La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Obligations d'abstention
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à compromettre l'exercice de fonctions dans les conditions fixées à l'article 1er.
Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° (Supprimé)
2° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432‑12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;
4° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;
5° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou d'initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Après l'article 4 ter de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. - Le Bureau de chaque assemblée, après avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. »
Obligations de déclaration
I. - Dans les deux mois qui suivent sa nomination, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;
2° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chaque déclaration.
La déclaration mentionnée au 2° est également adressée au Premier ministre par le membre du Gouvernement.
En cas de modification des attributions d'un membre du Gouvernement, celui-ci adresse une nouvelle déclaration mentionnée au 2° au président de la Haute Autorité et au Premier ministre.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
I bis A. - Dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions pour une cause autre que le décès, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
En outre, ces déclarations présentent les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et les intérêts détenus. La déclaration de situation patrimoniale récapitule l'ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du I du présent article.
Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du 1° du I du présent article, de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 136‑4 du code électoral, la déclaration prévue au présent I bis A est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.
I bis. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° du I du présent article porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les comptes bancaires ;
3° Les produits d'épargne ;
4° Les instruments financiers ;
5° Les contrats d'assurance sur la vie ;
6° Les biens mobiliers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
7° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
8° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;
9° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
10° Les autres biens ;
11° Le passif.
La déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le membre du Gouvernement.
Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le membre du Gouvernement en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
I ter. - La déclaration d'intérêts mentionnée au 2° du I du présent article comporte les informations suivantes :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;
2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;
3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de la nomination ;
4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
5° Les participations détenues dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
7° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités et gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.
II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
III. - (Supprimé)
III bis. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un membre du Gouvernement des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d'intérêts. Il y est répondu dans les trente jours.
IV. - Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d'intérêts n'a pas été transmise dans les délais prévus aux I et I bis A ou est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai prévu au III bis du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au membre du Gouvernement une injonction tendant à ce que la déclaration, la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
I A (nouveau) - Dans les limites fixées au III du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques les déclarations d'intérêts, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement.
I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale les déclarations de situation patrimoniale mentionnées au 1° du I et au I bis A de l'article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours, tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du membre du Gouvernement.
Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité. Dans les limites fixées au III du présent article, elle rend publiques les déclarations, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement et de ses éventuelles appréciations.
II. - (Supprimé)
II bis(nouveau). - Tout électeur peut adresser pour la Haute Autorité de la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées.
III. - A. - Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts, ne peuvent être rendus publics :
1° Les adresses personnelles du membre du Gouvernement ;
2° Les noms des personnes mentionnées autres que le membre du Gouvernement.
B. - Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics :
1° S'agissant des biens immobiliers :
a) Leur adresse, à l'exception du nom du département ;
b) Le nom de leur précédent propriétaire ;
c) Pour les biens indivis, le nom des autres propriétaires indivis ;
d) Pour les biens en nue-propriété, le nom des usufruitiers ;
e) Pour les biens en usufruit, le nom des nus-propriétaires ;
2° S'agissant des biens mobiliers, le nom de leur précédent propriétaire ;
3° S'agissant des comptes bancaires, produits d'épargne, instruments financiers et contrats d'assurance sur la vie :
a) Le nom de l'établissement teneur du compte ou du contrat ;
b) Le numéro du compte ou les références du contrat.
4° S'agissant du passif, le nom de l'organisme prêteur ou du créancier.
C. - Les informations mentionnées au présent III ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. - (Supprimé)
V. - (Non modifié) Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par un membre du Gouvernement ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.
Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l'intéressé, transmet le dossier au parquet et informe le Premier ministre.
(Non modifié)
Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part, pendant la durée de leurs fonctions.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les conditions d'applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
I. - (Suppression maintenue)
II. - Lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.
Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.
I. - Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l'article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
1° A Les représentants français au Parlement européen ;
1° Les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;
2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
3° bis (nouveau) Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
I bis. - Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 3 de la présente loi ou de l'article L.O. 136‑4 du code électoral.
II. - (Non modifié) Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :
1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;
2° Des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;
3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d'euros ;
4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;
5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent II, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent II détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525‑1 du code général des collectivités territoriales.
La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.
La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n'a pas été transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
III. - (Non modifié) Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
IV. - (Non modifié) Le IV de l'article 3 et les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I.
Dans les limites fixées au III de l'article 4 :
1° Les déclarations d'intérêts établies en application de l'article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées aux 1A et 1° du I de l'article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d'élection de la personne concernée.
Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de publicité des déclarations.
Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale mentionnées au présent article, ainsi qu'aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d'amende.
Après l'article L. 52‑8 du code électoral, il est inséré un article L. 52‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52‑8‑1. - Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les dépenses liées à l'exercice de leur mandat, à l'exclusion de l'indemnité de parlementaire et de l'indemnité de fonction par les assemblées parlementaires à leurs membres. »
L'article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :
1° A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement, élu dans le cadre d'une circonscription comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
1° bis (nouveau) Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;
1° ter (nouveau) Au huitième alinéa, les mots : « parlementaires » sont remplacés par les mots : « membres du Parlement ».
