Proposition de loi
tendant à faciliter l'organisation des manifestations
sportives et culturelles
Après l'article L. 321‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 321‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑3‑1. - Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
Article 1er bis (nouveau)
Avant le ler juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec le comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.
Article 2 (Non modifié)
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 313‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 313‑6‑2. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
« Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 313‑9, la référence : « et à l'article 313‑6‑1 » est remplacée par les références : « , aux articles 313‑6‑1 et 313‑6‑2 ».
II. - L'article L. 332‑22 du code du sport est abrogé.
Article 3 (nouveau)
Après l'article L. 232‑12 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑12‑1. - S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232‑15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232‑12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L.232‑9.
« Les renseignements ainsi recueillis font l'objet d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés. »