PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques
Dispositions relatives à la santé
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3331‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « , pour vendre des boissons alcooliques, » ;
b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
2° L'article L. 3331‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « emporter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;
b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
2° bis Le dernier alinéa de l'article L. 3332‑3 est supprimé ;
2° ter Au dernier alinéa de l'article L. 3332‑4, les mots : « deux mois à l'avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l'avance, dans les mêmes conditions » ;
3° Après le même article L. 3332‑4, il est inséré un article L. 3332‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑4‑1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331‑2 ou L. 3331‑3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332‑3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'État dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
« Le permis d'exploitation mentionné au 5° de l'article L. 3332-3 n'est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l'article L. 3331‑4.
« Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3332‑5, la référence : « et L. 3332‑4 » est remplacée par la référence : « à L. 3332‑4‑1 » ;
5° À l'article L. 3332-6, la référence : « l'article L. 3332‑3 » est remplacée par les références : « les articles L. 3332-3 ou L. 3332‑4‑1 » ;
6° Après l'article L. 3352‑4, il est inséré un article L. 3352‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3352‑4‑1. - Est punie de 3 750 € d'amende :
« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331‑2 ou L. 3331‑3 sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332‑4‑1 ;
« 2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331‑2 ou L. 3331‑3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 3332‑4‑1. » ;
7° L'article L. 3331‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le 1° est abrogé ;
8° Les articles L. 3331-1-1 et L. 3331‑5 sont abrogés ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 3331‑6, les mots : « de 1re ou » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 3332-3, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « et y vendre de l'alcool » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 3332-4, après le mot : « vendant », sont insérés les mots : « de l'alcool » ;
12° À l'article L. 3332-6, après la deuxième occurrence du mot : « boissons », est inséré le mot : « alcooliques » ;
13° L'article L. 3335-10 est abrogé ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 3352-3 est complété par les mots : « , vendant de l'alcool » ;
15° Au 1° de l'article L. 3352-4, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « , mentionné à l'article L. 3332-1, » ;
16° Au 2° du même article L. 3352-4, les mots : « deux mois à l'avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l'avance, dans les mêmes conditions qu'au 1°, ».
I bis. - Au premier alinéa de l'article L. 313‑1 du code du tourisme, les références : « L. 3331-1, L. 3331-1-1 » sont supprimées.
II. - (Suppression maintenue)
III. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑2 ou L. 3331‑3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332‑4‑1 du code de la santé publique.
Toute personne ayant ouvert, entre la promulgation de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331‑2 ou L. 3331‑3 du code de la santé publique est tenue, dans un délai de deux mois, d'effectuer une déclaration conformément à l'article L. 3332‑4‑1 du même code.
IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 2 (Non modifié)
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5211‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 5212‑1 du même code est ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. »
II bis. - À l'article L. 5221-2 du même code, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
III. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 2 bis (Non modifié)
Après la première occurrence des mots : « produits de santé, », la fin de l'article L. 5222-2 du même code est ainsi rédigée : « établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. »
Article 3 (Non modifié)
I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - Le présent article est applicable à Mayotte.
Article 4 (Non modifié)
L'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. »
Article 5 (Non modifié)
Le II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2007‑613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , conformément au calendrier établi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au plus tard le 30 avril 2011. À défaut, leur commercialisation cesse à cette même date. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ces produits » sont remplacés par les mots : « les produits pour lesquels une demande d'enregistrement a été déposée » et les mots : « et au plus tard jusqu'au 30 avril 2011 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la durée de validité de leur autorisation de mise sur le marché ».
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1125‑1, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121‑1 et les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 » ;
2° Le 6° de l'article L. 1222‑1 est ainsi rédigé :
« 6° En liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, d'encourager, d'entreprendre des recherches ou d'y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ; »
3° À l'avant-dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1223‑1, la référence : « à l'article L. 1243‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1243‑2 et L. 5124‑9‑1 » ;
4° (Supprimé)
5° (Supprimé)
6° L'article L. 5121‑1 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, tout médicament tel que défini dans le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, fabriqué en France selon des normes de qualités spécifiques et utilisé dans un hôpital en France, sous la responsabilité d'un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à l'intention d'un malade déterminé. Ces médicaments font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application du présent 17°. » ;
7° à 9° (Supprimés)
10° Après l'article L. 5124‑9, il est inséré un article L. 5124‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5124‑9‑1. - Les activités mentionnées à l'article L. 5124‑1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d'établissements publics ou d'organismes à but non lucratif :
« 1° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;
« 2° Dans le cadre d'activités de recherche sur la personne portant sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121‑1 et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.
« Ces établissements sont soumis aux dispositions des articles L. 5124‑2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124‑3, L. 5124‑4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124‑5, L. 5124‑6, L. 5124‑11 et L. 5124‑18. » ;
11° (Supprimé)
II. - (Supprimé)
Article 5 ter (Non modifié)
Après le mot : « baignade », la fin du sixième alinéa de l'article L. 1332-3 du même code est ainsi rédigée : « , de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade ; ».
