Projet de loi relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.
Dispositions relatives à l'élection des représentants
à l'assemblée de la Polynésie française
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L'article 105 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« Art. 105. - I. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation dans chaque section.
« Sont éligibles dans une section tous les électeurs d'une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d'une commune de la section ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
« II. - Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
« | Première section des îles du Vent | 4 |
Deuxième section des îles du Vent | 4 | |
Troisième section des îles du Vent | 4 | |
Section des îles Sous-le-Vent | 3 | |
Section des îles Tuamotu de l'Ouest | 1 | |
Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est | 1 | |
Section des îles Marquises | 1 | |
Section des îles Australes | 1 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.
« III. - Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'intitulé de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau du II. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
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Le premier alinéa de l'article L. 415‑2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées » sont remplacés par les mots : « les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée » ;
2° Les mots : « de celle des îles du Vent » sont remplacés par les mots : « des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent » ;
3° Le mot : « circonscription » est remplacé, par deux fois, par le mot : « section ».
Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement
des institutions de la Polynésie française
Après le quatrième alinéa de l'article 9 de loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution. »
I. - L'article 30 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La Polynésie française peut » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent » et les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés les mots : « , selon les cas, » et, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou au compte administratif ou financier des établissements publics » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire. »
II. - Le premier alinéa de l'article 157-3 de la même loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l'article 30 ».
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Après l'article 49 de la même loi organique, il est inséré un article 49‑1 ainsi rédigé :
« Art. 49‑1. - I. - L'assemblée de la Polynésie française adopte un schéma d'aménagement général qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la Polynésie française, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée de la Polynésie française procède à une analyse du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
« À défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement général devient caduc.
« Le schéma d'aménagement général peut être modifié par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil économique, social et culturel en application de l'article 151.
« II. - Le schéma d'aménagement général doit respecter :
« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme applicables ;
« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt général pour la Polynésie française ;
« 3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
« Le schéma d'aménagement général prend en compte les programmes de l'État et ceux des communes et de leurs établissements et services publics.
« III. - Le schéma d'aménagement général est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du gouvernement de la Polynésie française.
« Sont associés à cette élaboration l'État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social et culturel. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
« Le projet de schéma d'aménagement général peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française. »
L'article 52 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues par les articles L. 2573‑27, L. 2573‑28 et L. 2573‑30 du code général des collectivités territoriales. S'il est saisi d'une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. »
Avant le dernier alinéa de l'article 52 de la même loi organique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", tout projet de délibération ou tout projet d'acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un projet d'acte crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibérations et d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française. »
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L'article 55 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d'une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays". »
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L'article 59 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transferts à la Polynésie française des compétences de l'État dont les modalités n'ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges. »
La première phrase du dernier alinéa de l'article 64 de la même loi organique est complétée par les mots : « au vice-président et aux ministres ainsi qu'aux responsables des services de la Polynésie française ».
Après l'article 64 de la même loi organique, il est inséré un article 64‑1 ainsi rédigé :
« Art. 64‑1. - Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l'article 64 relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. »
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L'article 78 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à l'expiration d'un délai d'un mois suivant » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démission du président de la Polynésie française avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président. »
I. - L'article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française.
« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d'un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. Le président de la Polynésie française peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de son cabinet ainsi que dans ceux du vice-président et des autres membres du gouvernement. »
II. - L'article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de l'assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs. »
III. - Le dernier alinéa des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, s'applique aux contrats en vigueur à la date de promulgation de ladite loi organique.
IV. - Le taux mentionné au deuxième alinéa de l'article 86, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, est fixé, respectivement, à 5 % et 4 % pour les exercices budgétaires 2012 et 2013.
L'article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l'indice 760 » ;
1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.
« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.
« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s'ils sont titulaires d'autres mandats électoraux ou s'ils siègent au conseil d'administration d'un établissement public local, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière. »
Le second alinéa de l'article 96 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations.
« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170‑2, aux chefs des services de l'État. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données.
« Le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française. »
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La première phrase du premier alinéa de l'article 126 de la même loi organique est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l'indice 707 ».
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L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « nomme les agents des » sont remplacés par les mots : « organise et dirige les » et, à la dernière phrase, les mots : « de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés par les mots : « de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée sont pris » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il gère les biens de l'assemblée et les biens affectés à celle‑ci. »
Le premier alinéa du I de l'article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être déféré au Conseil d'État statuant au contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI. »
L'article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
I. - Après le premier alinéa de l'article 147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels. »
II. - L'article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" fixent :
« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; »
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d'un conseil économique, social et environnemental régional en application du premier alinéa de l'article L. 4134‑6 et de l'article L. 4134‑7‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Après le premier alinéa de l'article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »
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Le 1° de l'article 157‑2 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« 1° À l'attribution d'une aide financière supérieure à un seuil défini par l'assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou à l'attribution d'une garantie d'emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l'assemblée sur le montant, l'objet et l'utilisation des aides financières situées en-deçà de ce seuil ; ».
