Proposition de loi tendant à élargir la contribution de solidarité pour l'autonomie aux travailleurs non salariés et aux retraités et à compenser aux départements la moitié de leurs dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie,
Après le deuxième alinéa de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Une contribution au taux de 0,3 % sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants. Cette contribution a la même assiette et elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que les cotisations d'assurance maladie affectées au financement du régime social des indépendants dues en application de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ;
« 1° ter Une contribution au taux de 0,3 % sur les pensions de retraite. Cette contribution a la même assiette et elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que les cotisations d'assurance maladie sur les pensions dues en application de l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale ; ».
Au premier alinéa de l'article L. 3133-7 du code du travail, après le mot : « 1° » insérer les mots : « , 1 bis et 1 ter ».
L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Au a) du 1. du I. remplacer les mots : « 10 % » et « 14 % » par les mots : « 7 % » et « 10 % » ;
II. - Au a) du 2. du I. remplacer les mots « 40 % » par les mots « 30% » ;
III. - Au a) du II. remplacer les mots : « 20 % » par les mots : « 40 % » ;
IV. - Au a) du III. remplacer les mots : « 26 % » et « 30 % » par les mots : « 20 % » et « 23 % ».
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.