PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES DE TRANSPORTS
Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de Transport ferroviaire ou guidé
Au deuxième alinéa de l'article L. 2111-11 du code des transports, les mots : « Lorsque la gestion du trafic et des circulations » sont remplacés par les mots : « Lorsque la gestion opérationnelle des circulations ».
L'article L. 2121-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121‑4, une convention passée entre le groupement européen de coopération territoriale et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers organisés par ce groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. »
L'article L. 2122-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une entreprise exerce des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de profits et pertes séparés et des bilans séparés relatifs aux activités d'exploitation de services de transport des entreprises ferroviaires, d'une part, et ceux relatifs à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'autre part. »
Le troisième alinéa de l'article L. 2232-1 du même code est complété par les dispositions suivantes : « , par les agents assermentés de la Société nationale des chemins de fer français agissant pour le compte de Réseau ferré de France au titre de l'article L. 2111-9 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 2111-9 dans le périmètre de cette convention. »
Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport routier
L'article L. 123-3 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123-3. - Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
« En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement d'une route nationale ou d'une section de route nationale ne répondant plus aux critères définis au quatrième alinéa de l'article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d'État. Le transfert ouvre droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à sa remise en état, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués à la date du reclassement contradictoirement entre l'État et la collectivité territoriale et, à défaut, par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les rémunérations des cocontractants de l'État et de ses établissements publics, au titre des contrats de délégation de service public, des contrats de partenariat et des concessions de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport. »
I. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article L. 3221-2 est abrogé ;
2° L'article L. 3222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3222-3. - Pour prendre en compte les taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes acquittées par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l'objet de plein droit, pour la partie du transport effectué sur le territoire métropolitain, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'une majoration résultant de l'application d'un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d'entrée et de sortie du territoire métropolitain.
« Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l'intérieur d'une seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est à l'intérieur d'une seule région.
« Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est sur plusieurs régions.
« Ces taux sont compris entre 0 et 7 %. Ils correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne des taxes mentionnées au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à ces taxes, des trafics et des itinéraires observés ainsi que du barème de ces taxes . Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à ces taxes et supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.
« La facture fait apparaître cette majoration de prix. » ;
3° A l'article L. 3242-3, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
II. - Le I du présent article est applicable :
1° A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au C du I de l'article 153 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 dans sa rédaction issue de l'article ...... de la loi n° ........... du .............. de finances rectificative pour 2012, en ce qui concerne la taxe prévue à l'article 285 septies du code des douanes ;
2° A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au C du II de l'article 153 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 dans sa rédaction issue de l'article ...... de la loi n° ........... du .............. de finances rectificative pour 2012, en ce qui concerne la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes.
Dans le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Droits des passagers en transport par autobus et autocars
« Section 1
« Services réguliers
« Art. L. 3115-1. - Le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s'applique aux services réguliers visés au chapitre Ier du titre Ier du présent livre lorsque la distance prévue à parcourir est égale ou supérieure à 250 kilomètres et lorsque la montée ou la descente s'effectue sur le territoire d'un État membre.
« En ce qui concerne les services réguliers nationaux, l'application de ces dispositions peut faire l'objet d'un report jusqu'au 1er mars 2017, pouvant être prolongé pendant 4 ans au plus, à l'exception des dispositions du 2 de l'article 4, de l'article 9, du 1 de l'article 10, du b du 1 et du 2 de l'article 16, des 1 et 2 de l'article 17 et des articles 24 à 28, qui ne peuvent faire l'objet d'un report.
« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie précise la date d'application des différentes dispositions concernées.
« Art. L. 3115-2. - Les dispositions du 2 de l'article 4, de l'article 9, du 1 de l'article 10, du b du 1 et du 2 de l'article 16, des 1 et 2 de l'article 17 et des articles 24 à 28 du règlement cité à l'article L. 3115-1 s'appliquent aux services réguliers dont la distance est inférieure à 250 kilomètres, lorsque la montée ou la descente s'effectue sur le territoire d'un État membre.
