PROPOSITION DE LOI relative à l'organisation
de la médecine du travail
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-2. - Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :
« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogues sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
« 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. » ;
« Art. L. 4622-4. - Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel, les intervenants en prévention des risques professionnels et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par trois articles L. 4622-8, L. 4622-9 et L. 4622-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-8. - Les missions des services de santé au travail sont assurées par les médecins du travail et une équipe pluridisciplinaire comprenant des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d'assistants des services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail coordonnent l'équipe pluridisciplinaire et prescrivent ses interventions.
« Art. L. 4622-9. - Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.
« Art. L. 4622-10. - Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622‑2 et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.
« Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.
« La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision du contrat d'objectifs et de moyens sont déterminées par décret. » ;
3° L'article L. 4622-8 devient l'article L. 4622-15 ;
4° L'intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;
5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-4. - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre. » ;
6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Aide à l'employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail
« Art. L. 4644-1. - I. - L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
« À défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
« L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés ci-dessus. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
« II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
I bis (nouveau). - Le 6° du I entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 4644-1.
II. - L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
III. - À l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.
Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-3. - I. - Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
« L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
« II. - Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.
« III. - Les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues au I et au II, sont tenues, à leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. »
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-11. - Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :
« 1° De représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes, parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
« Le président doit être en activité ;
« 2° De représentants des salariés d'entreprises adhérentes désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, parmi lesquels est élu le vice-président du conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Article 3 bis (nouveau)
La même section 2 est complétée par un article L. 4622-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-11-1. - L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :
« 1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ;
« 2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. »
La même section 2 est complétée par deux articles L. 4622-11-2 et L. 4622-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-11-2. - Dans les services de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
« Art. L. 4622-12. - Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. »
Article 5 bis (nouveau)
L'article L. 1237-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5 ».
Article 5 ter (nouveau)
Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-1. - La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5. »
Article 5 quater (nouveau)
Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-2. - L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
« L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
« L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. »
Article 5 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-3. - Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. »
I. - Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-2. - Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
« 2° Mannequins ;
« 3° Salariés du particulier employeur ;
« 4° Voyageurs, représentants et placiers.
« L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé.
« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.
« En l'absence d'accord étendu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. »
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu au huitième alinéa de l'article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 7 (Non modifié)
La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-13. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
« Toutefois, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration. »
Article 8 (Non modifié)
L'article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire un interne de la spécialité qui travaillera sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »
Article 9 (Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-14. - Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et, sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. »
Article 10 (Non modifié)
Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :
1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;
2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1. - Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Salariés temporaires ;
« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;
« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;
« 7° Travailleurs saisonniers.
« Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.
« Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »
I. - Le premier alinéa de l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par le mot : « interentreprises » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent code. »
II. - L'article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;
2° (Supprimé)
3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :
« Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 du présent code et, dans les départements d'outre-mer, par le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;
5° (Supprimé)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 5132-12, L. 7214-1 et L. 7424-4 sont abrogés ;
2° Le 5° de l'article L. 7221-2 est ainsi rédigé :
« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;
3° L'article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;
4° L'article L. 5132-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-17. - Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-15. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 717-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
1° bis La première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2 est ainsi rédigée :
« Des décrets déterminent, en application de l'article L. 4622-15 du code du travail et du présent titre, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, ainsi que les conditions d'application des articles L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. » ;
1° ter L'article L. 717-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail. » ;
2° Après l'article L. 717-3, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 717-3-1. - Le service de santé au travail en agriculture élabore un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service coordonnées avec celles du service de prévention des risques professionnels et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs conclu avec l'autorité administrative compétente prévu à l'article L. 4622-10 du code du travail. » ;
3° (Supprimé)