Projet de loi
ratifiant l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières

TEXTE DE LA COMMISSION

Article 1er

L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.

Article 2

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122-16. - Les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier sont financées par une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture.

« Cette part s'élève à 43 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés à l'article L. 251-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.

« Elle finance en priorité les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées au titre du plan pluriannuel régional de développement forestier. » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 124-3, les mots : « mentionné au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 122-3 » ;

2° L'article L. 143-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2. - Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et le cas échéant par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État.

« Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation.

« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.

« L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341‑5.

« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 154-2, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;

3° bis (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. » ;

4° Au premier alinéa du II de l'article L. 161-8, les mots : « gérés par l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts » ;

5° À l'article L. 161-26, la référence : « L. 161-21 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 » ;

6° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 171-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-1. - Pour l'application à la Guadeloupe de l'article L. 161‑19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés. » ;

b) Le chapitre II est complété par un article L. 172-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-8. - Pour l'application en Guyane de l'article L. 161‑19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à trois jours ouvrés. » ;

c) Au chapitre III, il est ajouté un article L. 173-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-2. - Pour l'application à la Martinique de l'article L. 161‑19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés. » ;

6° bis (nouveau) Au début du second alinéa de l'article L. 213-1, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d'aliénation de biens relevant » ;

ter (nouveau) L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13. - Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'État.

« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;

6° quater (nouveau) à l'article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux exemptions » ;

7° Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-13 sont supprimés ;

8° Le dernier alinéa de l'article L. 331-19 est ainsi rédigé :

« Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme. »

Article 2 bis (nouveau)

Le chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé:

« Art. L. 155-2. - Lorsque les ventes se font en bloc et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente à compter de l'obtention du permis d'exploiter, dans le respect de la période d'exploitation définie par le contrat. Le contrat fixe, au sein de cette période, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement sans pouvoir excéder le délai         de quarante-cinq jours fin de mois mentionné à l'article L. 441-6 du         code de commerce. La facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus en bloc et sur pied. »

Article 3

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L'intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Paragraphe 1 : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;

b) L'article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Les agents des services de l'État chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier. » ;

c) L'article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. » ;

d) Les articles 24, 25 et 26 sont abrogés ;

2° Le chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l'article 34 et au premier alinéa de l'article 39, les mots : « , sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) Au second alinéa de l'article 45, les mots : « , soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de service ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 546, les mots : « de l'administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l'administration chargée des forêts ».

II (nouveau). - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 4 (nouveau)

I. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-33-1. - Au titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en matière d'agriculture et de forêt prévues à l'article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

II. - Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l'article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er juillet 2013. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

III. - Les services ou les parties des services chargés de l'exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l'article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du présent III.

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2012.

À défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'État affectés à l'exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut du fonctionnaire de l'État dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État fixant le transfert définitif des services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n'ont pas fait connaître leur choix à l'expiration du délai d'option sont détachés d'office sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent.

Lorsque le droit d'option est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par décret en Conseil d'État.