Projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
Dispositions de programmation en matière d'exécution des peines
Le rapport rappelant les conditions d'une application effective de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et d'une exécution plus rapide des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.
Dispositions visant à améliorer l'exécution des peines
Article 4 A (nouveau)
L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu'elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine mentionnées à l'alinéa précédent. »
Article 4 B (nouveau)
I. - Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Section 1
« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place
« Art. 712-1 A. - Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.
« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu à l'alinéa précédent. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.
« Section 2
« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l'administration pénitentiaire et par le juge de l'application des peines
« Art. 712-1 B. - Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une de ces places réservées, la direction doit :
« - soit mettre en œuvre une procédure d'aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d'aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723-19 à 723-27 du code de procédure pénale. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d'un placement extérieur, d'une semi-liberté, d'une suspension de peine, d'un fractionnement de peine, d'un placement sous surveillance électronique, ou d'une libération conditionnelle ;
« - soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d'exécution de fin de peine d'emprisonnement à l'article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.
« Le service d'insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.
« Art. 712-1 C. - La décision d'aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723‑28 du code de procédure pénale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.
« Art. 712-1 D. - À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l'établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d'un crédit de réduction de peine égal à la durée de l'incarcération qu'il lui reste à subir.
« Art. 712-1 E. - En cas d'égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l'article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l'ordre des critères suivants à :
« - la personne détenue qui n'a pas fait l'objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;
« - la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.
« Art. 712-1 F. - La décision d'octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 712-1 D.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Article 4 C (nouveau)
Après l'article 733 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 733-1 A à 733-1 G ainsi rédigés :
« Art.733-1 A. - Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée de droit aux personnes condamnées lorsque la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir et ce sauf avis contraire du juge d'application des peines.
« Art.733-1 B. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
« Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure de libération, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des peines, une proposition de libération comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.
« S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.
« S'il n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.
« Art. 733-1 C. - Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
« Art. 733-1 D. - À défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.
« Art. 733-1 E. - Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 733-2 ou de l'article 733-3 peuvent substituer à la mesure de libération conditionnelle proposée une autre mesure d'aménagement : une semi-liberté, un placement à l'extérieur, un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
« Art. 733-1 F. - Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 733-1 D, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
« Art. 733-1 G. - Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 733-1 B à 733-1 F. »
Article 4 D (nouveau)
Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal sont abrogés.
Article 4 E (nouveau)
I. - Le second membre de phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »
II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et ».
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »
IV. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;
2° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ;
2° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;
4° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ».
Article 7 bis (nouveau)
Le titre I du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Du service public départemental de l'insertion des personnes majeures sous main de justice
« Art. 713-42. - Il est créé, dans chaque département, un service public de l'insertion des personnes placées sous main de justice.
« Ce service est chargé de :
« 1° mettre en œuvre les décisions judiciaires ;
« 2° organiser et coordonner dans chaque département l'accompagnement social et l'insertion des personnes placées sous main de justice qu'elles soient détenues ou non et assurer sa continuité ;
« 3° préparer la sortie de prison des personnes détenues originaires du département, quel que soit leur lieu de détention et quel que soit leur statut ;
« 4° proposer à chaque stade de la procédure des solutions alternatives à la détention.
« À cette fin, ce service :
« 1° doit organiser dans chaque juridiction et en tous lieux utiles des permanences d'orientation sociale susceptibles d'une part de procéder aux enquêtes sociales rapides et d'autre part de proposer aux magistrats des solutions alternatives à la détention quel que soit le moment où les personnes sont déférées devant le juge des libertés et de la détention ou jugées en comparution immédiate ;
« 2° peut déléguer une partie de ses missions à des associations habilitées dont il coordonne l'activité ;
« 3° est l'interlocuteur des directions départementales de la cohésion sociale, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du conseil général pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social, s'agissant notamment de l'hébergement, de l'octroi des minima sociaux et des mesures d'insertion par l'activité économique ;
« 4° conclut toutes les conventions utiles pour la mise en œuvre de ces missions, les mesures d'accompagnement social étant financées dans le cadre du droit commun, le financement de la partie contrôle et exécution de la peine étant assuré par le ministère de la justice. »
Dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation
Article 9 bis (Non modifié)
I. - La première phrase du neuvième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal est ainsi rédigée :
« La confiscation peut être ordonnée en valeur. »
II. - Après l'article 706‑141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑141‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑141‑1. - La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute. »
Article 9 ter (Non modifié)
I. - L'article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a » sont remplacés par les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « condamné », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».
II. - La première phrase de l'article 706‑148 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. »
Article 9 quater (Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 707‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
« L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706‑160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication. » ;
1° bis L'avant-dernier alinéa du même article 707‑1 est ainsi rédigé :
« La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution. » ;
2° Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l'article 706‑160 est ainsi rédigée : « aux articles L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707‑1 du présent code ; ».
Article 9 quinquies (Non modifié)
L'article 713‑40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés.
« Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'État français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 € et dévolus pour moitié à l'État français et pour moitié à l'État requérant dans les autres cas. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article. »
Article 9 sexies (Non modifié)
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 325‑1‑1 du code de la route, les mots : « à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » sont remplacés par les mots : « au service des domaines ».
