Utilisation du patrimoine monumental de l'État
Article 1er A (nouveau)
Au livre VI du code du patrimoine, avant le chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 610. - La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, dans ses qualifications historique, archéologique, architecturale, urbaine et paysagère sont d'intérêt public.
« Les collectivités publiques intègrent le patrimoine culturel dans leurs politiques et leurs actions d'urbanisme et d'aménagement notamment au sein des projets d'aménagement et de développement durable établis en application des articles L. 122‑1‑1 et L. 123‑1 du code de l'urbanisme, afin d'en assurer la protection et la transmission aux générations futures.
« Lorsqu'un élément de patrimoine ou une partie de territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité en application de la convention du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO en date du 16 novembre 1972, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et de sa zone tampon qui assurent cet objectif sont pris en compte dans les documents d'urbanisme de la ou les collectivités concernées. L'État peut également, à tout moment, recourir en tant que de besoin aux procédures exceptionnelles prévues par les articles L. 522‑3 et L. 621‑7 du présent code et par les articles L. 113‑1, L. 121‑9 et L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme.
« Lorsque la collectivité territoriale compétente engage l'élaboration ou la révision d'un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou d'un Plan local d'urbanisme (PLU), le représentant de l'État porte à sa connaissance les mesures et les modalités à respecter pour assurer l'atteinte des objectifs visés aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du patrimoine est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 611-2-1. - Il est créé un Haut conseil du patrimoine placé auprès du ministre chargé des monuments historiques qui établit la liste des monuments classés ou inscrits transférables au sens de l'article 4 de la loi n° du relative au patrimoine monumental de l'État, notamment sur la base des critères retenus pour établir la liste annexée au décret n° 2005‑836 du 20 juillet pris pour l'application de l'article 97 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il se prononce sur le caractère transférable des monuments qu'il a décidé d'analyser ou dont l'examen lui est soumis par le ministre chargé des monuments historiques, et avant toute cession par l'État de l'un de ses monuments historiques classés ou inscrits. Les membres du Haut conseil du patrimoine sont informés de tout projet de bail emphytéotique administratif d'une durée supérieure ou égale à 30 ans qui concerne l'un de ses monuments historiques classés ou inscrits.
« En outre, le Haut conseil du patrimoine :
« a) se prononce sur l'opportunité de transfert à titre gratuit aux collectivités territoriales de monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'État ;
« b) identifie, parmi les monuments historiques appartenant à l'État, ceux susceptibles d'avoir une utilisation culturelle et formule, pour chacun d'eux, des prescriptions dans le respect de celles de la Commission nationale des monuments historiques ;
« c) se prononce sur l'opportunité du déclassement du domaine public, en vue d'une revente, des monuments ayant fait l'objet d'un transfert à titre gratuit à une ou plusieurs collectivités territoriales. »
« Art. L. 611-2-2. - Le Haut conseil du patrimoine est constitué à parité de parlementaires, notamment de membres des commissions chargées de la culture du Parlement, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des administrations concernées par la gestion du domaine de l'État et des monuments historiques ainsi que de personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé des monuments historiques pour leurs connaissances en histoire, en architecture et en histoire de l'art. Un décret en Conseil d'État détermine la composition et les modalités de fonctionnement du Haut conseil du patrimoine. »
Lorsqu'un monument historique est identifié comme susceptible d'avoir une utilisation culturelle, le Haut conseil du patrimoine formule des prescriptions, notamment en matière de présentation au public et de diffusion de l'information relative au monument. Ces prescriptions s'imposent au propriétaire, à l'utilisateur ou au gestionnaire et à tout détenteur de droits réels sur le monument. Elles figurent dans les documents définissant les conditions d'utilisation, de gestion ou de transfert du monument, notamment dans le cadre des transferts décidés en application de la présente loi.