« Art. L. 3115-3. - Le règlement cité à l'article L. 3115-1 s'applique aux services réguliers dont une part importante, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l'Union européenne. L'application de tout ou partie de ces dispositions peut faire l'objet d'un report jusqu'au 1er mars 2017, pouvant être prolongé pendant 4 ans au plus à compter de cette date.
« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie précise la date d'application des différentes dispositions concernées.
« Section 2
«Services occasionnels
« Art. L. 3115-4. - Les articles 1 à 8 et les 1 et 2 de l'article 17 du règlement cité à l'article L. 3115-1 s'appliquent aux passagers voyageant dans le cadre de services occasionnels visés au chapitre II du titre Ier du présent livre.
« Section 3
«Formation des conducteurs au handicap
« Art. L. 3115-5 - L'application du b du 1 de l'article 16 du règlement cité à l'article L. 3115-1 peut être différée jusqu'au 1er mars 2018 au plus tard en ce qui concerne les services visés aux articles L. 3115-1, L. 3115-2 et L. 3115-3.
« Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie précise la date d'application de cette disposition. »
I. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L.130-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les infractions prévues par les articles L. 233-2, L. 317-1, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 317-4-1, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code. » ;
2° L'article L. 225-5 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues par le présent code ».
II. - Le second alinéa du II de l'article L. 1451-1 du code des transports est ainsi modifié :
a) Après les mots : « aux locaux » sont insérés les mots : « des entreprises de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteur, des commissionnaires de transport et » ;
b) Après les mots : « aux contrats de transport » sont insérés les mots : « , de location de véhicules de transport routier avec conducteur ou de commission de transport ».
L'article L. 3314-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les conducteurs des véhicules » sont ajoutés les mots : « de transport de marchandises » ;
2° Les mots : « transport de voyageurs comportant huit places assises en plus de celle du conducteur » sont remplacés par les mots : « transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur. »
I. - L'article L. 3315-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier afin de constater les infractions mentionnées à l'article L. 3315-1. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 3315-6 du même code, après les mots : « sanctionnant les obligations mentionnées » sont insérés les mots : « au présent titre ainsi qu' » et après les mots : « contrevenu aux dispositions précitées » sont insérés les mots : « du présent titre et ».
Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport fluvial
I. - Au titre IV du livre II de la quatrième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déplacement d'office
« Art. L. 4244-1. - I. - Lorsque le stationnement d'un bateau méconnaît les dispositions du présent code ou du règlement général de police de la navigation intérieure et compromet la sécurité des usagers des eaux intérieures, la conservation ou l'utilisation normale de celles-ci, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis préalablement en demeure le propriétaire et le cas échéant l'occupant, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, de quitter les lieux, procéder au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office.
« Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants.
« Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et le cas échéant l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil.
« En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable.
« II. - Les frais liés au déplacement, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire.
« Art. L. 4244-2. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « manifesté » sont insérés les mots : « ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon ».
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132‑17 et les textes pris pour leur application :
« 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les adjoints au maire, les gardes champêtres ;
« 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance. »
II. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie législative, il est inséré une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;
2° L'article L. 4321-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4321-3. ‑ Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
« 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15. » ;
3° Il est ajouté, au début de l'article L. 4321-1, les mots suivants : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4321-3, » ;
4° Au début du second alinéa de l'article L. 4313-2, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
L'article L. 4322-20 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les droits de port dont les conditions d'assiette et les modalités d'application et de recouvrement sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Dispositions relatives aux infrastructures et aux services de transport maritime
I. - L'article L. 5141-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5141-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par l'expression « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires. »
II. - Dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du même code, la section 1 est complétée par un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-2-1. - En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'État peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire.
« Lorsque le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'État ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
« En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai. »
III. - L'article L. 5141-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5141-3. - Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de l'autorité administrative compétente de l'État, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2-1.
« La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'État de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa notification, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
« La mise en demeure et la décision de déchéance sont notifiées par l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.
« Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance. »
IV. - Il est ajouté dans le même code un article L. 5141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-3-1. - Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l'État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'État ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire. »
V. - L'article L. 5141-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5141-4. ‑ En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou le cas échéant faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. »
VI. - Il est ajouté dans le même code deux articles L. 5141-4-1 et L. 5141-4-2, ainsi rédigés :
« Art. L. 5141-4-1. - Les créances correspondant aux droits de ports non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'État au titre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement, sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession.
« Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés à l'alinéa précédent, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'État dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'État ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4-2. - Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
VII. - Le second alinéa de l'article L. 5141-6 du même code est ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »
VIII. - L'article L. 5242-16 du même code est abrogé.
I. - La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages
« résultant de la pollution par les hydrocarbures
« Art. L. 5122-25. - Pour l'application des dispositions de la présente section, les termes ou expressions : « propriétaire », « navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
« Art. L. 5122-26. - Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5122-25.
« Art. L. 5122-27. - Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds d'indemnisation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
« Art. L. 5122-28. - Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds et que le fonds soit effectivement disponible au profit du demandeur.
« Art. L. 5122-29. - Le fonds est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
« Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds.
« Art. L. 5122-30. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - L'article L. 5123-2 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :
« III - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »
III. - Le II de l'article L. 5123-3 du même code devient l'article L. 5123-4 et, dans cet article, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5123-3 ».
IV. - L'article L. 5123-4 du même code est abrogé.
V. - Le II de l'article L. 5123-6 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2. »
A la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, les articles L. 218-1 à L. 218-9 sont abrogés.
I. - Le 9° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
« a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
« b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et éléments d'équipement ; ».
II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
c) Les 6° à 11° sont renumérotés de 4° à 9° ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 218-27, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L'article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
4° L'article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
5° L'article L. 218-66 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 8° sont abrogés ;
c) Les 5° à 13° sont renumérotés de 4° à 11° ;
d) Au premier alinéa du II, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6° Le 11° du I de l'article L. 521-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance en mer. » ;
7° Le quatrième alinéa de l'article L. 713-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer. »
III. - Le 2° du I de l'article L. 513-2 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; ».
IV. - L'article L. 544-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « les inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Les mots : « les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, », « les contrôleurs des affaires maritimes, », « les techniciens du contrôle des établissements de pêche, » et « les syndics des gens de mer, » sont supprimés.
V. - Le 8° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Lorsqu'un fonctionnaire affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance. »
VI. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 :
a) Les mots : « inspecteurs, contrôleurs, » sont supprimés ;
b) Les mots : « syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
2° Le 8° du I de l'article L. 231-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; »
3° L'article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « et inspecteurs » sont remplacés par les mots : « du corps technique et administratif » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
c) Le 4° est abrogé ;
d) Les 5° à 8° sont renumérotés de 4° à 7° ;
4° Au 1° de l'article L. 942-7, les mots : « inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A ou B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
VII. - Le 9° de l'article L. 1515-6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer. »
VIII. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5123-7 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;
c) Le 8° devient le 5° ;
2° A l'article L. 5142-7, les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « le fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
3° L'article L. 5222-1 est ainsi modifié :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
b) Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;
c) Le 8° devient le 5° ;
4° L'article L. 5243-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
b) Le 4° est abrogé ;
5° A l'article L. 5243-2, les mots : « Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
6° A l'article L. 5243-2-2, les mots : « les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
7° Le 3° de l'article L. 5243-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer »;
8° L'article L. 5262-4 est ainsi modifié:
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
b) Les 5°, 6° et 7° sont abrogés ;
c) Le 8° devient le 5° ;
9° A l'article L. 5335-5, les mots : « syndic des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer »;
10° Au 3° de l'article L. 5336-5, les mots : « les fonctionnaires et agents assermentés du ministère chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
11° A l'article L. 5548-3, les mots : « les inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
