Projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
(Texte de la commission mixte paritaire)
Article 1er A (Texte de l'Assemblée nationale)
Le 4° du II de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
« 5° Le principe de participation, en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente. »
Article 1er
(Texte de la commission mixte paritaire)
L'article L. 120‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art L. 120‑1. - I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'État, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises par les dispositions législatives qui leur sont applicables à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
« II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120‑2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
« Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II.
« Au terme de la période d'expérimentation prévue par l'article 1er bis A de la loi n° du relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
« Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
« Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
« Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
« III. - Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« IV. - Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124‑4. »
Article 1er bis A
(Texte de la commission mixte paritaire)
À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets, d'arrêtés ministériels et d'arrêtés préfectoraux en application de l'article L. 120‑1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :
1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120‑1 ;
2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets, d'arrêtés ministériels et d'arrêtés préfectoraux sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité.
Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
Article 1er bis
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 120-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3. - Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. »
II. - La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée.
Article 1er ter (Suppression maintenue)
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Article 2 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 555‑3 est supprimé ;
2° La seconde phrase du I de l'article L. 555‑6 est supprimée ;
3° Le second alinéa du VII de l'article L. 562‑1 est ainsi rédigé :
« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. »
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Article 4
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le 5° du II de l'article L. 211‑3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article :
« a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212‑5‑1 ;
« b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212‑1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
« c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212‑1 ; ».
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Article 6
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les articles 1er à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Les articles 1er et 5 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consultation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de l'article L. 120‑1 du code de l'environnement ou au II de l'article L. 914‑3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 7
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120‑1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :
a) De créer des procédures organisant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120‑2 du code de l'environnement, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;
3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 8
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Conseil national de la transition écologique
« Art. L. 133‑1. - (Non modifié) Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant.
« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
« Art. L. 133‑2. - Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
« 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
« 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
« Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux‑ci.
« Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.
« Art. L. 133‑3. - Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.
« Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.
« Art. L. 133‑4. - (Non modifié) La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »
Article 8 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est supprimé.
Article 9
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le cinquième alinéa de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. »
Article 10
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121‑3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »