PROPOSITION DE LOI RELATIVE
AUX CERTIFICATS D'OBTENTION VÉGÉTALE
DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Article 1er A (nouveau)
I. - La deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« L'instance nationale des obtentions végétales
« Art. L. 412-1. - Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'État et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. À ce titre, il est chargé :
« 1° D'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;
« 2° D'apporter son appui à l'État pour l'élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.
« Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d'obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 623-16, les mots : « à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 ».
II. - Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, la référence au comité de la protection des obtentions végétales est remplacée par la référence à l'instance nationale des obtentions végétales.
L'article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-1. - Pour l'application du présent chapitre, constitue une "variété", un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :
« 1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
« 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
« 3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »
I. - L'article L. 623-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-2. - Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle, créée et développée qui :
« 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
« 2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
« 3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »
II. - À l'article L. 623-3 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 623‑12, la référence : « L. 623-1 » est remplacée par la référence : « L. 623-2 ».
L'article L. 623-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4. - I. - Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé certificat d'obtention végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
« II. - Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend :
« 1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
« 2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.
« III. - Le droit exclusif du titulaire s'étend :
« 1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
« 2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
« IV. - Le droit exclusif du titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété initiale s'étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.
« Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :
« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623‑2 ;
« 3° Est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »
Après l'article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-4-1. - I. - Le droit du titulaire ne s'étend pas :
« 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;
« 3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des III et IV de ce même article ne soient applicables.
« II. - Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
« 1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
« 2° Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »
L'article L. 623-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-5. - I. - Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est pas réputée nouvelle.
« Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.
« II. - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. »
L'article L. 623-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-6. - Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d'un État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces États.
« La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
« La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa s'apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.
« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, le comité mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. De même, le comité peut tenir pour suffisant l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. »
L'article L. 623-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-14. - Les demandes de certificats d'obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
Au premier alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 623-15 du même code, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ».
Après l'article L. 623-22-2 du même code, il est inséré deux articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-22-3. - Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4.
« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :
« 1° Le demandeur n'a pu obtenir une licence dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ;
« 2° Qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;
« 3° Que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, a l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.
« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.
« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.
« Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
« Art. L. 623-22-4. - Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés.
« Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal. »
Au 1° de l'article L. 623-23 du même code, les mots : « , tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, » sont supprimés.
Après l'article L. 623-23 du même code, il est inséré un article L. 623‑23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-23-1. - Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :
« 1° Soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit ;
« 2° Soit qu'à la date à laquelle il a été délivré, la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 623-2 ou, dans le cas où le certificat a été essentiellement délivré sur la base des documents et renseignements fournis par l'obtenteur, à celles prévues aux 2° et 3° de l'article L. 623-2. »
L'article L. 623-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales. »
Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Semences de ferme
« Art. L. 623-24-1. - Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par un décret en Conseil d'État, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.
« Art. L. 623-24-2. - Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, l'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés.
« Art. L. 623-24-3. - Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné, ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623‑24‑2, sont établies par le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 623-24-1.
« Art. L. 623-24-4. - Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la parfaite correspondance des produits soumis au triage et celle des produits en résultant.
« En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.
« Art. L. 623-24-5. - Le non-respect par les agriculteurs des conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. »
Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-25 sont remplacés par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d'un certificat d'obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l'objet d'un certificat d'obtention.
« Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peuvent exercer l'action prévue au premier alinéa si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action. »
CONSERVATION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES FRANCAISES POUR L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION
(Division et intitulé nouveaux)
Article 15 bis (nouveau)
Le chapitre préliminaire du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 660-2. - La conservation des ressources phytogénétiques françaises pour l'agriculture et l'alimentation est organisée, dans l'intérêt général, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'innovation et de la sélection variétale appliquée, et notamment pour éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques.
« Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique française pour l'agriculture et l'alimentation, une ressource phytogénétique doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1° Présenter un intérêt particulier pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée ;
« 2° Ne pas figurer au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;
« 3° Ne pas faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.
« Art. L. 660-3. - Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale française toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L. 660-2 et bénéficiant d'une reconnaissance en tant qu'élément du patrimoine agricole et alimentaire national vivant, notamment en raison du fait qu'elle est représentative de l'agriculture française, présente ou passée, qu'elle a été diffusée sur le territoire ou qu'elle est emblématique d'une région.
« La conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales françaises est organisée, dans l'intérêt général, dans des conditions de nature à faciliter l'accès des citoyens et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources compte tenu de leur intérêt global pour l'agriculture et l'alimentation.
« Ces ressources sont intégrées dans la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1.
« Art. L. 660-4. - Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources sont précisées par décret. »
DISPOSITIONS DIVERSES
I. - Les dispositions modifiées ou nouvelles des articles L. 623-4, à l'exception de celles relatives aux variétés essentiellement dérivées définies au III, et des articles L. 623-22-3, L. 623-22-4 et L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 du même code sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - (nouveau) Le IV de l'article L. 623-4 du même code ne s'applique pas aux variétés essentiellement dérivées dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date.
La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.