PROPOSITION DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
(Non modifié)
Le code électoral est ainsi modifié :
I. – L’article L. 237‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 237‑1. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’emploi salarié du centre communal d’action sociale de la commune dans laquelle il est élu. »
II. – L’article L. 273‑4‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 273‑4‑1. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel il est élu ou au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement. »
Les deux derniers alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont supprimés.
Article 3 A (nouveau)
I. – Après l’article L. 273-5 du code électoral, il est inséré un article L. 273-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273-5-1. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le conseiller suppléant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est le candidat élu conseiller municipal suivant, sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le conseiller élu dans les conditions prévues aux articles L. 273-6 et suivants, dans les communes de 1 000 habitants et plus, ou le premier membre du conseil municipal suivant, dans l'ordre du tableau, le conseiller communautaire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 273-11 dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
II. – La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigée :
« Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège, un conseiller communautaire suppléant, désigné selon les modalités prévues à l'article L. 273-5-1 du code électoral, peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. »
Article 3 B (nouveau)
Le début du 4° du I de l'article L. 273-9 du code électoral est ainsi rédigé :
« 4° le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire, dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune, figurent, de la même manière ... (le reste sans changement). »
(Non modifié)
L’article L. 273‑12 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 273‑12. – En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau sous réserve du second alinéa.
« Si le maire ou un adjoint renonce expressément à son mandat de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑7 du code général des collectivités territoriales. »
I. – A la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 9 ».
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 284 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 34 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi.
« Les opérations visées à l’alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. »