PROPOSITION DE LOI
VISANT À PRÉPARER LA TRANSITION
VERS UN SYSTÈMEÉNERGÉTIQUE SOBRE
ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS SUR LA TARIFICATION
DE L'EAU ET SUR LES ÉOLIENNES

Titre Ier

bonus-malus sur les
consommations domestiques d'Énergie

Article 1er A

Après le premier alinéa de l'article L. 100‑1 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - lutter contre la précarité énergétique ; ».

Article 1er

I. - Après le titre II du livre II du code de l'énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« bonus-malus sur les consommations domestiques d'Énergies de rÉseau

« Chapitre Ier

« Principes et définitions

« Art. L. 230‑1. - Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l'objectif est d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau.

« Art. L. 230‑2. - Aux fins du présent titre, on entend par :

« 1° Énergies de réseau : l'électricité, le gaz naturel et la chaleur en réseau ;

« 2° Site de consommation résidentiel : tout lieu à usage d'habitation, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou occasionnelle, et pour lequel un contrat de fourniture d'énergie a été conclu. Au sens du présent titre, les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'usage d'habitation ne constituent pas des sites de consommation résidentiels, mais les logements qu'ils abritent pour lesquels un contrat de fourniture d'énergie a été conclu constituent des sites de consommation résidentiels ;

« 3° Nombre d'unités de consommation : pour la détermination du nombre d'unités de consommation d'un lieu donné, la première personne y ayant son domicile constitue une unité de consommation. Chaque autre personne y ayant son domicile constitue une fraction d'unité de consommation égale à :

« a) 50 % pour la deuxième personne ;

« b) 30 % pour chaque personne supplémentaire à compter de la troisième personne.

« Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du cinquième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts ;

«  4° Organisme : l'organisme chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base ;

« 5° Consommateur : personne désignée comme titulaire du contrat de fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur auprès du fournisseur, y compris dans le cas des immeubles collectifs mentionnés au I de l'article L. 230‑4. Le consommateur est redevable du malus ou bénéficiaire du bonus ;

« 6° Résidence principale : site de consommation résidentiel où au moins une personne a son domicile ;

« 7° Résidence occasionnelle : site de consommation résidentiel qui n'est pas une résidence principale ;

« 8° Le domicile s'entend au sens de l'article 102 du code civil.

« Chapitre II

« Détermination des volumes de base

« Art. L. 230‑3. - I. - Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence principale et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d'un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d'énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :

« 1° V = V1 x t1 x f1 si l'énergie considérée est l'énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V2 x t2 x f2 pour les autres énergies.

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t1, t2 sont des coefficients représentatifs de l'effet de la localisation géographique, compris entre 0,8 et 1,5. Ils sont définis au niveau communal et tiennent compte des conditions climatiques et de l'altitude de la commune ;

« b) f1, f2 sont des coefficients correspondant au nombre d'unités de consommation au 1er avril de l'année N ;

« c) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l'énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l'utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« d) V2 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l'énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l'utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. - Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence occasionnelle et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d'un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d'énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :

« 1° V = V'1 x t1 si l'énergie considérée est l'énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V'2 x t2 pour les autres énergies.

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t1, t2 sont définis comme au a du I ;

« b) V'1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l'énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l'utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« c) V'2 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l'énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l'utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« III. - Les valeurs des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux I et II sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

« IV. - Pour chaque site de consommation résidentiel et pour chaque énergie de réseau, sont définies les tranches de consommation ci-après :

« 1° Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« 2° Deuxième tranche : consommation comprise entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« 3° Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« Art. L. 230‑4. - I. - Pour les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'usage d'habitation, pourvus d'installations communes de chauffage alimentées par une énergie de réseau, il est défini, pour une année civile N et pour cette énergie, un volume de base annuel V au titre des besoins en chauffage des logements alimentés par ces installations ainsi déterminé :

« V = (V1 x S + V'1 x n) x t

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t est un coefficient représentatif de l'effet de la localisation géographique sur les consommations de chauffage, compris entre 0,8 et 1,5. Il est défini au niveau communal et tient compte des conditions climatiques et de l'altitude de la commune ;