Article 5 quater (Non modifié)
L'article L. 3511‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent soumettre au ministère chargé de la santé une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par marque et type, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 5 quinquies (Non modifié)
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d'adaptation de la législation liée à l'application du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, y compris celles nécessaires à leur extension et à leur adaptation à Mayotte, à Saint‑Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'État, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Dispositions diverses relatives
à d'autres professions et activités réglementées
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 7122‑3, les mots : « L'exercice de l'activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;
1° bis Le même article est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 » ;
2° Au début de l'article L. 7122‑9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;
3° À l'article L. 7122‑10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;
4° L'article L. 7122‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7122‑11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122‑3 et L. 7122‑10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :
« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 2° S'ils ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122‑3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 7122‑16, après la référence : « à l'article L. 7122‑3 », sont insérés les mots : « ou au 2° de l'article L. 7122‑11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122‑10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 7122‑11 ».
Article 7 (Non modifié)
La loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° A Au premier alinéa des articles 10 et 10-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10‑1 » ;
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10‑1 » ;
b) À la seconde phrase du même 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;
c) À la fin du 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° ».
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A Après l'article L. 7123‑4, il est inséré un article L. 7123‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123‑4‑1. - La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » ;
1° L'article L. 7123‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123‑11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
« Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;
2° Après le mot : « personne », la fin de l'article L. 7123‑13 est ainsi rédigée : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11. » ;
3° L'article L. 7123‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123‑14. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise.
« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de sa délivrance et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;
4° L'article L. 7123‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123‑15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions. » ;
5° L'article L. 7123‑16 est abrogé ;
6° À l'article L. 7123‑26, après les mots : « licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;
7° L'article L. 7123‑27 est abrogé ;
7° bis À la fin du second alinéa de l'article L. 7123-28, la référence : « L. 7123-11 » est remplacée par la référence : « L. 7123-17 » ;
8° À l'article L. 7124‑4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123‑11 ».
Article 9 (Non modifié)
I. - Au sixième alinéa de l'article L. 362-1 du code de l'éducation, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
II. - L'article L. 362-1-1 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des I et II, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
b) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'État membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. »
Article 10 (Non modifié)
I. - L'article L. 411‑1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ou » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'État membre ou partie dans lequel elle a été validée ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 411‑1‑1 du même code, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ».
Dispositions relatives aux communications électroniques
Article 11 (Non modifié)
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les dispositions de nature législative nécessaires pour transposer la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;
2° Les dispositions de nature législative nécessaires pour transposer la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;
3° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, afin d'accroître l'efficacité de la gestion des fréquences radioélectriques, notamment en encourageant le développement du marché secondaire des fréquences et en renforçant le dispositif de contrôle des brouillages et de lutte contre les brouillages préjudiciables ;
4° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, de nature à :
- renforcer la lutte contre les faits susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances dans le domaine des communications électroniques, en adaptant et complétant les infractions et les peines prévues par l'article 226-3 du code pénal et les dispositions selon lesquelles sont recherchées et constatées ces infractions ;
- soumettre l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques au respect des règles portant sur les prescriptions nécessaires pour répondre aux menaces et prévenir et réparer les atteintes graves à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ainsi que des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, en adaptant et complétant l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et en modifiant toute autre disposition à des fins de mise en cohérence ;
5° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des postes et des communications électroniques, afin de remédier aux éventuelles erreurs et en clarifier les dispositions.
II. - Les dispositions de l'ordonnance peuvent être étendues ou adaptées à la Nouvelle‑Calédonie et aux collectivités d'outre-mer.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 11 bis (nouveau)
Après le 4° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis à l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ; ».
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 45‑1 devient l'article L. 46 A ;
2° L'article L. 45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 45. - L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé "office d'enregistrement".
« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45‑1 à L. 45‑6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par huit articles L. 45‑1 à L. 45‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 45‑1. - Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 45‑2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
« L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
« Art. L. 45‑2. - Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45‑1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
« 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.
« Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
« Art. L. 45‑3. - Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
« - les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
« - les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne.
« Art. L. 45‑4. - L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement, de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
« Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45‑1 à L. 45‑3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation.
« Art. L. 45‑5. - Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
« Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'État est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.
« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle‑ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
« Art. L. 45‑6. - Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.
« L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
« Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
« Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
« Art. L. 45‑7. - Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45‑6 sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 45‑8. - Les articles L. 45 à L. 45‑7 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l'exception de l'article L. 45-3 du code des postes et communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.
Les mandats des offices d'enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu'à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions du I de l'article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2012.
Dans l'attente de la désignation prévue à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, les articles L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d'office ou de bureau d'enregistrement pour les domaines de premier niveau visés au même article L. 45.
Article 12 bis (nouveau)
Après la première phrase de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »
Après l'article L. 131 du même code, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. - Un commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, nommé par les ministres chargés des communications électroniques et des postes, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique en matière postale et de communications électroniques. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de La Poste. Il se retire lors des délibérations de l'autorité.
« Il peut proposer à l'autorité de faire inscrire à son ordre du jour toute question intéressant la politique en matière postale ou de communications électroniques.
« Il ne peut avoir accès ni aux informations couvertes par le secret des affaires transmises à l'autorité dans le cadre de l'exercice de ses missions, ni aux dossiers relevant des procédures menées par l'autorité en application des articles L. 32-4, L. 36-8 et L. 36-11 du présent code. »
Article 13 bis (nouveau)
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur :
- les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l'accès à l'internet,
- la situation des marchés de l'interconnexion de données et leurs perspectives d'évolution,
- les pratiques de gestion de trafic mises en œuvre par les opérateurs de communications électroniques.
Dispositions diverses
Article 14 (Non modifié)
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 15 (Supprimé)