IX. - Le 5° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; ».
X. - Au premier alinéa de l'article L. 312-5 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XI. - A l'article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » et les mots : « inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XII. - Le 5° du I de l'article 7 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants de bord des aéronefs de l'État chargés de la surveillance en mer. »
Le livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5111-2, sont insérées les dispositions suivantes :
« Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau, ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou masquer ces marques, lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
« Ces dispositions sont également applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure, lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;
2° A l'article L. 5111-3, les mots : « du navire » sont remplacés par les mots : « du navire ou du bateau » ;
Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article L. 5241-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-7-1. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés des visites et inspections des navires en application du présent chapitre effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires. » ;
2° Au I de l'article L. 5242-1, les mots : « de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de 30 000 € d'amende » ;
3° Au I de l'article L. 5242-2, les mots : « de 3 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de 15 000 € d'amende » ;
4° Il est créé un titre VIII intitulé : « L'enquête nautique » et comprenant les articles L. 5281-1 et L. 5281-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5281-1. - Après tout événement de mer, le capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
« Art. L. 5281-2. - Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a connaissance d'un événement de mer, à une enquête administrative, dite « enquête nautique », qui comporte l'établissement d'un rapport circonstancié sur les faits en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d'urgence.
« Pour les besoins de l'enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu'il désigne à cet effet ont droit d'accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en prendre copie.
« Les modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque l'enquête nautique révèle la commission d'une ou plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République et lui adresse le rapport d'enquête nautique dès sa clôture. »
Le livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5331-5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le port de Port-Cros, l'autorité portuaire est le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11. » ;
2° L'article L. 5331-6 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le port de Port-Cros, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11. »
Dans le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports, il est inséré une section 4 intitulée : « La consignation » et comprenant l'article L. 5531-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 5531-19. - Le capitaine peut, avec l'accord préalable du procureur de la République territorialement compétent au titre de l'un des critères mentionnés au II de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d'une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée. En cas d'urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de recueillir son accord.
« Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de l'ordre de consignation du capitaine, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République territorialement compétent, statue sur la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible d'appel. Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet de la consignation.
« La consignation peut être renouvelée selon les mêmes modalités jusqu'à la remise de la personne faisant l'objet de la consignation à l'autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins que le capitaine n'ordonne la levée de la mesure.
« Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il l'estime utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation. »
I. - Il est ajouté, après le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL
« Chapitre Premier
« Champ d'application
« Art. L. 5561-1. - Les dispositions du présent titre et des règlements pris pour leur mise en œuvre, sont applicables aux navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre État ou à partir d'un autre État ;
« 3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service.
« Art. L. 5561-2. - Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que des règlements pris pour leur mise en œuvre, sont applicables aux navires mentionnés à l'article L. 5561-1.
« Chapitre II
« Droits des salariés
« Art. L. 5562-1. - Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes :
« 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux ;
« 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« 5° Exercice du droit de grève ;
« 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« 8° Santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
« 9° Travail illégal.
« Art. L. 5562-2. - Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :
« 1° Ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;
« 2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;
« 3° Les nom et prénom ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
« 4° Le service pour lequel il est engagé ;
« 5° Les fonctions qu'il exerce ;
« 6° Le montant des salaires et accessoires, ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;
« 7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur ;
« 9° Le droit à un rapatriement ;
« 10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;
« 11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« Art. L. 5562-3. - La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.
« Chapitre III
« Protection sociale
« Art. L. 5563-1. - Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen.
« Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
« 1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
« 2° Le risque maternité-famille ;
« 3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
« 4° Le risque vieillesse.
« Art. L. 5563-2. - L'armateur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après la survenue des accidents.
« La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à certains salariés
« Art. L. 5564-1. - A bord des navires pratiquant un service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d'une jauge brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de situation d'urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en satisfaisant aux critères fixés par le c de l'article 18 de la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
« Chapitre V
« Documents obligatoires
« Art. L. 5565-1. - La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage est fixée par voie réglementaire.
« Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui doivent être disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
« Art. L. 5565-2. - La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie quel que soit le support, est fixée par voie réglementaire.
« Chapitre VI
« Sanctions pénales
« Art. L. 5566-1. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur :
« 1° De recruter des gens de mer sans avoir établi un contrat de travail écrit ;
« 2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5561-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.
