PROPOSITION DE LOI relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération
I. - (Non modifié) La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II à VI du présent article. »
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de la faculté d'augmentation du nombre de sièges prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1, ces sièges supplémentaires ne sont pas retenus pour la détermination du montant maximal des indemnités versées aux membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. »
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deux alinéas précédents, sans toutefois pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif ni le nombre de quinze. En ce cas sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5211-12. »
II. - (Non modifié) Après le premier alinéa de l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 5211‑10, le montant total des indemnités pour l'exercice des fonctions des vice-présidents est celui qui résulterait de l'application combinée de l'alinéa précédent et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211‑10. »
Au second alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « chaque commune désigne dans les conditions fixées à l'alinéa précédent un délégué suppléant, qui participe avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence d'un délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Les convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés au délégué suppléant. »
Article 4 (nouveau)
Le III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification de leur périmètre quand les compétences qui leur ont été transférées peuvent être exercées par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les périmètres et les compétences ont été définis ; »
2° Le 5° est abrogé.