Proposition de loivisant à instaurer la scolarité obligatoire à trois ans
Article 1er A (nouveau)
Après l'article L. 113-1 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. - Les enfants de deux ans inscrits dans les classes enfantines ou les écoles maternelles sont accueillis dans des conditions spécifiques adaptées à leur âge. »
I. - Au premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
III. - Après l'article L. 131-11, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 131-11-1. - L'instruction obligatoire dispensée dans les classes enfantines ou les écoles maternelles n'est pas soumise aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, ni à celles des articles L. 131-8 et L. 131-9. »
IV. - A l'article L. 132-1, les mots : « dans les écoles maternelles et les classes enfantines » sont supprimés.
Article 1er bis (nouveau)
Le second alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les enseignants affectés dans les écoles maternelles doivent avoir suivi au préalable une formation adaptée aux enjeux propres de la scolarisation des enfants dont ils auront la charge. L'État leur assure une formation continue spécifique tout au long de leur vie professionnelle. »
Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.