Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme
Article 1er (Non modifié)
Au dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
Article 2 (Non modifié)
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complétée par un article 113-13 ainsi rédigé :
« Art. 113-13. - La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV, commis par un Français hors du territoire de la République. »
I. - L'article L. 522 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 34 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission n'a pas émis son avis dans un délai d'un mois à compter de la convocation de l'étranger, cet avis est réputé rendu. Ce délai peut toutefois être prolongé d'un mois par la commission lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime. »
II. - Après le dixième alinéa de l'article 32 des ordonnances n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission n'a pas émis son avis dans un délai d'un mois à compter de la convocation de l'étranger, cet avis est réputé rendu. Ce délai peut toutefois être prolongé d'un mois par la commission lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime. »
Article 4 (Non modifié)
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence : « L. 561-3 » est remplacée par la référence : « L. 571-3 ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 41-1 des ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée et n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa ».
III. - Au dernier alinéa de l'article 43-1 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitée et n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au cinquième alinéa ».
Article 6 (Non modifié)
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie législative du code de la défense afin d'inclure dans ces codes certaines dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
Les dispositions codifiées sont celles de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et adapter le plan des codes ;
2° Pour abroger les dispositions devenues sans objet ;
3° Pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévues par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure :
1° Pour remédier, dans les dispositions relatives à l'outre-mer, aux éventuelles erreurs de codification ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées en raison de leur codification par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 précitée.
III. - Les ordonnances doivent être prises au plus tard le 1er septembre 2013.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Les articles 1er et 2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.