Projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
(Non modifié)
I. - L'article L. 311‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « réalisées » est remplacé par les mots : « réalisée à partir d'une source licite » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « à partir d'une source licite ».
II. - Au 2° de l'article L. 122‑5 du même code, après les mots : « copies ou reproductions », sont insérés les mots : « réalisées à partir d'une source licite et ».
III. - Au 2° de l'article L. 211‑3 du même code, après le mot : « reproductions », sont insérés les mots : « réalisées à partir d'une source licite, ».
(Non modifié)
L'article L. 311‑4 du même code est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou de la capacité » ;
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d'enquêtes.
« Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d'établir qu'un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d'œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement. » ;
2° Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la rémunération ».
(Non modifié)
I. - Après le même article L. 311‑4, il est inséré un article L. 311‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4‑1. - Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311‑3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L. 311‑4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L. 311‑8.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450‑1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l'article L. 141‑1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 311‑5 du même code, la référence : « du précédent article » est remplacée par la référence : « de l'article L. 311‑4 ».
(Non modifié)
L'article L. 311‑8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La rémunération pour copie privée n'est pas due lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. - La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.
« III. - Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311‑6. En cas de refus de l'un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.
« À défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie. »
(Non modifié)
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321‑9 du même code est complétée par les mots : « et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ».
Dispositions transitoires
(Non modifié)
I. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l'article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l'article L. 311‑8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011.
II. - Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée qui ont fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n'ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu'elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d'État a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation.
(Non modifié)
Les demandes de remboursement formées par les personnes bénéficiaires du II de l'article L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle dans, sa rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux supports d'enregistrement acquis postérieurement à la promulgation de ladite loi.