« b) S est un coefficient correspondant à la somme, sur l'ensemble des logements alimentés par ces installations communes et qui constituent des résidences principales, du nombre d'unités de consommation calculé au 1er avril de l'année N ;

« c) n est le nombre de logements alimentés par ces installations communes qui constituent des résidences occasionnelles ;

« d) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l'énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l'utilisent comme énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« e) V'1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l'énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l'utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. - Les valeurs du coefficient mentionné au a du I et des volumes annuels de référence mentionnés aux d et e du même I sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

« III. - Pour les immeubles mentionnés au I, le bonus-malus est appliqué à une fraction des consommations servant à l'alimentation des installations communes de chauffage, représentative :

« 1° Pour les immeubles régis par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du rapport entre la somme des quotes-parts afférentes aux lots à usage d'habitation et le total des quotes-parts de la copropriété ;

« 2° Pour les immeubles non régis par cette même loi, du rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations.

« Le bonus-malus est appliqué à cette fraction de la consommation en fonction des tranches de consommation définies ci-après :

« a) Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« b) Deuxième tranche : consommation comprise entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« c) Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« IV. - La répartition du bonus-malus entre les logements de l'immeuble est effectuée par le propriétaire unique de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Elle tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque logement, telle que mesurée par les installations mentionnées à l'article L. 241‑9.

« V. - Pour les immeubles régis par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée qui, en raison d'une impossibilité technique au sens de l'article L. 241‑9 du présent code, ne peuvent être équipés des installations de comptage prévues au même article, les montants du bonus ou du malus mentionné au III du présent article sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, entre les propriétaires des lots à usage d'habitation alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation à la catégorie de charges incluant le chauffage collectif, définie dans les conditions de l'article 10 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, sauf si les propriétaires réunis en assemblée générale en disposent autrement en application de l'article 24‑7 de cette même loi.

« Pour les immeubles non régis par ladite loi qui, en raison d'une impossibilité technique au sens de l'article L. 241‑9 du présent code, ne peuvent être équipés des installations de comptage prévues au même article, les montants du bonus-malus mentionné au III du présent article sont intégralement répartis entre les occupants des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation aux charges de chauffage.

« Art. L. 230‑5. - I. - Un organisme désigné conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie est chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base mentionnés aux articles L. 230‑3 et L. 230‑4, à la détermination des taux conformément à l'article L. 230‑10 et à l'attribution du bonus-malus. Ces données comprennent notamment, pour chaque site de consommation résidentiel, l'adresse du logement, le mode de chauffage principal du logement, le caractère principal ou occasionnel de la résidence, ainsi que les informations nécessaires à la détermination du nombre d'unités de consommation. Elles comprennent également, pour les immeubles collectifs mentionnés à l'article L. 230‑4, le nombre de logements alimentés par les installations communes de chauffage, l'énergie principale utilisée par ces installations et la fraction des consommations mentionnée au III du même article L. 230‑4.

« II. - À l'invitation de l'organisme, les consommateurs déclarent annuellement auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I. Cette déclaration est effectuée selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de l'organisme.

« III. - L'organisme met à la disposition des fournisseurs d'énergie, avant le 1er septembre, les valeurs des volumes de base attribués à leurs clients pour l'année en cours ainsi que, pour les immeubles collectifs mentionnés à l'article L. 230‑4, la fraction mentionnée au III du même article. Il transmet également ces informations à la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les informations nécessaires à la détermination des taux de bonus et de malus mentionnées au I du présent article.

« Dans le cas où un consommateur change de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel pour le même site de consommation en cours d'année, l'organisme met à la disposition du nouveau fournisseur, à sa demande, la valeur du volume de base attribué au client pour l'année en cours.

« IV. - Pour la mise en œuvre du IV de l'article L. 230‑4, l'organisme transmet au titulaire du contrat de fourniture d'énergie de l'immeuble des informations définies par décret.

« V. - À défaut du dépôt de la déclaration mentionnée au II du présent article dans les délais prévus, l'organisme met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le consommateur de déposer la déclaration dans un délai minimal de vingt jours calendaires et au plus tard le 1er juillet de l'année en cours. Cette mise en demeure rappelle, en outre, les conséquences de l'absence de dépôt d'une telle déclaration pour le consommateur.

« VI. - À défaut, pour le consommateur, d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, l'organisme détermine forfaitairement, pour chaque site de consommation résidentiel concerné, les volumes de base qui lui sont applicables. Par dérogation à l'article L. 230‑3, ces volumes sont alors déterminés, pour chaque énergie pour laquelle le site dispose d'un contrat de fourniture, en application du 2° du II du même article.

« VII. - Pour l'application de l'article L. 230‑4, le volume de base est déterminé en considérant comme des résidences occasionnelles les logements pour lesquels l'organisme, à l'issue de la collecte et de la mise à jour prévue au I du présent article et des mises en demeure prévues au V, ne dispose pas des informations nécessaires au calcul du volume de base.

« VIII. - L'administration fiscale communique à l'organisme, sur sa demande, les informations nécessaires au contrôle des paramètres du calcul des volumes de base.

« IX. - Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l'organisme les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

« X. - Les volumes de base mentionnés au I sont établis pour la première fois en 2014.

« Chapitre III

« Détermination du bonus et du malus

« Art. L. 230‑6. - I. - Les consommateurs dont la consommation excède les volumes de base tels que définis aux articles L. 230‑3 et L. 230‑4 sont redevables auprès de leurs fournisseurs d'un malus sur la fraction des consommations excédant ces volumes.

« II. - Le fait générateur du malus intervient lorsque la consommation du redevable pour l'année civile écoulée, constatée ou estimée en l'absence de relevé de consommation, excède les volumes de base mentionnés aux articles L. 230‑3 et L. 230‑4 pour la même année civile.

« III. - Le malus est exigible, par tranche de consommation, aux taux déterminés en application de l'article L. 230‑10 pour l'année civile écoulée, au moment de l'émission de la dernière facture afférente à la consommation de cette même année intervenant à la suite du relevé de consommation ou de l'estimation de la consommation en l'absence de relevé.

« IV. - Le malus est collecté pour le compte du redevable par le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur.

« V. - Les consommateurs reçoivent un bonus sur la fraction des consommations de leur résidence principale, constatées ou estimées en l'absence de relevé de consommation, au cours de l'année civile écoulée, qui n'excède pas les volumes de base définis aux articles L. 230‑3 et L. 230‑4. Le bonus est appliqué par le fournisseur selon les taux déterminés dans les conditions mentionnées à l'article L. 230‑10, pour l'année civile écoulée.

« V bis (nouveau). - Dans le cas où un consommateur change de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel pour le même site de consommation en cours d'année, l'ancien fournisseur est tenu de communiquer au gestionnaire du réseau de distribution les informations de consommation nécessaires pour la détermination du bonus et du malus de ce consommateur pour l'année civile en cours. Ces informations sont transmises par le gestionnaire de réseau de distribution au nouveau fournisseur.

« VI. - Les taux de bonus et de malus fixés en application de l'article L. 230‑10 sont compris entre les valeurs définies dans les tableaux suivants :

« Consommations individuelles

« 

(En euros par mégawattheure)

Année de consommation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

2015

-5 et 0

0 et 3

0 et 20

2016

-20 et 0

0 et 6

3 et 20

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

6 et 60

« Consommations servant à l'alimentation d'installations communes de chauffage

« 

(En euros par mégawattheure)

Année de consommation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

2015

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

2016

-20 et 0

0 et 6

3 et 20

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

6 et 30

« Art. L. 230‑7. - Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie définissent par arrêté des taux de malus minorés pour les consommations individuelles d'électricité et de gaz des consommateurs ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" prévue à l'article L. 337‑3 ou au "tarif spécial de solidarité" prévu à l'article L. 445‑5.

« Art. L. 230‑8. - Les fournisseurs d'énergies de réseau font apparaître distinctement et pour chaque énergie de réseau le montant du bonus ou du malus sur la dernière facture qu'ils émettent ou qui est émise pour leur compte afférente à la consommation de l'année civile écoulée.

« Art. L. 230‑9. - Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs d'énergies de réseau ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu'ils appliquent à leurs clients.

