Proposition de loi visant à renforcer l'éthique du sport
et les droits des sportifs
TITRE Ier - RESPECT DES VALEURS DU SPORT
Après l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8-1. - Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Avant le dernier alinéa de l'article L. 131‑16 du code du sport, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives, financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimum de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportives. »
L'article L. 132‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑2. - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent.
« Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive, et de contribuer à la régulation économique des compétitions. »
(Non modifié)
L'article L. 122‑7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7. - Il est interdit à une même personne privée :
« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;
« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233‑16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
« Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende. »
Article 6 bis (nouveau)
Après l'article L. 332‑21 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑22. - Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une amende de 15 000 € d'amende.
« Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister.
« Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131‑39 du même code. »
Article 6 ter (nouveau)
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 222‑17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deuxième et cinquième alinéas, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ».
II. - L'article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi complété :
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ».
Article 6 quater (nouveau)
I. - Les deuxième et quatrième alinéas du I de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne sont supprimés.
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 131‑16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :
« 1° de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précité ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
« 2° de détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précité qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
« 3° d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. »
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 331‑5 du code du sport, le mot « techniques » est supprimé.
Article 6 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 131‑16 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑16-1. - L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010‑476 précité, s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret, les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée. »
Article 6 sexies (nouveau)
Il est inséré, au titre III du livre III du code du sport, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Intégrité et sincérité des manifestations sportives
« Art. L. 330‑1. - Toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d'une manifestation sportive, afin qu'elle modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
« Art. L. 330‑2. - Tout acteur d'une manifestation sportive qui accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui afin qu'il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
« Art. L. 330‑3. - Tout acteur d'une manifestation sportive qui se concerte avec un autre acteur en vue de procurer ou de tenter de procurer à ce dernier un avantage injustifié en modifiant, par des actes ou des abstentions, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
« Art. L. 330‑4. - Les infractions prévues aux articles L. 330‑1 à L. 330‑3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en lien avec des paris sportifs. L'amende peut être portée jusqu'au double des sommes indument perçues. »
« Art. L. 330‑5. - Les personnes physiques qui font l'objet d'une des sanctions prévues aux articles L. 330‑1 à L. 330‑3 encourent également les peines complémentaires suivantes lorsque l'infraction a été commise en lien avec des paris sportifs :
« 1° L'interdiction, définitive ou pour une période de cinq ans, du droit d'engager des paris sur des manifestations sportives ;
« 2° La confiscation du décuple du gain indument perçu. »
« Art. L. 330‑6. - Les personnes morales qui font l'objet d'une des sanctions prévues aux articles L. 330‑1 à L. 330‑3 encourent :
« 1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131‑39 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée. »
TITRE II A (nouveau)
DÉVELOPPEMENT DU SPORT
Article 7 A (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 122‑9 du code du sport, les mots : « porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233‑16 du code de commerce ».
FORMATION et droits DES SPORTIFS
(Non modifié)
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. » ;
2° L'article L. 611-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612‑2 à L. 612‑4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »
(Non modifié)
Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :
« Art. L. 221-9. - Sont ci-après reproduites, les règles fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« 1° la pratique sportive de haut niveau ;
« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.
« Art. L. 221-10. - Sont ci-après reproduites les règles fixées par l'article L. 611‑4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
« Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612‑2 à L. 612‑4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »
Article 8 bis (nouveau)
I. - A l'article 228 du code général des impôts après les mots : « 16 juillet 1971 », sont insérés les mots « , les parcours de formation mis en œuvre par les centres de formations agréés en vertu de l'article L. 211‑4 du code du sport, ».
II. - Le III de l'article 1er de la loi n° 71‑578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par les mots : « et des parcours de formation mis en œuvre par les centres de formations agréés en vertu de l'article L. 211‑4 du code du sport, ».
PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS
ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
DÉFINITIONS
L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.
SANTÉ ET SUIVI MÉDICAL DES SPORTIFS
L'article L. 232‑2 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010‑379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. - Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230‑3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232‑9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
« L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232‑9 n'entraîne à l'égard de celui‑ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si elle est conforme :
« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230‑2 ;
« Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232‑9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230‑2.
« Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »
Les articles L. 232‑2‑1 et L. 232‑2‑2, tels qu'insérés par l'ordonnance n° 2010‑379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, sont abrogés.
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Agence française de lutte contre le dopage
L'article L. 232‑5 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010‑379 du 14 avril 2010 ratifiée à l'article 9, est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du I, après les mots : « l'Agence mondiale antidopage », sont insérés les mots : « avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ;
2° Le 9° du I est supprimé ;
3° Le 10° du I est ainsi rédigé :
« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; » ;
4° Le 12° du I est ainsi rédigé :
« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage » ;
5° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'Agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet État et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232‑9, L. 232‑10 et L. 232‑17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232‑21 et L. 232‑22 du code du sport. ».
Section 2 Agissements interdits
Section 3 Contrôles
Section 4 Sanctions administratives et mesures conservatoires,
voies de recours et prescription
Article 25 (Non modifié)
I. - L'article L. 232-21 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-21. - Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires. »
II. - L'article L. 232-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-22. - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232‑9, L. 232-10 et L. 232-17, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires :
« 1° Aux sportifs licenciés ou aux membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives dans les conditions prévues à l'article L. 232‑21 ;
« 2° Aux personnes non licenciées participant à des manifestations ou des entrainements mentionnés au 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5, et organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entrainements mentionnées aux 2° et « 3° du I de l'article L. 232‑5. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 232‑24 du code du sport, après les mots : « l'Agence mondiale antidopage », sont insérés les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230‑2 ».
Section 6 Lutte contre le dopage animal
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2, les mots « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire » ;
2° Le I de l'article L. 241‑3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241‑2 ; »
b) Sont ajoutés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
« 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
« 6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 241‑6, les mots : « une fédération sportive agréée ou » sont supprimés ;
4° L'article L. 241‑7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « compétition et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « compétition ou » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par une fédération sportive agréée ou » sont supprimés.
5° Le second alinéa de l'article L. 241‑10 est supprimé.
(Non modifié)
Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 30 (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 333‑7 du code du sport est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article. »
Article 31 (nouveau)
L'article 20‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 20‑3. - Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 32 (nouveau)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93‑1435 du 31 décembre 1993, entre l'État et la société actuellement dénommée Consortium du Stade de France pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du Stade de France, en tant que sa légalité serait contestée au motif que l'article 39.2.3 de son cahier des charges et l'article II.1 de son annexe 8 méconnaissent les règlements de consultation ayant régi la procédure de publicité tendant à son attribution et portent par suite atteinte au principe d'égal accès des candidats à l'octroi de la concession.