PROPOSITION DE LOI VISANT À RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ET À FACILITER L'EXERCICE DU MANDAT LOCAL
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2123-5, il est inséré un article L. 2123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-5-1. - Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé par le maire, avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 2123-1 à L. 2123-6, L. 2123-7 à L. 2123-9, L. 2123-11, L. 2123-11-1, L. 2123-12 et L. 2123-13. » ;
2° Après l'article L. 3123-3, il est inséré un article L. 3123-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-3-1. - Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé, par le président du conseil général, avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-4, L. 3123-5 à L. 3123-7, L. 3123-9, L. 3123-9-1, L. 3123-10 et L. 3123-11. » ;
3° Après l'article L. 4135-3, il est inséré un article L. 4135-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-3-1. - Dans les plus brefs délais suivant la prise de fonctions des élus concernés, l'employeur est tenu informé par le président du conseil régional avec l'accord de l'intéressé, des dispositions des articles L. 4135-1 à L. 4135-4, L. 4135-5 à L. 4135-7, L. 4135-9, L. 4135-9-1, L. 4135-10 et L. 4135-11. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, en application des articles L. 2123-23, L. 2123‑24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général, en application des articles L. 3123-16 et L. 3123‑17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional, en application des articles L. 4135-16 et L. 4135‑17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les sommes non dépensées sont reportées sur le budget suivant dans la limite du mandat de la collectivité concernée. »
Article 7 A (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
L'article 432-14 du code pénal est ainsi rédigé:
« Art. 432-14. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, de contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié. »
Article 7 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé :
« La population à prendre en compte est définie par voie réglementaire. » ;
2° Le paragraphe II de l'article L. 2123-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122‑2‑1, augmenté le cas échéant du nombre d'adjoints désignés sur le fondement de l'article L. 2122-3. »
Article 7 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont insérés les mots : « , ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1, ».
À l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Article 8 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, les mots : « ou de volontariat » sont remplacés par les mots : « , de volontariat ou une fonction élective locale ».
Le premier alinéa de l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « de 1 000 habitants au moins » sont supprimés ;
2° Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
Article 9 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sauf si le conseil municipal en décide autrement » sont supprimés.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « douze ans ».