Projet de loi relatif à voies navigables de france
Dispositions relatives aux missions et à l'organisation de
Voies navigables de France
Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 4311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-1. - L'établissement public de l'État à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " :
« 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances, en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transports ;
« 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu'en assurant l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ;
« 3° Concourt au développement durable et à l'aménagement du territoire, notamment par la reconstitution de la continuité écologique, la conservation du patrimoine, la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques ;
« 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'État qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314‑1 ainsi que son domaine privé. » ;
2° Après l'article L. 4311-1, sont insérés deux articles L. 4311-1-1 et L. 4311-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4311-1-1. - Voies navigables de France est également chargé de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours et plans d'eau.
« Cet établissement apporte un appui technique aux autorités administratives de l'État en matière de navigation intérieure et propose toute réglementation qu'il estime nécessaire concernant l'exploitation du domaine public fluvial, les activités et les professions qui s'y rattachent ainsi que la police de la navigation intérieure.
« Art. L. 4311-1-2. - Pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie, le représentant de l'État territorialement compétent dispose des services de Voies navigables de France.
« L'établissement informe l'autorité administrative territorialement compétente de tout événement susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre public. » ;
3° L'article L. 4311-2 est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Exploiter, à titre accessoire, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public fluvial mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie ;
« 7° Valoriser le domaine de l'État qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314‑1 ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci ;
« 8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions, y compris celles mentionnées au 7° du présent article. » ;
4° Le 3° de l'article L. 4312-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Sont électeurs au conseil d'administration toutes les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 4312-3-1. L'élection a lieu par collèges représentant respectivement, d'une part, les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et, d'autre part, les personnels mentionnés au 4° du même article, dans des conditions de nature à permettre la représentation de chaque collège fixées par décret en Conseil d'État. Le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration tient compte des effectifs respectifs des agents de droit public et des salariés de l'établissement. »
Dispositions relatives au personnel de Voies navigables de France
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 4312-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont électeurs au conseil d'administration toutes les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 4312-3-1. L'élection a lieu par collèges représentant respectivement les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et les personnels mentionnés au 4° du même article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 4312-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels de Voies navigables de France.
« Il peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1 dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Il recrute, rémunère et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1.
« Il rémunère les personnels mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 4312-3-1 conformément aux textes réglementaires les concernant.
« Il est compétent pour créer les commissions mentionnées à l'article L. 4312-3-2.
« Il peut déléguer son pouvoir en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de Voies navigables de France. » ;
3° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Personnel de Voies navigables de France » ;
b) Sont ajoutés quatre articles L. 4312-3-1 à L. 4312-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4312-3-1. - Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues par l'article L. 4312-3-4 :
« 1° Des fonctionnaires de l'État, le cas échéant nommés sur emploi fonctionnel ;
« 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts-et-chaussées et des bases aériennes de l'État admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État, régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts-et-chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
« 3° Des contractuels de droit public ;
« 4° Des contractuels de droit privé sous le régime de la convention collective de Voies navigables de France.
« Les fonctionnaires occupant des emplois de direction de l'établissement peuvent être détachés dans un emploi fonctionnel défini par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 4312-3-2. - Des commissions administratives paritaires locales peuvent être créées auprès des directeurs des services territoriaux de Voies navigables de France. Des commissions consultatives peuvent être créées auprès des directeurs des services territoriaux de l'établissement pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4312‑3‑1 dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui les régissent.
« Art. L. 4312-3-3. - I. - Il est institué un comité technique et un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du directeur général de Voies navigables de France, ainsi que des comités techniques de proximité et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès de chaque directeur territorial de l'établissement.
« Il est également institué, en application de l'article L. 2321-1 du code du travail, un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.
« Le comité technique est compétent pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1. Il exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
« Ce comité comprend le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
« Les représentants du personnel siégeant au comité technique sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. L'élection a lieu dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Le comité technique de proximité institué dans chaque direction territoriale de Voies navigables de France est compétent pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312‑3‑1. Il est appelé à connaître de l'organisation de la direction territoriale auprès de laquelle il est institué.
« Ce comité comprend le directeur territorial de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
« Les modalités de l'élection des membres des comités techniques de proximité de Voies navigables de France sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués, dans chaque direction territoriale de Voies navigables de France, dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont compétents pour l'ensemble des personnels de l'établissement. Ils exercent les compétences du comité prévu par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.