« Art. L. 230‑10. - Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie propose pour l'année à venir les taux des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230‑3, L. 230‑4 et L. 230‑7, et pour chaque énergie de réseau, dans le cadre des orientations fixées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie. Ces taux sont déterminés afin, d'une part, d'équilibrer, pour chaque énergie de réseau, en fonction des consommations estimées, la somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques au cours de l'année à venir et, d'autre part, de couvrir une estimation du solde du fonds mentionné à l'article L. 230‑11 au 31 décembre de l'année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l'organisme prévu à l'article L. 230‑5 et les frais financiers exposés pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année antérieure par le fonds mentionné à l'article L. 230‑11. Ils tiennent compte des effets incitatifs du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau.

« En outre, les taux déterminés au titre de l'année 2015 tiennent compte des frais de gestion exposés par l'organisme, le cas échéant, pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des frais financiers exposés par ce dernier.

« Dans un délai d'un mois à compter de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, s'ils estiment que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie s'écarte de leurs orientations, demander une nouvelle délibération.

« Sur cette proposition, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent les taux des bonus et des malus.

« À défaut d'arrêté fixant les taux des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, les taux des bonus et des malus proposés par la Commission de régulation de l'énergie dans sa proposition la plus récente entrent en vigueur le 1er janvier.

« Art. L. 230‑11. - Il est créé un fonds de compensation du bonus‑malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau, dont la gestion comptable et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Il retrace, en recettes, les paiements de solde mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 230‑19 et, en dépenses, les versements mentionnés au dernier alinéa du même article.

« Chapitre IV

« Responsabilité des fournisseurs d'énergies de réseau

« Art. L. 230‑12. - Les fournisseurs d'énergies de réseau assurent sous le contrôle de l'État la collecte du malus ou le versement du bonus à l'occasion des fournitures d'énergie qu'ils réalisent. Pour les besoins de ces opérations, ils sont autorisés à imputer les bonus qu'ils versent sur les malus qu'ils ont collectés.

« Art. L. 230‑13. - Les fournisseurs d'énergies de réseau et l'ensemble de leurs personnels qui interviennent dans les opérations de collecte des malus et de versement des bonus sont tenus à l'obligation de secret professionnel prévue aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Art. L. 230‑14. - Les fournisseurs d'énergies de réseau sont seuls responsables de la collecte des malus et du versement des bonus. Dans les conditions mentionnées à l'article L. 230‑19, ils versent au fonds mentionné à l'article L. 230‑11 les malus qu'ils ont collectés ou reçoivent paiement des bonus qu'ils ont versés.

« Art. L. 230‑15. - Les fournisseurs d'énergies de réseau, à partir des informations qui leur sont mises à disposition dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 230‑5, déterminent le fait générateur des malus, ainsi que l'assiette et le taux applicable à ces malus.

« Art. L. 230‑16. - Les fournisseurs d'énergies de réseau, à partir des informations qui sont mises à leur disposition dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 230‑5, déterminent le versement des bonus pour la fraction des consommations n'excédant pas les volumes de base, ainsi que l'assiette et le taux applicables à ces bonus.

« Art. L. 230‑17. - Les fournisseurs d'énergies de réseau tiennent une comptabilité appropriée qui retrace les mouvements financiers relatifs aux opérations de versement des bonus et de collecte des malus qu'ils ont réalisées. Ils tiennent à la disposition des services chargés du contrôle de ces opérations l'ensemble des données et des documents relatifs à ces opérations.

« Art. L. 230‑18. - Les fournisseurs d'énergies de réseau sont tenus d'établir une déclaration semestrielle, conforme au modèle prescrit par l'administration, qui contient toutes les informations qui permettent de retracer l'ensemble des bonus versés et l'ensemble des malus collectés au titre de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration est déposée au plus tard deux mois après la fin du semestre couvert par la déclaration.

« Art. L. 230‑19. - Les fournisseurs d'énergies de réseau adressent un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article L. 230‑18 au fonds mentionné à l'article L. 230‑11.

« Lorsqu'il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus collectés minoré des bonus versés pour la période couverte par la déclaration est positif, les fournisseurs joignent à la déclaration le paiement de ce solde.

