Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de contrôle et d'information des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat
Les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat participent à la vie démocratique de la nation en contribuant à l'exercice des différents pouvoirs attribués au Parlement sans préjudice des compétences attribuées au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et aux différentes commissions parlementaires.
Les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, sous l'autorité de leurs présidents, ont un droit d'accès à toutes les informations nécessaires, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, du respect du secret de l'instruction et du secret médical.
Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article :
- ils peuvent, dans le respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire, demander l'assistance de tout organisme afin d'être en mesure de contribuer utilement à la mission législative de contrôle du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques du Parlement ;
- ils reçoivent communication dans les meilleurs délais de tous les documents dont la transmission est prévue par les dispositions en vigueur relatives à l'information du Parlement ;
- les personnes dont l'audition est jugée, par eux, nécessaire ont l'obligation de s'y soumettre et sont déliés du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa du présent article.
Les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat sous l'autorité de leur président peuvent mettre en œuvre les dispositions prévues par :
- l'article L. 461-5, le premier alinéa de l'article L. 462-1 et le second alinéa de l'article R. 462-1 du code de commerce concernant la consultation de l'Autorité de la concurrence ;
- le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique et concernant la saisine de celle-ci ;
- le second alinéa de l'article 3 du décret n° 2006-260 du 6 mars 2006 portant création du Centre d'analyse stratégique et concernant la saisine de celui-ci ;
- l'article L. 3346-1 du code du travail concernant la saisine du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- l'article L. 351-3 du code des juridictions financières concernant la consultation du Conseil des prélèvements obligatoires ;
- l'article 1er du décret n° 73-278 du 13 mars 1973 portant création d'un Conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, concernant la création du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ;
- la première phrase de l'article 8 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et concernant la consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- le second alinéa de l'article 24 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et concernant la consultation du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire ;
- les deux derniers alinéas de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant la consultation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- les derniers alinéas des articles L. 1411-4 et L. 1418-1, et les articles D. 3121-2 et R. 1412-4 du code de la santé publique concernant respectivement la consultation du Haut conseil de la santé publique, la consultation de l'Agence de la biomédecine, la consultation du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et la consultation du Comité consultatif national d'éthique ;
- le deuxième alinéa de l'article L. 135 et l'article D. 582 du code des postes et communications électroniques concernant la consultation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ;
- le premier alinéa de l'article 32 et le dernier alinéa de l'article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et concernant la consultation de la Commission de régulation de l'énergie ;
- le dernier alinéa de l'article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle concernant la consultation de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;
- le deuxième aliéna de l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, et concernant la consultation de celui-ci ;
- le 1° de l'article L. 531-3 du code de l'environnement concernant la consultation du Haut conseil des biotechnologies.