« II. - 1. Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, qui y constituent une section syndicale, parmi les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d'entreprise de Voies navigables de France, ou du comité technique unique s'il est constitué.
« 2. La validité des accords collectifs de travail, pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.
« 3. Conformément au IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1, s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Cette disposition est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.
« 4. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'établissement peut, s'il n'est pas représentatif dans Voies navigables de France, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de cet établissement.
« III. - Les membres des instances mentionnées au I, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.
« IV. - Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.
« V. - Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de transfert de services fixée à l'article 6 de la loi n° du relative à Voies navigables de France, un accord collectif conclu dans les conditions fixées par le présent article peut prévoir qu'un comité technique unique est substitué au comité technique et au comité d'entreprise mentionnés au I du présent article.
« Ce comité technique unique est compétent pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences du comité technique et du comité d'entreprise. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« Ce comité comprend le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
« Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312‑3‑1, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;
« 2° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les modalités d'élection des membres du comité technique unique sont fixées par décret en Conseil d'État.
« VI. - Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de transfert de services fixée à l'article 6 de la loi n° du relative à Voies navigables de France, un accord collectif conclu dans les conditions fixées par le II du présent article peut prévoir que des comités techniques uniques de proximité sont substitués aux comités techniques de proximité prévus par le I du même article.
« Ces comités techniques uniques de proximité sont compétents pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Les comités techniques uniques de proximité exercent les compétences des comités techniques de proximité et les compétences de comités d'établissement.
« Un accord collectif conclu dans les conditions fixées au II du présent article peut préciser les compétences respectives du comité technique unique et des comités techniques uniques de proximité.
« Le comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
« Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 4312-3-4. - I. - Voies navigables de France définit les types d'emplois qui sont nécessaires au développement et à l'exercice de ses missions et leur répartition selon les catégories de personnels mentionnées à l'article L. 4312-3-1, par accord collectif conclu avec les représentants des personnels dans les conditions fixées par le II de l'article L. 4312-3-3. L'accord fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement.
« Voies navigables de France engage tous les trois ans une négociation avec les représentants du personnel visant à une modification éventuelle de cet accord.
« II. - Voies navigables de France établit un plan annuel de recrutement et d'emploi qui s'inscrit dans le cadre de la définition des types d'emplois nécessaires à l'exercice de ses missions et de leur répartition selon les catégories de personnels mentionnées à l'article L. 4312-3-1, prévus au I du présent article, et qui précise les prévisions annuelles de recrutement et d'emploi des différentes catégories de personnels. Le plan annuel de recrutement et d'emploi est établi par délibération du conseil d'administration de l'établissement après consultation du comité technique et du comité d'entreprise, ou du comité technique unique s'il est constitué. » ;
4° Avant l'article L. 4312-4, sont insérés :
a) Une division section 4 intitulée : « Dispositions diverses » ;
b) Un article L. 4312-4 A ainsi rédigé :
« Art. L. 4312-4 A. - Le conseil d'administration de Voies navigables de France crée des commissions territoriales régionales ou interrégionales des voies navigables à caractère consultatif. »
Dispositions relatives à la décentralisation, à la gestion domaniale
et à la police de la navigation intérieure
I. - La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le livre II est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 4241-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-3. - Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'État en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire. » ;
b) À l'article L. 4272-1, après les mots : « chapitres III et IV », sont insérés les mots : « , par les règlements de police de la navigation intérieure » ;
c) Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 4272-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4272-2. - Les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure peuvent être constatées par les personnels de Voies navigables de France commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article L. 4313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4313-3. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
« Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Ces derniers peuvent subdéléguer leur signature aux agents de l'établissement chargés de fonctions d'encadrement.
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 774-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'État dans le département. Pour le domaine public défini à l'article L. 4322-2 dudit code, l'autorité désignée à l'article L. 4322-13 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l'État dans le département. » ;
2° L'article L. 774-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 774-6. - Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. »
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 2132-23, les mots : « et les gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « , les gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 3113-1 est complété par les mots : « ou, dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial. »
Dispositions transitoires et finales
À compter du 1er janvier 2013, les services ou parties de services de Voies navigables de France qui participent à l'exercice des compétences en matière de voies d'eau, transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés à ces collectivités ou à leurs groupements selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du second alinéa.