« Lorsqu'il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus collectés minoré des bonus versés est négatif, ils reçoivent du fonds de compensation le versement des montants constatés au titre de la période couverte par la déclaration.

« Art. L. 230‑20. - Les fournisseurs d'énergies de réseau produisent une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au fonds mentionné à l'article L. 230‑11 des malus collectés dans les conditions mentionnées à l'article L. 230‑19.

« Art. L. 230‑21. - Les fournisseurs d'énergies de réseau adressent à la Commission de régulation de l'énergie un exemplaire de la déclaration semestrielle mentionnée à l'article L. 230‑18 aux fins du contrôle des éléments de cette déclaration par la Commission de régulation de l'énergie.

« Les fournisseurs rendent compte chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de l'année suivante, des conditions de réalisation de la collecte des malus et du versement des bonus réalisés au cours de l'année écoulée.

« Art. L. 230‑22. - Les fournisseurs d'énergies de réseau se soumettent aux contrôles et aux audits diligentés par l'État.

« Art. L. 230‑23. - Les fournisseurs d'énergies de réseau qui ne sont pas établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou qui sont établis dans un État tiers avec lequel la France ne dispose pas d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont recouvré des malus ou qui doivent verser à leurs clients des bonus sont tenus de faire accréditer auprès du service compétent de l'État d'établissement un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces fournisseurs.

« Art. L. 230‑24. - Les fournisseurs transmettent annuellement les données statistiques nécessaires à la fixation des taux mentionnés à l'article L. 230‑10 aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 230‑25. - Les manquements des fournisseurs d'énergies aux obligations qui leur incombent en application du présent chapitre peuvent être sanctionnés par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en utilisant le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

« Art. L. 230‑26. - La collecte du malus est effectuée comme en matière de contribution au service public de l'électricité.

« Chapitre V

« Mesures d'accompagnement

« Art. L. 230‑27. - L'organisme désigné à l'article L. 230‑5 met à la disposition des consommateurs un service, notamment par voie postale, téléphonique et électronique, pour leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués correspondent à leur situation.

« Art. L. 230‑28. - Le médiateur national de l'énergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à un site de consommation résidentiel en application de l'article L. 230‑3. Pour l'examen de cette contestation et avec l'accord de ce consommateur, il peut demander à l'organisme mentionné à l'article L. 230‑5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence du consommateur.

« Art. L. 230‑29. - Tout consommateur qui fournit à l'organisme de collecte mentionné à l'article L. 230‑5 une déclaration mensongère est passible de peines d'amende définies par décret.

« Chapitre VI

« Décret d'application

« Art. L. 230‑30. - Un décret en Conseil d'État, pris après consultation du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :

« 1° Les règles de fixation des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux articles L. 230‑3 et L. 230‑4 ;

« 2° Les modalités de répartition du bonus‑malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau dans le cas des immeubles alimentés par des installations communes de chauffage pourvus de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage permettant d'individualiser les frais de chauffage, conformément au IV de l'article L. 230‑4 ;

« 3° La nature des informations que l'organisme doit transmettre au titulaire du contrat de fourniture en application du IV de l'article L. 230‑5 ;

« 4° Les conditions auxquelles doit satisfaire l'organisme mentionné à l'article L. 230‑5, les modalités de sa désignation, ainsi que les modalités de l'exercice de sa mission et de son contrôle ;

« 5° Les modalités d'application du contrôle effectué par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article L. 230‑21, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les fournisseurs peuvent être libérés de l'obligation de versement des malus collectés ;

« 6° Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de compensation du bonus‑malus sur les consommations domestiques d'énergie mentionné à l'article L. 230‑11 ;

« 7° Les conditions et les modalités de communication par l'administration fiscale des informations mentionnées au VIII de l'article L. 230‑5 ;

« 8° Les informations que les fournisseurs d'énergies de réseau, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l'organisme en application du IX de l'article L. 230‑5 ;

« 9° Les informations que les fournisseurs d'énergies de réseaux communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et à la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 230‑24. »

bis (nouveau). - À la fin du dernier alinéa de l'article L. 241‑9 du code de l'énergie, les mots : « ou d'un coût excessif » sont supprimés.

ter (nouveau). - La mise en service des installations de comptage prévues à l'article L. 241‑9 du code de l'énergie intervient au plus tard le 1er janvier 2015.

II (nouveau). - La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le o de l'article 25 est abrogé ;

2° Après l'article 24‑6, il est inséré un article 24‑7 ainsi rédigé :

« Art. 24‑7. - Les décisions concernant l'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage et les décisions concernant la répartition du bonus‑malus mentionné au titre II bis du livre II du code de l'énergie sont approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article 24. »

Article 1er bis

L'article L. 134‑5 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle propose les niveaux des bonus et des malus sur la consommation domestique d'énergie en application de l'article L. 230‑10. »

Article 1er ter

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 131‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « livre Ier », est insérée la référence : « du titre II bis du livre II » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure également le respect, par les fournisseurs de chaleur, des obligations qui leur incombent en application du titre II bis du livre II. » ;

2° À la première phrase de l'article L. 134‑18, après la référence : « L. 336‑1 », sont insérés les mots : « , des fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur de consommateurs domestiques appliquant à leurs clients le bonus‑malus mentionné à l'article L. 230‑6 ».

Article 1er quater

I. - Le premier alinéa de l'article L. 134‑25 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « présent livre », est insérée la référence : « , au titre II bis du livre II » ;

2° Après les mots : « fournisseurs d'électricité, », sont insérés les mots : « de gaz ou de chaleur, ».

II. - À la première phrase de l'article L. 134‑26 du même code, après la référence : « L. 134‑25, », sont insérées les références : « ou aux articles L. 230‑12 à L. 230‑24, ».

Article 2

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les bonus et malus qui pourraient être fixés en application de l'article 1er, leur évolution et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l'énergie pourraient être définitivement intégrés au dispositif de bonus‑malus sur les consommations domestiques d'énergie et les solutions permettant d'éviter les effets de seuils dus à l'application d'un barème social.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l'impact de la pointe électrique sur le coût de l'électricité, la dépendance énergétique et les objectifs environnementaux de la France et étudiant les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus‑malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau pourrait être utilisé pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont il pourrait être appliqué au secteur tertiaire et aux consommations énergétiques domestiques autres que les énergies de réseau.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités possibles d'évolution de la part de l'abonnement dans le tarif réglementé de vente et de la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus progressive.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en œuvre d'un bouclier énergétique pour les plus précaires, afin de garantir qu'aucun ménage ne dépense plus de 10 % de ses revenus pour ses besoins énergétiques dans le cadre d'une consommation normale d'énergie.

Titre II

Mesures d'accompagnement

Article 3

I. - L'article L. 121‑5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « nationale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des tarifs. » ;

2° À la fin de l'avant‑dernier alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite "produit de première nécessité" » sont supprimés ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite "produit de première nécessité" mentionnée à l'article L. 337‑3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L'autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 142‑31 à l'encontre des auteurs des manquements à l'obligation d'assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »

II. - L'article L. 337‑3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque organisme d'assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;

2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 121‑5 » sont supprimés ;

3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La tarification spéciale "produit de première nécessité" bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353‑1 du même code.

« Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences. »

III. - Le I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite "produit de première nécessité" mentionnée à l'article L. 337‑3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445‑5 du même code sur le territoire de leur compétence. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 3232‑2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

V. - Au 1° de l'article L. 111‑61, au premier alinéa de l'article L. 322‑8, à l'article L. 322‑10, au premier alinéa de l'article L. 322‑12, à l'article L. 432‑4 et au premier alinéa des articles L. 432‑8 et L. 432‑9 du code de l'énergie, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

VI. - Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

VII (nouveau). - Après le premier alinéa de l'article L. 445‑5 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633‑1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353‑1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. »

Article 4

I. - L'article L. 122‑1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332‑2 et L. 442‑2 du présent code et qui ont » sont remplacés par les mots : « conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir » ;

b) Après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut aussi être saisi par les consommateurs domestiques en application de l'article L. 230‑28. »

II. - L'article L. 122‑5 du même code est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121‑10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121‑37. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 5

I. - Le premier alinéa de l'article L. 132‑2 du code de l'énergie est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.

« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.

« Le collège comprend également :

« 1° Un membre nommé par le Président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;

« 2° Un membre nommé par le Président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;

« 3° Un membre nommé par décret, après son audition par les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

« 4° Un membre nommé par décret, après son audition par les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'environnement, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;

« 5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre‑mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.

« La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. »

bis (nouveau). - Par dérogation à l'article L. 321‑2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l'article 17 de la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi.

Le premier mandat du sixième membre du collège nommé après la promulgation de la présente loi est de quatre ans.

II. - Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.

III (nouveau). - L'article L. 132‑2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432‑13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »

Article 5 bis

Après le mot : « finals », la fin du premier alinéa de l'article L. 131‑1 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100‑1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100‑2. »

Article 5 ter

Le dernier alinéa de l'article L. 132‑2 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est rendue publique. »

Article 6

I. - Le titre III du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Service public de la performance énergétique de l'habitat

« Art. L. 232‑1 A. - Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

« Art. L. 232‑1. - Lorsqu'un consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 337‑3 se voit appliquer, en application de l'article L. 230‑6, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de son assujettissement à un malus et du niveau de ce dernier l'Agence nationale de l'habitat, ainsi que le conseil général du département dans lequel réside le consommateur visé.

« Art. L. 232‑2 (nouveau). - Afin de lutter contre la précarité énergétique, le dispositif de bonus‑malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau est mis en place concomitamment à la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement visant à donner aux consommateurs domestiques les moyens de réduire leur consommation d'énergie. »

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels. Ce rapport fait notamment état des moyens spécifiques affectés par l'État par rapport aux besoins identifiés.

Ce rapport définit :

1° Les différents volets du service public de la performance énergétique de l'habitat ;

2° Les modalités d'implication des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau mentionnés à l'article L. 2224‑34 et des structures locales ayant contractualisé avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à des fins de conseil en économie d'énergie et de résorption de la précarité énergétique dans le service public de la performance énergétique de l'habitat et la répartition de leurs compétences respectives.

III (nouveau). - Le titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Service public de la performance énergétique de l'habitat

« Art. L. 326‑1. - Les dispositions relatives au service public de la performance énergétique de l'habitat sont énoncées aux articles L. 232‑1 A, L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de l'énergie. »

Article 7

I. - L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 335‑2 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production. »

II (nouveau). - L'article 7 de la loi n° 2010‑1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « publication du décret en Conseil d'État visé à l'article 4‑2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012‑1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité ».

Article 7 bis

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le livre II est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« L'effacement de consommation d'ÉlectricitÉ

« Chapitre unique

« Art. L. 271‑1. - Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321‑10.

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné au même article L. 321‑10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement.

« Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;

2° (nouveau) Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La contribution des opérateurs d'effacement
aux objectifs de la politique énergétique

« Art. L. 123‑1. - Le décret prévu à l'article L. 271‑1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.

« Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271‑1.

« Art. L. 123‑2. - La charge résultant de la prime aux opérateurs d'effacement est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121‑10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.

« Art. L. 123‑3. - Le montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121‑9.

« Art. L. 123‑4. - La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123‑3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs, telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente, telles qu'elles ont été calculées par celui‑ci. » ;

3° (nouveau) L'article L. 121‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prime mentionnée à l'article L. 123‑1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121‑10. » ;

4° (nouveau) À l'article L. 121‑10, après la référence : « L. 121‑8 », sont insérés les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123‑1 » et les mots : « est assurée » sont remplacés par les mots : « sont assurées » ;

5° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 121‑16, après la référence : « L. 121‑8 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123‑1 au titre de la prime mentionnée au même article » ;

6° L'article L. 134‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271‑1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article. » ;

7° Au dernier alinéa de l'article L. 321‑10, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d'ajustement » ;

8° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 321‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts. » ;

9° Après l'article L. 321‑15, il est inséré un article L. 321‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑15‑1. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100‑2 et avec les règles prévues à l'article L. 271‑1.

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321‑10, L. 321‑14 et L. 321‑15. » ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 333‑3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier ».

