PROPOSITION DE LOI visant à réprimer la contestation
de l'existence des génocides reconnus par la loi
Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. - Les peines prévues à l'article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211‑1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française.
« Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131‑35 du code pénal. »
L'article 48‑2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi » ;
2° À la fin, les mots : « l'infraction prévue par l'article 24 bis » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 24 bis et 24 ter ».