Les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert du ou des services ou parties de services de Voies navigables de France ou des services ou parties de services de l'État sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre de la deuxième année précédant le transfert du ou des services. Pour les collectivités territoriales engagées à la date de promulgation de la présente loi dans une expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence plancher mentionnée au premier alinéa du présent article est l'effectif d'emplois mis à disposition de la collectivité tel qu'il est fixé dans la convention d'expérimentation.
À compter du 1er janvier 2013, les services ou parties de services déconcentrés du ministère chargé des transports et les services ou parties de services déconcentrés relevant du Premier ministre, nécessaires à l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France et mis à sa disposition, ainsi que les parties de ces services chargées des fonctions de support, notamment en matière de gestion administrative et financière, lui sont transférés. Il en va de même des services ou parties de services faisant l'objet d'une convention d'expérimentation prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
I. - À la date du transfert prévu à l'article 6, les personnels des services mentionnés au même article ainsi que les personnels affectés dans les services ou parties de services faisant l'objet d'une convention d'expérimentation prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et mis à ce titre à la disposition d'une collectivité territoriale sont affectés à Voies navigables de France dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires de l'État titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel ;
2° Les fonctionnaires détachés sur contrat de droit privé au sein de Voies navigables de France conservent à titre personnel le bénéfice de leur contrat pendant la durée de leur détachement ;
3° Les agents non titulaires de droit public sont recrutés par Voies navigables de France par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur contrat ;
4° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'État sont affectés au sein de Voies navigables de France, restent soumis aux dispositions réglementaires les régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d'État ;
5° Les agents contractuels de droit privé régis par la convention collective de Voies navigables de France demeurent employés par cet établissement et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat, ainsi que le bénéfice de la convention collective qui leur est applicable.
II. - Le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux services transférés à Voies navigables de France est maintenu en vigueur pendant une période transitoire d'au plus trois ans après la date d'effet du transfert de services à l'établissement prévu à l'article 6.
I. - Jusqu'à la constitution du comité technique unique de Voies navigables de France et des comités techniques uniques de proximité, prévus aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, qui intervient au plus tard deux ans après la date d'effet du transfert de services à l'établissement :
1° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les organisations syndicales représentatives des personnels dans les services de l'État visés à l'article 6 désignent, en fonction de la représentativité de ces organisations au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France pour les questions relevant des comités techniques prévus à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
2° Le mandat des membres du comité d'entreprise en fonction à la date du transfert de services à l'établissement se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues par le code du travail ;
3° Les comités techniques des services transférés sont maintenus en fonction. Les directeurs des services territoriaux de l'établissement peuvent, pendant cette période transitoire, les réunir sous leur présidence. Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant au sein des instances prévues aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports.
II. - Jusqu'à la constitution du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au III du même article L. 4312-3-2, qui intervient au plus tard un an après la date d'effet du transfert de services à Voies navigables de France :
1° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les organisations syndicales représentatives des personnels dans les services de l'État visés à l'article 6 désignent, en fonction de leur représentativité au sein de ces services, dix représentants, interlocuteurs du directeur général de Voies navigables de France pour les questions d'hygiène et de sécurité ;
2° Les comités d'hygiène et de sécurité de Voies navigables de France et des services transférés sont maintenus en fonction. Les directeurs des services territoriaux de l'établissement peuvent, pendant cette période transitoire, les réunir sous leur présidence. Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections des représentants du personnel siégeant au sein des instances prévues au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports.
III. - Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date du transfert de services mentionné à l'article 6 se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions prévues par le code du travail.
IV. - Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration, dans sa composition issue de l'article L. 4312-1 du code des transports tel que modifié par la présente loi, sont organisées au plus tard un an après la date d'effet du transfert de services. Dans ce délai et jusqu'à la proclamation des résultats de ces élections, le mandat des représentants du personnel de l'établissement en fonction à la date du transfert est prorogé. Les représentants au conseil d'administration du personnel des services transférés sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives au sein des services mentionnés à l'article 6 et en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les représentants du personnel élus au conseil d'administration siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Le dix-septième alinéa de l'annexe II à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est abrogé.
À l'exception du 3° de l'article 1er qui s'applique immédiatement, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.