PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2009‑936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France
(Non modifié)
L'ordonnance n° 2009‑936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009‑39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.
Le livre III du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « et », la fin du 1° de l'article L. 330 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, "circonscription consulaire" au lieu de : "commune" ; »
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 330‑4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade... (le reste sans changement). » ;
3° Au 2° de l'article L. 330‑5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;
4° L'article L. 330‑6 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;
5° Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑6‑1. - Par dérogation à l'article L. 52‑4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;
5° bis Après le mot : « justifiés, », la fin du premier alinéa de l'article L. 330-9 est ainsi rédigée : « engagés en vue de recueillir les suffrages des électeurs. » ;
6° À la seconde phrase de l'article L. 330‑10, la date : « 1er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».
(Non modifié)
Après l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 82‑471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils participent à l'élection des sénateurs. »