Après l’article L. 221-2 du code de la route, il est inséré un nouvel article L. 221-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3. – Tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé de 70 ans au moins doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité à conduire, dans des conditions définies par décret pris en conseil d’État.
Tous les cinq ans, il est procédé à un nouveau contrôle médical d’aptitude à la conduite. Cet examen s’accompagne d’un stage de remise à niveau dont les conditions sont définies par décret pris en conseil d’État.
La commission médicale départementale du permis de conduire est chargée de vérifier l’aptitude médicale à conduire. Elle peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans les conditions définies par décret pris en conseil d’État. ».
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.