À l'article 170‑1 de la même loi organique, après le mot : « les », sont insérés les mots : « projets de » et après le mot : « approbation », il est inséré le mot : « préalable ».
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 89, les mots : « , après avis du haut conseil de la Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 141 sont supprimés ;
3° Le chapitre VII du titre IV est abrogé.
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L'article 172‑2 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française, agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité d'outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d'économie mixte est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. »
L'article 173‑1 de la même loi organique est complété par des II à V ainsi rédigés :
« II. - Doivent être transmis au haut-commissaire, par le directeur d'un établissement public de la Polynésie française, les actes suivants :
« 1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;
« 2° Les délibérations du conseil d'administration ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d'administration ;
« 3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'établissement public ;
« 4° Les ordres de réquisition du comptable ;
« 5° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.
« La transmission des actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.
« Les actes pris par les établissements de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« III. - Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d'administration, des commissions permanentes ou des bureaux de l'établissement public de la Polynésie française. Le président du conseil d'administration de l'établissement public de la Polynésie française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu'il émet.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« IV. - Pour l'application de l'article 172 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel," sont remplacés par les mots : "les actes du président, du directeur et du conseil d'administration des commissions permanentes ou des bureaux d'un établissement public de la Polynésie française" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas," sont remplacés par les mots : "du président du conseil d'administration d'un établissement public de la Polynésie française" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "les institutions de la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un établissement public de la Polynésie française".
« V. - Pour l'application de l'article 172‑2 :
« 1° Au 1°, les mots : "un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs membres du conseil d'administration ayant voix délibérative" ;
« 2° Au 2°, les mots : "la Polynésie française" sont remplacés par les mots : "un établissement public de la Polynésie française".
« VI. - Pour l'application de l'article 173 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "des institutions" sont remplacés par les mots : "d'un établissement public" ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« "Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l'article 173‑1, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« "Pour les actes mentionnés au III du même article 173‑1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article 172." »
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Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 176 à 180 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables aux actes dénommés
"lois du pays" relatifs aux impôts et taxes
« Art. 180‑1. - Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation.
« Art. 180‑2. - Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal Officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption.
« Le président de la Polynésie française transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire de la République.
« Art. 180‑3. - I. - À compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte dénommé "loi du pays" relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'État.
« Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte dénommé "lois du pays" relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'État à l'initiative de représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
« II. - À compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer cet acte au Conseil d'État.
« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le président de la Polynésie française.
« Art. 180‑4. - Le Conseil d'État se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.
« Art. 180‑5. - (Supprimé)
« Art. 180‑6. - L'article 179 et le deuxième alinéa de l'article 180 sont applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes. »
À la première phrase du dernier alinéa de l'article 185‑1 de la même loi organique, les mots : « pas adopté ou » sont remplacés par les mots : « ni adopté, ni ».
À la fin du deuxième alinéa de l'article L.O. 272‑12 du code des juridictions financières, les mots : « , lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes » sont supprimés.
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 185‑4 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire, le comptable public ou toute personne y ayant intérêt ».
L'article 134 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il exerce le pouvoir de police administrative pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement dans les domaines de compétence relevant de la Nouvelle-Calédonie pour lesquels une telle police est instaurée, sous réserve des pouvoirs dévolus aux autres autorités administratives investies d'un pouvoir de police. » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation. »
Après le mot : « gouvernement », la fin du 1° de l'article 138‑1 de la même loi organique est ainsi rédigée : « ou d'une assemblée de province ; ».
Après l'article 158 de la même loi organique, il est inséré un article 158‑1 ainsi rédigé :
« Art. 158‑1. - La délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« L'assemblée de province peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. »
Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177‑1 et 177‑2 ainsi rédigés :
« Art. 177‑1. - Le président de l'assemblée de province peut, par délégation de l'assemblée, être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.
« Art. 177‑2. - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 177‑1, la délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
L'article 185‑15 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des mêmes articles 185‑1 à 185‑14, les mots : "la Polynésie française" ou : "la collectivité", "le président de la Polynésie française" et "l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés, respectivement, par les mots : "l'établissement public", "le directeur de l'établissement public" et "le conseil d'administration de l'établissement public". »
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 18 et LP 21 de la loi du pays n° 2010‑9 du 21 juin 2010 modifiant la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 modifiée portant réglementation de l'exercice de la profession d'agent immobilier.