II (nouveau). - À titre transitoire, avant l'entrée en vigueur des règles mentionnées à l'article L. 271‑1 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321‑10 du même code, selon des modalités, notamment s'agissant du versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés mentionné à l'article L. 271‑1 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

Article 7 ter

L'article L. 335‑1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. »

Article 7 quater

L'article L. 335‑5 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335‑1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335‑2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation. »

Article 7 quinquies

Le même article L. 335‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. »

Article 7 sexies

I. - Le même article L. 335‑5 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne achetant, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12 et L. 314‑1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335‑3. »

II. - L'article L. 121‑24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121‑27, L. 311‑10 et L. 314‑1, en application de l'article L. 335‑5, est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335‑6. »

Article 8

I. - L'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « interruption », sont insérés les mots : « , y compris par résiliation de contrat » ;

a) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337‑3 du code de l'énergie. » ;

1° bis (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « suspendue », sont insérés les mots : « ou faire l'objet d'une résiliation de contrat » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »

II (nouveau). - L'article L. 151‑5 du code de l'énergie est abrogé.

Article 9

Au 4° de l'article L. 121‑87 du code de la consommation, les mots : « d'effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l'offre ».

Article 10

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 132‑3 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;

b) À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

2° L'article L. 133‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134‑26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134‑27. » ;

3° L'article L. 134‑25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l'environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l'énergie, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, » ;

4° À la première phrase de l'article L. 134‑26, les mots : « le comité met » sont remplacés par les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 134‑27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135‑12, et après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé ».

Article 11

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 131‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ainsi que de l'obligation prévue à l'article 4 de ce même règlement.

« Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335‑2 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect. » ;

2° L'article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335‑2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134‑26 à L. 134‑34. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 134‑29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335‑2 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 135‑12, après la première occurrence du mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 134‑25 et ».

Article 12

Le premier alinéa de l'article L. 134‑29 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 135‑1, », sont insérés les mots : « le président de » ;

2° Les mots : « qu'elle » sont remplacés par les mots : « qu'il ».

Article 12 bis

I. - Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 314‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314‑9 » sont remplacés par les mots : « à terre » ;

- le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 314‑9 est abrogé ;

3° L'article L. 314‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222‑1 du code de l'environnement ».

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 553‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222‑1, si ce schéma existe. »

Article 12 ter

Après le deuxième alinéa de l'article L. 146‑6 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également autorisées les canalisations électriques souterraines de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1 de l'article L. 323‑11 du code de l'énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Article 12 quater

Le premier alinéa de l'article L. 156‑2 du code de l'urbanisme est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156‑1, les I à III de l'article L. 146‑4 sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

« "Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

« "Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

« "Par dérogation au deuxième alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.

« "Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. »

Article 13

L'article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers » ;

2° (Supprimé)

Article 14

En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau.

L'expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau, en application de l'article L. 210‑1 du code de l'environnement.

Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'État dans le département concerné avant le 31 décembre 2013. Les collectivités territoriales demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre‑mer, l'office de l'eau.

Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'eau et d'assainissement sont autorisés à déroger :

1° Aux I et II de l'article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, la facturation d'eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

La progressivité du tarif, pour les services concernés par l'expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation ;

2° À l'article L. 2224‑2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l'expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée par le service pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau ;

3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l'article L. 2224‑12‑3‑1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. À défaut d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d'action sociale pour la durée de l'expérimentation.

En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour l'accès à l'eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau et dont les ressources sont insuffisantes.

Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau et l'assainissement, une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.

Le projet d'expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l'expérimentation.

Peuvent être associés à l'expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d'eau et d'assainissement concernés, le département, les agences de l'eau et, dans les départements d'outre‑mer, les offices de l'eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d'immeubles d'habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d'allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux services engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au paiement des factures d'eau ou une aide à l'accès à l'eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Comité national de l'eau est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2014, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2016, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2015. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation pour observations.

L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre‑mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques prend en charge l'évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l'eau pour la réalisation des études dans les départements d'outre‑mer, dans la limite d'un montant global annuel d'un million d'euros.

Article 15

La seconde phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 314‑1 du code de l'énergie est supprimée.