Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465‑1 et L. 465‑2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. 

« Art. 705‑2. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris ou le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705‑3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier. 

« Art. 705‑3. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705‑2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur général près la cour d’appel de Paris, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur général près la cour d’appel de Paris ou le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705‑2.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties.

« Art. 705‑4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. En cas de conflit positif ou négatif de compétence entre le parquet financier et un autre parquet, il lui appartient de mettre fin au conflit en concertation avec le procureur général concerné. En cas de désaccord, le procureur général près la cour d’appel de Paris désigne le parquet compétent. Il est rendu compte des cas de conflits et de leur règlement dans le rapport annuel du parquet général de Paris. »

Article 16

I. – (Non modifié) Après le chapitre II du même titre XIII, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 706‑1‑1, dans leur rédaction résultant du présent article.

II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article 706 du même code, les mots : « d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 » sont remplacés par les mots : « d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52‑1 ou d’un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».

III. – (Non modifié) L’article 706‑1‑2 du même code devient l’article 706‑1.

IV. – L’article 706‑1‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 706‑1‑1. – Les articles 706‑80 à 706‑88, 706‑95 à 706‑103, 706‑105 et 706‑106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :

« 1° Aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal ;  

« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 3° Par le troisième alinéa de l’article 414 et par l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »

V. – (Non modifié) L’article 706‑1‑2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 706‑1‑2. – Les articles 706‑80 à 706‑87, 706‑95 à 706‑103, 706‑105 et 706‑106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce. »

VI. – (Non modifié) L’article 706‑1‑3 du même code est abrogé.

Article 17

(Non modifié)

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693 du même code, les références : « 705, 706‑1 » sont remplacées par les références : « 704‑1, 705 ».

II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706‑2 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704‑1 ».

III. – Au dernier alinéa du même I, les références : « 705‑1 et 705‑2 » sont remplacées par les références : « 704‑2 et 704‑3 ».

IV. – Au dernier alinéa de l’article 706‑42 du même code, les références : « 705 et 706‑17 » sont remplacées par les références : « 704‑1, 705 et 706‑17 ».

V. – À l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012‑1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 705‑1 et 705‑2 » sont remplacées par les références : « 704‑2 et 704‑3 ».

Article 18

(Non modifié)

I. – Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables sur tout le territoire de la République.

II. – Le III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004‑823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est abrogé.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 19

(Non modifié)

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217‑1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 217‑2. – Par dérogation aux articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

« Art. L. 217‑3. – Par dérogation à l’article L. 122‑4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

« Art. L. 217‑4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »

Chapitre III

Dispositions transitoires et de coordination

Article 20

(Non modifié)

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d’un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704‑2, 704‑3, 705‑2 et 705‑3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 20 bis

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑20‑3. – Les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction, d’office ou à leur demande :

« 1° Au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une procédure de sanction ;

« 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure de sanction. » ;

2° L’article L. 621‑15‑1 est ainsi modifié :

a)  À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République financier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3°À l’article L. 621-17-13, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier ».

TITRE IV

Dispositions FINALES

Article 21

(Non modifié)

Le titre Ier est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5, qui ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 22 (nouveau)

Les dispositions du titre III de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.