« Art. L. 5566-2. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5563-1 relatives à l'obligation de faire bénéficier les gens de mer d'un régime de protection sociale de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, couvrant obligatoirement les risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés. »
II. - L'article L. 5342-3 du code des transports est abrogé.
Dispositions relatives à l'aviation civile
Le troisième alinéa de l'article L. 571-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou des biens, aux aéronefs effectuant une mission d'État ou aux aéronefs militaires. »
Modalités d'application à l'outre-mer
I. - Les dispositions de l'article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre et Miquelon.
II. - Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.
III. - Les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article L. 5761-1 du code des transports ;
2° En Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article L. 5771-1 du code des transports ;
3° A Wallis-et-Futuna ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - Les dispositions des articles 16 et 17 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions des I et II de l'article 16 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.
V. - Aux articles L. 632-1 et L. 640-1 du code de l'environnement, les mots : « L. 218-1 à L. 218-72 » sont remplacés par les mots : « L. 218-10 à L. 218-723 ».
VI. - Les dispositions du III de l'article 18 ne sont pas applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
VII. - A l'article 18, sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et à Wallis-et-Futuna :
1° Les 1° à 6° et 8° du II ;
2° Le III ;
3° Le IV ;
4° Les 3° et 4° du VI ;
5° Les 1° à 7° du VIII ;
6° Le XII.
VIII. - A l'article 18, sont applicables en Polynésie Française :
1° Les 1° à 6° et 8° du II ;
2° Le III ;
3° Le IV ;
4° Les 3° et 4° du VI ;
5° Les 2° à 7° du VIII ;
6° Le XII.
IX. - A l'article 18, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les paragraphes 1° à 6° et 8° du II ;
2° Le III ;
3° Le IV ;
4° Les 3° et 4° du VI ;
5° Les 1° à 7° et 10° du VIII ;
6° Le XII.
X. - Les dispositions des articles 19, 20 et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. - Les dispositions de l'article 23 ne sont pas applicables à Mayotte.
XII. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article L. 5712-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5712-2. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2, en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer ». A La Réunion, ils sont remplacés par les mots : « directeur de la mer Sud océan Indien » » ;
2° Il est inséré un article L. 5722-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-2. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 à Mayotte, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer Sud océan Indien » ;
3° Il est inséré un article L. 5732-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5732-2. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 à Saint‑Barthélemy, les mots : « directeur interrégional de la mer « sont remplacés par les mots : « directeur de la mer en Guadeloupe » ;
4° Il est inséré un article L. L. 5742-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5742-2. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 à Saint-Martin, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer en Guadeloupe » ;
5° Il est inséré un article L. 5752-2 ainsi rédigé :
« Art. L 5752-2. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer » ;
6° L'article L. 5761-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5761-1. - Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et de celles du chapitre III du titre II.
« Les dispositions du titre IV sont applicables sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. » ;
7° Il est ajouté un article L. 5761-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-2. - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331‑5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente » ;
8° Il est inséré un article L. 5762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5762-3. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 en Nouvelle‑Calédonie, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes » ;
9° Le second alinéa de l'article L. 5771-1 est complété par les mots suivants : « sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de cent soixante tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers » ;
10° Il est ajouté un article L. 5771-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5771-2. - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141-6 en Polynésie française, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331‑5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente » ;
11° Il est inséré un article L. 5772-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5772-4. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 en Polynésie française, les mots : « directeur interrégional de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes » ;
12° Il est ajouté un article L. 5781-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5781-3. - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141-6 à Wallis-et-Futuna, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente » ;
13° Il est inséré un article L. 5782-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5782-4. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : « directeur régional de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes » ;
14° Il est ajouté un article L. 5791-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5791-3. - Pour l'application des articles L. 5141-2-1, L. 5141-3-1, L. 5141-4-1 et L. 5141‑6 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'autorité portuaire mentionnée à l'article L.5331‑5 » sont remplacés par les mots : « l'autorité portuaire compétente » ;
15° Il est inséré un article L. 5792-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5792-4. - Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « directeur régional de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer Sud océan Indien » ;
16° L'article L. 6761-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1. » ;
17° L'article L. 6771-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier sont également applicables en Polynésie française, sous réserve pour celles des sections 1 et 2 des conditions fixées à l'article L. 5771-1. »