Article 2 bis (nouveau)
I. - Après l'article L. 622‑1 du code du patrimoine, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 622‑1‑1. - Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public en raison de sa qualité historique, artistique, scientifique ou technique et de sa cohérence peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative. Cet ensemble ne peut être divisé ou dispersé sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour cet élément s'il est dissocié de l'ensemble. »
« Art. L. 622‑1‑2. - Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques sont rattachés par des liens historiques ou artistiques à un immeuble classé au titre des monuments historiques et forment avec lui un ensemble cohérent de qualité dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien in situ par décision de l'autorité administrative. Leur déplacement est alors subordonné à une autorisation de cette autorité.
« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de classement, ou postérieurement à celle-ci. »
II. - Après l'article L. 622‑4 du code du patrimoine, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 622‑4‑1.- Les ensembles d'objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l'État peuvent être classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
« Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance. »
« Art. L. 622‑4‑2. - La servitude de maintien in situ d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé est prononcée, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
« Elle peut être levée, sur demande du propriétaire, dans les mêmes conditions. ».
III. - A l'article L. 624‑1, après les mots : « aliénation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, », sont insérés les mots : « de l'article L. 622‑1‑1 relatif aux ensembles historiques mobiliers, de l'article L. 622‑1‑2 relatif à la servitude de maintien in situ, ».
Centre des monuments nationaux
Article 3 (Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 141‑1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de contribuer au développement culturel équilibré du territoire national par l'ouverture la plus large des monuments qui lui sont confiés, le Centre des monuments nationaux assure une juste répartition de ses moyens de fonctionnement entre ces monuments, dont la liste est établie par décret en Conseil d'État. »
Transferts de propriété des monuments historiques classés ou inscrits de l'État aux collectivités territoriales
Article 4 (Non modifié)
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats pour le transfert de propriété de monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, figurant sur une liste établie par décret après évaluation de leur caractère transférable par le Haut conseil du patrimoine prévu à l'article 1er.
Le transfert des immeubles peut s'accompagner du transfert des biens meubles qu'ils renferment sans préjudice des dispositions particulières applicables auxdits biens.
Le transfert de propriété d'un monument historique ne peut concerner que l'intégralité de l'immeuble ou de l'ensemble domanial.
Les monuments historiques dont la demande de transfert est accompagnée d'un projet culturel sont cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements à titre gratuit. Leur transfert ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire a pour mission d'assurer la conservation du monument, d'en présenter les collections, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.
Les autres monuments historiques sont cédés par l'État à titre onéreux dans les conditions applicables aux cessions du domaine de l'État.
Article 6 (Non modifié)
La demande de transfert des collectivités territoriales ou de leurs groupements concerne les monuments historiques classés ou inscrits implantés sur leur territoire et jugés transférables par le Haut conseil du patrimoine conformément à l'article 1er de la présente loi. Elle est adressée au ministre chargé des monuments historiques.
À l'appui de leur demande, les collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un dossier précisant les conditions dans lesquelles elles assureront la conservation et la mise en valeur de l'immeuble, leur capacité financière à assumer le transfert ainsi que le projet culturel associé.
Le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l'État ainsi qu'au représentant de l'État dans la région qui l'instruit et notifie la demande aux autres collectivités territoriales dans le ressort desquelles se trouve l'immeuble. Le ministre chargé des monuments historiques recueille l'avis du Haut conseil du patrimoine. Celui-ci formule un avis au regard du projet présenté par la ou les collectivités territoriales candidates.
Après accord du ministre chargé du domaine de l'État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l'importance du maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État, de l'intérêt des finances publiques, ou de l'insuffisance du projet présenté.
Article 7 (Non modifié)
Une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités bénéficiaires d'une cession à titre gratuit définit les conditions du transfert de propriété de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, des objets mobiliers qui y sont déposés et dont elle rappelle la liste. Elle transfère les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultants des contrats en cours. Elle comporte une évaluation de son état sanitaire, indique les conditions de conservation du monument, les travaux nécessaires notamment pour satisfaire les différentes obligations de mise aux normes, et fournit les informations complètes relatives à l'ensemble des personnels travaillant pour le monument.
Lorsque le monument transféré n'a pas d'usage culturel avant le transfert, la convention précise qui sont, parmi les personnels, ceux nécessaires à son fonctionnement futur et qui seront les seuls transférés.
