PROPOSITION DE LOI tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux
Article 1er A (nouveau)
L’article L. 337 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l’article L. 338-2, l’effectif des conseils régionaux fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code peut être modifié à l’issue de chaque renouvellement afin d’assurer la représentation minimale de chaque section départementale prévue au dernier alinéa de l’article L. 338. »
L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux. »
Article 1er bis (nouveau)
Après l’article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un article L. 338‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 338-2. – Si, après la répartition des sièges en application de l’article L. 338-1, moins de trois conseillers régionaux ont été élus au sein d’une ou de plusieurs sections départementales, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de trois conseillers régionaux élus dans le ou les départements concernés.
« Ces sièges supplémentaires sont répartis au niveau régional entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution d’un siège supplémentaire, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges supplémentaires sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »