Proposition de loi visant à
assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale
Article 1er (Non modifié)
I. - L'article 60 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut définir, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210‑1‑1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconnaissance. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210‑1‑1. » ;
c) Au huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210‑1‑1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210‑1‑1. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210‑1‑1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210‑1‑1. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.
II. - L'article 61 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711‑1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210‑1‑1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210‑1‑1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210‑1‑1. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l'article L. 5711‑1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210‑1‑1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210‑1‑1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210‑1‑1. » ;
c) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711‑1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l'article L. 5210‑1‑1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210‑1‑1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210‑1‑1. » ;
c) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III. - (Supprimé)
Article 2 (Non modifié)
I. - Le dernier alinéa du IV de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l'État dans le département dispose d'un délai d'une année à compter de l'adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé. »
II. - (Supprimé)
Article 2 bis (Non modifié)
Après la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 5211‑41‑3 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. »
Article 3 (Non modifié)
L'article L. 5111‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, en matière d'accueil de la petite enfance ou en matière d'action sociale. »
Article 4 (Non modifié)
L'article 83 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d'une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211‑41 à L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales ou issus d'une des opérations prévues à l'article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi.
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI de l'article L. 5211‑6‑1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « selon les modalités prévues aux I à VI du même article L. 5211‑6‑1 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans sa rédaction issue de la présente loi ».
Article 5 (Non modifié)
I. - Au V de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « Val-de-Marne, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les îles maritimes composées d'une seule commune ».
I bis. - L'article 36 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée devient le VI de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, qui est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévu par l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement. »
I ter. - L'article L. 5210‑1‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le I n'est pas applicable à la situation des communes bénéficiant d'une dérogation aux principes de continuité territoriale ou de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale en application des V et VI de l'article L. 5210‑1‑1. »
II. - La dernière phrase du II de l'article 38 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée est supprimée.
Article 5 bis (Non modifié)
L'article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. »
Article 5 ter (Non modifié)
À la première phrase du second alinéa de l'article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée, les mots : « et si celui-ci n'a pas donné procuration à un autre délégué » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le délégué suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. »
Article 5 quater (Non modifié)
I. - L'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « transfèrent au président de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
b bis) À la dernière phrase du même alinéa, les mots : « le maire a notifié son » sont remplacés par les mots : « les maires ont notifié leur » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. »
I bis. - À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 63 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée, la référence : « au 1° du I » est remplacée par la référence : « aux trois premiers alinéas du I ».
II. - Le II de l'article 63 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas dudit I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « n'a pas lieu » sont remplacés par les mots : « prend fin à compter de cette notification » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers, au transfert des pouvoirs de police au président d'un groupement de collectivités territoriales autre qu'un établissement public de coopération intercommunale. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. »
Article 6 (Suppression maintenue)
Article 7 (Non modifié)
Les articles 2 bis, 5 bis et 5 ter et le I de l'article 5 quater sont applicables en Polynésie française.