Dispositions diverses
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Rapport définissant les objectifs de la politique d'exécution des peines
La loi de programmation relative aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire a pour objet de garantir la mise en œuvre effective des dispositions relatives aux conditions de détention ainsi qu'aux aménagements de peine prévues par ladite loi. Elle a aussi pour objet de favoriser une exécution plus rapide des peines, dans le respect des principes posés par l'article 132-24 du code pénal, et d'améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.
I. - Garantir l'application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
La loi pénitentiaire a visé, par le développement d'une politique d'aménagement de peine ambitieuse, à réduire le nombre de personnes écrouées détenues. Dans cette perspective, les dépenses consacrées aux infrastructures doivent se concentrer sur l'entretien des bâtiments, la rénovation des structures existantes et l'augmentation du nombre de cellules individuelles pour répondre, dans le cadre fixé par les articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, au principe de l'encellulement individuel des personnes détenues.
A. - Ajuster le programme dit « 13 200 »
Le programme dit « 13 200 » sera modifié sur un point.
Quatre centres de semi-liberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semi‑liberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en Île‑de-France. La construction de quatre centres de semi‑liberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 € (hors foncier). Le taux d'encadrement est évalué à 0,17 personnel par personne détenue. Il convient de prévoir la localisation des centres de semi-liberté dans des secteurs desservis par les transports en commun dont les horaires sont compatibles avec les horaires décalés souvent imposés aux personnes détenues en semi-liberté.
B. - Garantir la mise en œuvre des droits des personnes détenues
Certains des droits reconnus aux personnes détenues par la loi pénitentiaire impliquent la mise en place de moyens adaptés. Il en est ainsi des dispositions de l'article 57 qui prévoient un strict encadrement des fouilles. À cette fin, tous les établissements pénitentiaires devraient être équipés de portiques permettant d'éviter le recours aux fouilles intégrales.
Les personnes détenues condamnées doivent être incarcérées dans l'établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile familial. Dans le cas où la condition de rapprochement familial des personnes détenues n'est pas respectée, l'État prend en charge, sous condition de ressources, les frais supportés par les membres de la famille à l'occasion de leur visite à la personne détenue.
C. - Favoriser une exécution plus rapide des décisions de justice
1. Renforcer les services d'application et d'exécution des peines
La justice n'est crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées.
Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. La charge de travail des services d'application et d'exécution des peines dans les juridictions a donc augmenté.
Dès lors, l'objectif de réduction des délais d'exécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 ETPT, dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers.
2. Généraliser les bureaux d'exécution des peines
Prévus à l'article D. 48‑4 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004‑1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines pris en application de la loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de l'exécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de l'audience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de l'amende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise d'une convocation devant le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'efficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales.
La possibilité d'assurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice.
Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours d'appel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires d'ouverture.
À ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et d'agents de catégorie C.
Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre d'abriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Des crédits d'investissement à hauteur de 15,4 millions d'euros sont programmés à ce titre.
3. Généraliser les bureaux d'aide aux victimes
Conformément à l'article 707 du code de procédure pénale, l'exécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Celles-ci sont particulièrement intéressées par l'exécution des décisions qui les concernent, qu'il s'agisse de l'indemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas d'une interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012 a prévu la création de 50 bureaux d'aide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance.
Les BAV ont pour mission d'accueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela d'une prise en charge par une association d'aide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans l'urgence lorsque qu'elles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate.
Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes d'infractions pénales.
La généralisation des BAV à l'ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national.
Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total s'élevant à 2,8 millions d'euros.
II. - Renforcer les capacités de prévention de la récidive
A. - Mieux évaluer le profil des personnes condamnées
Préalablement à la mise en place d'un régime de détention adapté et d'un parcours d'exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. La création de trois nouvelles structures d'évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau répond à cet objectif.
L'évaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours d'exécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine. À cette fin, la capacité des centres nationaux d'évaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin.
La création de 50 ETPT est programmée à ce titre.
B. - Renforcer les services d'insertion et de probation
Les conseillers d'insertion et de probation jouent un rôle essentiel dans le développement des aménagements de peine. Leurs responsabilités se sont beaucoup accrues au cours de la dernière décennie alors que leurs effectifs n'ont pas connu l'augmentation que l'étude d'impact annexée à la loi pénitentiaire avait jugée nécessaire - soit la création de 1000 emplois supplémentaires. Il est indispensable que l'évolution des effectifs permette d'atteindre un ratio de 60 dossiers suivis par CIP contre 88 aujourd'hui.
III. - Améliorer la prise en charge des mineurs délinquants
A. - Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge
Réduire les délais d'exécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l'ordre public, mais également parce qu'il est indispensable qu'elle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour qu'elle ait un sens pour le mineur.
L'exécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive.
C'est pourquoi l'article 9 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement.
Cette disposition permettra de renforcer l'efficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.
Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais d'exécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il n'est pas rare dans ces territoires qu'un mineur réitère des faits de délinquance alors même qu'une mesure prise à son encontre n'a pas encore été exécutée.
L'objectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingt‑neuf départements retenus comme prioritaires.
La création de 120 ETPT d'éducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014.
B. - Développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés
Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant).
Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les CEF.
Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, s'ils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à l'acte violent.
Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité.
À ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédo‑psychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée.
Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires.
Ce déploiement s'appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de la santé pour favoriser les prises en charge.
La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre.