I. - Par dérogation à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, et en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, lorsqu'ils sont révisés ou modifiés, doivent être rendus compatibles avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional en date du 25 septembre 2008 compatibles avec la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris .
Cette dérogation s'applique jusqu'à l'approbation de la révision du SDRIF prévue au III du présent article.
II. - La révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document en tenant lieu ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre des contrats de développement territorial mentionnés à l'article 1er de la loi susmentionnée et du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris mentionné au II de l'article 2 de cette même loi.
Les procédures prévues au 3e alinéa de l'article L. 122-11 et à l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme peuvent être appliquées en vue de la mise en œuvre du premier alinéa du présent article.
III. - Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, le décret prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris vaut mise en révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional en date du 25 septembre 2008.
Cette révision est effectuée par la région Île-de-France en association avec l'État selon les règles fixées au septième alinéa de l'article précité. Le schéma directeur révisé est approuvé par décret en Conseil d'État.
Elle porte au moins sur la mise en œuvre du décret prévu au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et, s'il y a lieu, sur la mise en œuvre des contrats de développement territorial prévus à l'article 1er de cette même loi.