Proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des forces de sécurité et l'usage des armes à feu
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est complétée par un article 143 ainsi rédigé :
« Art. 143. – Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer l’usage des armes dans les cas suivants :
« 1° Lorsque des violences, des voies de fait ou tentatives d’agressions sont exercées délibérément contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés dès lors qu’il y a eu sommation ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
« 3° En cas de crimes ou de délits graves, lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;
« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
« Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations. »
Il est ajouté deux alinéas à l’article 122-6 du code pénal ainsi rédigés :
« 3° Dans le cadre des autorisations accordées aux officiers et sous‑officiers de gendarmerie à l’article L. 2338-3 du code de la défense.
« 4° Dans le cadre des autorisations accordées aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale à l’article 143 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. »