Elle prévoit une évaluation chiffrée et un calendrier indicatif de l'aide de l'État pour un programme de travaux de restauration si l'état de conservation du monument le justifie.
La convention rappelle les obligations liées à l'utilisation culturelle du monument telles que définies à l'article 2. Elle présente également le projet culturel de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités sur la base duquel le transfert à titre gratuit a été décidé.
La convention indique qu'avant toute revente d'un monument acquis gratuitement, la collectivité bénéficiaire saisit le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé du domaine de l'État qui peuvent, par décision conjointe, en demander la restitution à l'État à titre gratuit.
Article 8 (Non modifié)
Le transfert des personnels attachés au monument au moment de la candidature et nécessaires à son fonctionnement futur, ainsi que des charges d'investissement consacrées au monument pour son entretien et sa conservation s'opère dans les conditions prévues respectivement par le chapitre II du titre V et par l'article 119 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée et des décrets pris pour son application.
Article 9 (Non modifié)
Le ministère chargé des monuments historiques suit la mise en œuvre des conventions de transfert à titre gratuit pour ce qui concerne le projet culturel, le programme de restauration et toute question relative à l'application du code du patrimoine.
Le ministère chargé du domaine de l'État assure une mission de conseil technique auprès de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire pendant l'année qui suit le transfert effectif sur les incidences juridiques du transfert.
Le Gouvernement transmet tous les trois ans un bilan et une évaluation de l'application de la présente loi aux commissions compétentes du Parlement.
En cas d'évolution significative du projet culturel, des ressources humaines, des travaux ou du budget relatifs au monument transféré à titre gratuit, les collectivités ou les groupements de collectivités bénéficiaires transmettent au représentant de l'État dans la région un rapport pour l'en informer. Elles adressent en outre un bilan complet de l'évolution des données tous les trois ans au ministre en charge des monuments historiques et aux commissions compétentes du Parlement.
Article 10 (Non modifié)
I. - Après l'article L. 2141‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2141‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. - Le déclassement du domaine public en vue de la revente des monuments historiques cédés gratuitement par l'État à une collectivité territoriale en application de la loi n° du relative au patrimoine monumental de l'État ne peut intervenir qu'après avis conforme du Haut conseil du patrimoine en application de l'article L. 611‑2‑1 du code du patrimoine. Celui-ci se prononce au regard du projet de cession pour lequel le déclassement du domaine public est envisagé. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5 : Dispositions applicables aux monuments historiques transférés gratuitement aux collectivités territoriales et leurs groupements.
« Art. L. 3211-16-1. - En cas de revente à titre onéreux portant sur un monument transféré à titre gratuit dans les quinze années suivant cet acte de transfert, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire verse à l'État la somme correspondant à la différence entre le produit de la vente et les coûts d'investissement afférents aux biens cédés et supporté par la collectivité ou le groupement de collectivité depuis le transfert à titre gratuit. »
III. - L'acte de cession comporte un cahier des charges décrivant le projet pour lequel l'avis favorable du Haut conseil du patrimoine.
Article 11 (Non modifié)
Les transferts de propriété des monuments historiques de l'État à titre gratuit, opérés sur le fondement d'autres dispositions, notamment l'article L. 4424‑7 du code général des collectivités territoriales, l'article 97 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et l'article 67 de la loi de finances pour 2009 demeurent régis par ces dispositions et par les textes réglementaires pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, les conventions particulières conclues avec l'État pour le transfert de chaque monument.
Dispositions diverses
Article 12 A (nouveau)
Au troisième alinéa du III de l'article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, le mot : « rénovation » est remplacé par le mot : « restauration » et les mots : « par le représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « par le représentant de l'État dans la région lorsque l'importance ou la complexité des travaux et l'insuffisance des ressources de la collectivité territoriale la justifient ».
Article 12 (Non modifié)
I. - La perte des recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 302 bis ZI du code général des impôts.
Article 13 (Non modifié)
Un décret en Conseil d'État fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.