PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Article 1er A (nouveau)
Aux articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés.
I. - La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.
« Lorsqu'elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa de l'article L.O. 3445-5, les mots : « Le représentant de l'État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l'État dans le département peuvent » ;
3° L'article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-6. - L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d'État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;
4° Après l'article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-6-1. - Si la loi ou le décret en Conseil d'État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.
« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« L'article L.O. 3445-5 est applicable. Le délai d'un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
5° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L.O. 3445-7, les mots : « Le représentant de l'État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l'État dans le département peuvent » ;
II. - La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifiée :
1° L'article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région.
« Lorsqu'elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa de l'article L.O. 4435-5, les mots : « Le représentant de l'État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l'État dans la région peuvent » ;
3° L'article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-6. - L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d'État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;
4° Après l'article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-6-1. - Si la loi ou le décret en Conseil d'État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil régional adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.
« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« L'article L.O. 4435-5 est applicable. Le délai d'un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
5° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L.O. 4435-7, les mots : « Le représentant de l'État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l'État dans la région peuvent ».
Article 1er bis (nouveau)
La septième partie du même code est complétée par un livre III ainsi rédigé :
« Livre III
« Dispositions communes
« Titre Ier
« Conditions d'application aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution
« Chapitre Ier
« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales
« Art. L.O. 7311-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 7311-2. - I. - La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« II. - La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 7311-3. - Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Art. L.O. 7311-4. - La délibération prévue à l'article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la collectivité.
« Lorsqu'elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« Art. L.O. 7311-5. - Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
« Le Premier ministre et le représentant de l' État dans la collectivité peuvent, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 7311‑4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 7311-6. - L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d'État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.
« Art. L.O. 7311-7. - Si la loi ou le décret en Conseil d'État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.
« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« L'article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d'un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L.O. 7311-8. - Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l' État dans la collectivité.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d' État. Le Premier ministre et représentant de l'Etat dans la région peuvent les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 7311-5.
« Art. L.O. 7311-9. - Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Chapitre II
« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
« Art. L.O. 7312-1. - Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 7312-2. - La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 7312-1.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 7311-2.
« Art. L.O. 7312-3. - Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. L.O. 7313-1. - Les demandes d'habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À l'article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, » ;
2° L'article L.O. 148 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « , de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , la collectivité ».
Au sixième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ».
Article 5 (nouveau)
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du conseil général de Mayotte, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique ».
Article 6 (nouveau)
À l'exception de ses articles 1er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :
1° En Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;
2° En Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique suivant sa première élection.