Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES
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TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES
Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux
I. - L'article L. 511‑45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Sont ajoutés des II, III et III bis à V ainsi rédigés :
« II. - À compter de l'exercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de l'exercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.
« III. - Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
« 1° Nom des implantations et nature d'activité ;
« 2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.
« III bis. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsqu'elle constate l'absence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure d'injonction sous astreinte prévue à l'article L. 612-25.
« IV. - Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.
« V. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et IV. »
II. - Le OI du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts » ;
2° Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :
« Art. 1649 AC. - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l'article 242 ter, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. »
III. - Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'État publient des informations sur leurs implantations incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice.
Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :
1° Nom des implantations et nature d'activité ;
2° Chiffre d'affaires ;
3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
6° Subventions publiques reçues.
Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces États ou territoires.
En cas de manquement à ces obligations d'information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.
Ces informations sont mises à disposition du public.
IV. - (Non modifié) Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.
V. - (Non modifié) Le III est applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une disposition adoptée par l'Union européenne et poursuivant le même objectif.
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(Non modifié)
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 561‑29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 561‑15 », sont insérés les mots : « et en lien avec les missions de ces services » ;
2° Après le mot : « détient », sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires, ».
II. - Au premier alinéa du II de l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, ».
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Régulation du marché des matières premières
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I. - (Non modifié) Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Obligation d'information par les personnes
détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est,
en tout ou partie, une matière première agricole
« Art. L. 451‑5. - Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole, au-delà d'un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l'Autorité des marchés financiers. »
II. - (Non modifié) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑4‑2. - Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent. »
III. - La section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 511‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑8‑1. - Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d'instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. »
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Encadrement du négoce à haute fréquence
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations d'information sur les dispositifs de traitement automatisé
« Art. L. 451‑4. - Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit :
« 1° Notifier à l'Autorité des marchés financiers l'utilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou d'achat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;
« 2° Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers tout élément permettant d'établir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle en fait la demande.
« Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. »
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l'article L. 533‑10 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Lorsqu'ils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate‑forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services d'investissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché. »
Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑16‑1. - I. - L'entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L'entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. - L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
« III. - L'entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑4‑1. - I. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.
« II. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d'annuler des transactions.
« III. - La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d'ordres non exécutés.
« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d'application du présent article. »
Répression des abus de marché
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(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 465‑1 et au second alinéa de l'article L. 465‑2, après la première occurrence des mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 465‑2, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou d'un système multilatéral de négociation » ;
3° Le second alinéa du I de l'article L. 621‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. » ;
4° Les c et d du II de l'article L. 621‑15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« - un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ».
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Encadrement des rémunérations dans le secteur bancaire
(Non modifié)
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la troisième occurrence du mot : « des », la fin du 3° de l'article L. 511‑41‑1 A est ainsi rédigée : « catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. » ;
2° Après l'article L. 511‑41‑1 A, sont insérés des articles L. 511‑41‑1 B et L. 511‑41‑1 C ainsi rédigés :
« Art. L. 511‑41‑1 B. - L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit, des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532‑9 et des compagnies financières et compagnies financières holding mixtes est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations, versées durant l'exercice écoulé, de toutes natures des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511‑13 et L. 532‑2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
« Art. L. 511‑41‑1 C. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532‑9 et les compagnies financières et compagnies financières holding mixtes ainsi que leurs filiales appartenant au même groupe s'assurent que la rémunération des dirigeants responsables, au sens des articles L. 511‑13 et L. 532‑2, et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe est soumise à un plafonnement exprimé en fonction de la rémunération fixe de ces personnels, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il peut être dérogé à ce plafonnement sur décision de l'assemblée générale compétente, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, sans que cela puisse conduire à dépasser une limite fixée dans cet arrêté. »
II. - L'article L. 511‑41‑1 C du code monétaire et financier est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
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Le fonds de garantie des dépôts et de résolution
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Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire
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(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 517‑5, la référence : « L. 612‑34 » est remplacée par la référence : « L. 612‑35 » ;
2° Le II de l'article L. 612‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. » ;
3° Le III de l'article L. 612‑16 est abrogé ;
4° L'article L. 612‑34 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
« En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233‑16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. À l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.
« En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application du 3° du I de l'article L. 613‑31‑16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233‑16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement. » ;
b) (Supprimé)
c) Le II est ainsi modifié :
- après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 613‑24 est ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612‑34, décider d'en garantir le paiement. » ;
6° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 613‑27, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».
Dispositions transitoires
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SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE
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Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L'intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;
1° B L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national » ;
1° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;
2° L'article L. 631‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;
a bis) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie. » ;
a ter) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
a quater (nouveau)) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° L'article L. 631‑2‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑2‑1. - Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro‑prudentielle et assume les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;
« 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;
« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;
« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612‑2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l'économie au titre du 6 de l'article L. 611‑1, en vue d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;
« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;
« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.
« Dans l'accomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.
« Le ministre chargé de l'économie, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.
« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° et 5° du présent article.
« Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 631‑2‑2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;
4° bis Le même article L. 631‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;
5° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑2‑3. - I. - Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631‑2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :
« 1° Des intérêts qu'elles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir ;
« 2° Des fonctions qu'elles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, qu'elles exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De tout mandat qu'elles ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'elles détiennent ou qu'elles viendraient à détenir.
« Ces informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.
« Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers.
« À ce titre, nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de l'article L. 631-2 s'il est salarié, détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.
« II. - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article L. 641‑1.
« Ce secret n'est pas opposable :
« 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;
« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du Haut Conseil de stabilité financière ;
« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »
Pouvoirs des commissions d'enquête parlementaires en matière de contrôle du secteur financier
(Non modifié)
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 511‑33 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
II. - À la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après le mot : « succédé », sont insérés les mots : « , toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière, ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511‑33 du code monétaire et financier ».
ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
(Non modifié)
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1611‑3, il est inséré un article L. 1611‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑3‑1. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611‑3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'État détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
« 3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.
« III. - (Supprimé) »
2° (Supprimé)
3° L'article L. 2337‑3 est complété par la référence : « et L. 1611‑3‑1 ».
II. - Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611‑3‑1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611‑3‑1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II.
III. - (Non modifié)
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(Non modifié)
I. - Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 423‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑17. - I. - Les organismes d'habitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel qu'en soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L. 430‑1 du code de commerce, les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les groupements d'intérêt économique prévus à l'article L. 251‑1 du même code, les structures de coopération prévues à l'article L. 423‑6 du présent code et les associations de gestion mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 451‑1, qui comprennent, directement ou indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme ou société précité peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit, dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'État détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
« 3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Les personnes ou structures mentionnées à l'article L. 423‑17 du code de la construction et de l'habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423‑17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.
Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II.
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Article 11 quater (Suppression maintenue)
RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers
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Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L'article L. 612‑11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.
« Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.
« Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612‑17. » ;
1° Après l'article L. 612‑23, il est inséré un article L. 612‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑23‑1. - I. - Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612‑2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511‑13 et L. 532‑2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« II. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, après notification de la décision d'opposition.
« II bis. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a à c de l'article L. 512‑1‑1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
« III. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612‑2 qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 612‑24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612‑2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 612‑25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d'audition » ;
4° L'article L. 612‑33 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612‑23‑1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente. » ;
5° Aux 4° et 5° de l'article L. 612‑39, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612‑23‑1 » ;
5° bis L'article L. 612‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l'article L. 612‑2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. » ;
5° ter Le dernier alinéa de l'article L. 612‑26 est ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632‑12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632‑13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632‑13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;
5° quater Au 1° du I de l'article L. 613‑31‑2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
6° Après l'article L. 511‑10, il est inséré un article L. 511‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑10‑1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
7° Après l'article L. 532‑2, il est inséré un article L. 532‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532‑2‑1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
8° Après l'article L. 511-47, tel qu'il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-47-1. - I. - En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.
« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612‑23‑1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.
« II. - En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à l'article L. 612‑23‑1. »
(Non modifié)
Le II de l'article L. 631‑1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141‑1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.
« La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141‑1 se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. »
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Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés
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(Non modifié)
I. - (Non modifié)
II. - L'article L. 141‑7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
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PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Mesures de protection des particuliers et de soutien à l'inclusion bancaire
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑3 ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑1‑3. - Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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(Non modifié)
I. - La sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, telle qu'elle résulte de l'article 17 bis A, est complétée par un article L. 312‑1‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑1 B. - Il est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de l'inclusion bancaire chargé de collecter des informations sur l'accès aux services bancaires des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur l'usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, de produire et d'analyser des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire visant notamment à évaluer l'évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine.
« Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire.
« L'observatoire de l'inclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses missions. Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs d'inclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit, ainsi que les préconisations éventuelles de l'observatoire afin d'améliorer l'inclusion bancaire. Il peut également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit. »
II. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 221‑9 du même code, les mots : « , sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire » sont remplacés par les mots : « et sur le financement du logement social ».
Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprises
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(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑6. - La gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.
« Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités d'accès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 17 quinquies (Supprimé)
Assurance-emprunteur
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 311‑4 est supprimé ;
2° Après le même article L. 311‑4, il est inséré un article L. 311‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4‑1. - Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311‑4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :
« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
« 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ;
3° Le III de l'article L. 311‑6 est ainsi rédigé :
« III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311‑4‑1. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 312‑6‑1 et L. 312‑6‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑6‑1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312‑7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312‑9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :
« 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
« 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
« 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
« Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 312‑6‑2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 312‑9.
« Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.
