Proposition de loi
relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement
Article 1er (Non modifié)
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2224-12-3, il est inséré un article L. 2224-12-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-1. - Les services publics d'eau et d'assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d'eau ou des charges collectives afférentes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d'attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. » ;
2° Le I de l'article L. 2564‑41 est complété par les mots : « , à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, qui est applicable à compter de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » ;
3° À l'article L. 2571-2, avant la référence : « L. 2224‑12‑4 », est ajoutée la référence : « L. 2224-12-3-1, » ;
4° Au 2° de l'article L. 6213-7, après les références : « titres Ier, II », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article L. 2224‑12‑3‑1, ».
I bis. - Après le premier alinéa de l'article 6‑2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire du fonds au maire et au centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence du demandeur. Ceux-ci peuvent communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à l'intéressé, le détail des aides déjà fournies ainsi que toute information en leur possession susceptible d'éclairer le gestionnaire du fonds sur les difficultés rencontrées par le demandeur. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 2 (Non modifié)
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités et les conséquences de l'application d'une allocation de solidarité pour l'eau attribuée sous conditions de ressources, directement ou indirectement, aux usagers domestiques des services publics d'eau potable et d'assainissement afin de contribuer au paiement des charges liées aux consommations d'eau au titre de la résidence principale.