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »
L'article 11‑4 de la même loi est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « dons consentis », sont ajoutés les mots : « et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou plusieurs partis politiques » ;
1° Au premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d'une valeur totale supérieure à 3 000 €. »
Article 11 quater (nouveau)
I. - Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d'un financement prévu à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la loi précitée sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
II. - L'article 11-7 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de l'avantage fiscal prévu au 3 de l'article 200 du Code général des impôts » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Les membres de la Haute autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
I bis. - Son président est nommé par décret du Président de la République.
Outre son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;
3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;
4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
La Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois-quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.
Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État :
1° Le membre élu par chaque institution mentionnée aux 1° à 3° du I, dont le mandat durera trois ans ;
2° Le membre nommé par les autorités mentionnées aux 4° et 5° du même I, dont le mandat ne durera que trois ans.
II. - Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi.
Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.
Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l'article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Haute Autorité.
Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
II bis (nouveau). - La Haute Autorité ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
III. - Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.
« La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :
- par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
- par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;
- par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.
Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
IV. - La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
I. - La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 3, des députés et des sénateurs, en application de l'article L.O. 135‑1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 10 leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
1° bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 9 ;
2° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
3° Elle se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, en application de l'article 15 ;
4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.
La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.
II. - Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l'article L.O. 135‑1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.
Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1er, 2, 3 et 10, elle informe du manquement à l'obligation :
1° A (nouveau) Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;
1° Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un membre du Gouvernement ;
2° Le président du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;
3° Le président de l'assemblée délibérante, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° du I de l'article 10 ;
4° L'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ;
5° Le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ainsi que l'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 4° dudit I ;
6° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l'article 10.
I. - Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
II. - Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pour une durée maximale de trois ans qui est renouvelable par une décision expresse de la Haute Autorité.
La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
- cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
- sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
Lorsque la Haute Autorité notifie à une personne une incompatibilité, les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de l'activité incompatible sont automatiquement nuls avec un effet rétroactif à compter du début de l'activité.
Afin d'inciter les personnes qui pensent pouvoir se trouver en situation d'incompatibilité de saisir la Haute Autorité pour qu'elle puisse émettre une décision, il est proposé de prévoir que lorsque la Haute Autorité est saisie sur une situation par la personne elle-même, les actes et contrats cessent de produire des effets seulement à compter de la notification et non antérieurement. Cette règle plus favorable récompense la « bonne foi » des personnes qui saisissent la Haute Autorité en cas de doute sur leur propre situation.
Lorsqu'elle est saisie en application du 2° du même I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
III. - (Non modifié) Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
IV. - Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire
(Non modifié)
I. - (Supprimé)
I bis. - L'article 6 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Après le mot : « européen », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142 du code électoral, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l'article 65 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est supprimé.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Section 5 (division et intitulé supprimés)
Protection des lanceurs d'alerte
Dispositions pénales
I. - (supprimé).
II. - Le fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée à l'article 10 de la présente loi, de ne pas adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ses déclarations de situation patrimoniale et ses déclarations d'intérêts ou d'omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131‑27 du même code.
III. - Le fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée aux articles 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
IV. - Le fait de publier, hors les cas prévus par les articles L.O. 136-9 à L.O. 136-12 du code électoral et par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 136-4 à L.O. 136-7 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226‑1 du code pénal.
I. - (Non modifié) Après l'article 131‑26 du code pénal, il est inséré un article 131‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑26‑1. - Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131‑26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »
I bis (Supprimé)
II. - (Non modifié) À la fin du 1° de l'article 432‑17 du code pénal, la référence : « par l'article 131‑26 » est remplacée par les références : « aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 ».
III. - (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131‑26‑1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles ».
IV. - (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1741 et à l'article 1774, la référence : « par l'article 131‑26 » est remplacée par les références : « aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1837, les mots : « l'article 131‑26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal ».
V. - (Supprimé)
Article 19 bis (Suppression maintenue)
Le premier alinéa de l'article 432‑13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, » ;
2° Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale, ».
Dispositions finales
Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique | Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles | » |
I. - (Non modifié) Les articles 1er à 5‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont abrogés, sous réserve des dispositions du second alinéa du II du présent article.
II. - Les archives et l'ensemble des documents en possession de la commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour l'exercice de ses missions.
Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l'article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.
Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.
III. - (Non modifié) Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558‑11 du même code sont abrogés.
Article 22 bis A (nouveau)
Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
L'article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de l'article L.O. 135‑3 » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article L.O. 136‑16 » ;
3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l'article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 5 de cette même loi. »
Article 22 ter (nouveau)
Au onzième alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés.
Sous réserve de l'article 16, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
Dans les six mois suivant cette date :
1° Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à l'article 3 ;
2° Chacune des personnes mentionnées à l'article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à ce même article.
I. - (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2123‑18‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑18‑1‑1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑19‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑19‑3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135‑19‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑3. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;
4° Après l'article L. 5211‑13, il est inséré un article L. 5211‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑13‑1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
II. - (Supprimé)
I. - La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du II de l'article 16, en tant qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l'article 19.
II. - (Suppression maintenue)
III. - (nouveau) Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.
IV. - (nouveau) Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la règlementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la règlementation applicables localement.