« Art. L. 312‑6‑2. - Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné à l'article L. 312‑2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312‑9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;
4° bis L'article L. 312‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 312‑9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l'avant‑dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l'article L. 312‑10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;
5° L'article L. 312‑9 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312‑7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ;
b) Au début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312‑7, » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'offre définie à l'article L. 312‑7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312‑8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312‑8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;
6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑2‑1. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311‑4‑1 et L. 312‑6‑1. »
II. - (Non modifié)
(Non modifié)
L'article L. 331‑3‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113‑3 du code des assurances, lorsqu'il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article. »
Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers
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Référentiel de place
(Non modifié)
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑23‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑23‑2. - I. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de l'Autorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère.
« II. - L'enregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts ou d'actions donne lieu au paiement, par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, auprès de l'organisme agréé mentionné au I, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou d'actions.
« III. - Le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les sociétés de gestion qui les gèrent transmettent au référentiel de place unique d'autres informations que celles prévues par l'arrêté mentionné au même I. La liste de ces informations est rendue publique. » ;
2° À l'article L. 214‑24‑1, la référence : « L. 214‑23‑1 » est remplacée par la référence : « L. 214‑23‑2 ».
II. - (Non modifié)
Mesures de simplification
(Non modifié)
L'article L. 312‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;
a bis) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;
b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et » ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« À la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte. » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131‑85 du présent code et de l'article L. 333‑4 du code de la consommation. »
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I. - (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 331‑6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330‑1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333‑1‑1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331‑7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331‑7‑1 et L. 331‑7‑2. » ;
2° L'article L. 331‑3‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330‑1 et aux articles L. 331‑6, L. 331‑7, L. 331‑7‑1 et L. 331‑7‑2.
« Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ;
2° bis La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331‑7 est ainsi rédigée :
« Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 331‑7 et L. 331‑7‑1 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 334‑5, les références : « de l'avant‑dernière phrase des articles L. 331‑7 et L. 331‑7‑1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331‑7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331‑7‑1 » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 330‑1 est ainsi rédigé :
« À l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331‑4, L. 331‑7 et L. 332‑2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331‑7 et L. 332‑2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
5° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 331‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont fixées par décret. » ;
6° Au IV de l'article L. 331‑3, les mots : « et d'orientation » sont supprimés ;
7° Après l'article L. 332‑5‑1, il est inséré un article L. 332‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑5‑2. - Lorsque le juge d'instance statue en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330‑1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 332‑5.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331‑2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. » ;
8° À l'article L. 332‑11, après la référence : « L. 332‑5 », sont insérées les références : « , L. 332‑5‑1, L. 332‑5‑2 » ;
9° À la première phrase de l'article L. 333‑1‑2, après la référence : « L. 332‑5, », sont insérées les références : « L. 332‑5‑1, L. 332‑5‑2, » ;
10° Le III de l'article L. 333‑4 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332‑5 » est remplacée par les références : « , L. 332‑5, L. 332‑5‑1 ou L. 332‑5‑2 » ;
b) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, » ;
11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331‑3‑1, à la dernière phrase de l'article L. 331‑3‑2 et au dernier alinéa de l'article L. 333‑7, après la référence : « L. 332‑5 », sont insérés les mots : « , jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ;
12° À la dernière phrase de l'article L. 331‑3‑2, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
13° À la fin de la dernière phrase de l'article L. 331‑7‑3, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
II et III. - (Non modifiés)
IV (nouveau). - À la première phrase de l'article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l'avant-dernier » est remplacée par la référence : « au quatrième ».
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(Non modifié)
Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 331‑3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330‑1 et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑4 ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑1‑4. - I. ‑ La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II et III. - (Supprimés)
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(Non modifié)
Le second alinéa de l'article L. 2223‑34‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l'article L. 132‑5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu'il est positif, un montant correspondant à une quote‑part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice. Il fait aussi l'objet d'une information annuelle conformément à l'article L. 132‑22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part. »
(Non modifié)
I. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article L. 132‑9‑3, après les mots : « s'informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;
2° Après l'article L. 132‑9‑3, il est inséré un article L. 132‑9‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑9‑4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132‑9‑2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. »
II. - La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Au I de l'article L. 223‑10‑2, après les mots : « s'informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;
2° Après l'article L. 223‑10‑2, il est inséré un article L. 223‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑10‑3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223‑10‑1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223‑10‑1 et L. 223‑10‑2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. »
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(Non modifié)
I. - L'article L. 112‑11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à l'exclusion des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour l'encaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais d'encaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »
II. - (Non modifié)
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Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations d'assurances
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ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
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Transferts d'actifs financiers
L'établissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».
Le compte financier de l'Établissement public de réalisation de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.
(Non modifié)
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, précité, qui se trouvent sur le territoire français ou qui sont détenus par des entités de droit français sont, conformément au même règlement et en application des résolutions 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 22 mai 2003 et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du 15 décembre 2010, relatives à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Irak, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, dans les conditions fixées au présent article.
L'autorité administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir, par tout moyen, les droits invoqués.
L'autorité administrative publie, par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne figurant sur la liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu au troisième alinéa bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.
Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code, sous réserve des chapitres II à IV du titre XIV.
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L'article L. 133-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.
« Lorsque tout ou partie de la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut exiger le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »